Accord d'entreprise NOVACYL

Accord sur l'organisation et le temps de travail des équipes postées de production sur l'établissement de Saint Fons de la société Novacyl

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société NOVACYL

Le 26/11/2025


Accord sur l’organisation et le temps de travail des équipes postées de production sur l’établissement de Saint Fons

de la société NOVACYL


Entre les soussignés :


La Société NOVACYL, Société par Actions Simplifiée au capital de 15 468 542 €,
Ayant son Siège Social à Ecully Cedex (69134) – 21, chemin de la Sauvegarde, CS 33167
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 533 213 773,
Représentée par XXXX, Responsable Ressources Humaines,
Dûment mandatée à cet effet,


ci-après désignée « La Société »

d’une part


Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise
  • La CGT représentée par la Déléguée Syndicale, Mme XXXX
  • La CFE CGC représentée par le Délégué Syndical, M. XXXX

ci-après désignées « Les organisations syndicales »

d’autre part,


ci-après ensemble désignées « Les parties »

Préambule

La baisse d’activité sur le site de Saint Fons consécutive à la baisse des volumes de production au sein de la Société Novacyl a conduit la Direction à organiser des groupes de travail sur la nécessaire adaptation de l’organisation de la production à travers le passage d’un rythme de travail en 5*8 à un rythme en 4*8.
Différentes réunions se sont tenues avec les partenaires sociaux et les salariés au cours du premier semestre 2025 afin de définir la meilleure organisation tant du point de vue des salariés que de l’efficacité de la production.
L’organisation retenue, conforme aux propositions et aux attentes des salariés et de leurs représentants, prévoit un cycle de travail posté en 4*8 avec des équipes constituées d’un chef d’équipe et de 2 autres collaborateurs.
Afin de définir les modalités de mise en œuvre de cette organisation, la Direction et les Délégations Syndicales se sont réunies les 21/10/2025 et 04/11/2025, afin de conclure le présent accord.
Cela étant exposé,
Il a été convenu ce qui suit.

*********************************
  • Objet de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du code du travail et vise à définir les règles d’organisation et de temps de travail des équipes postées de production de l’établissement de Saint Fons de la société Novacyl.
  • Champ d’application

Le présent accord s’applique aux seuls salariés postés des équipes de production de l’établissement de St Fons de la société Novacyl.
Les salariés en horaire de journée des équipes de production et ceux affectés aux autres services de l’établissement de St Fons ou aux autres établissements de la Société Novacyl sont exclus du périmètre de l’accord.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions résultants d’accords précédents, d’usages, d’engagements unilatéraux qui auraient le même objet.
  • Définitions 

  • Repos compensateur de passation de consigne (RCPC) : Repos octroyé aux salariés postés des équipes de production en contrepartie du temps passé en sus de l’horaire du poste à la passation des consignes à l’équipe suivante. La passation des consignes étant considérée à 5 minutes par poste soit 0,08 centièmes de poste compensés par 2 RCPC par année complète travaillée.

  • Repos Compensateur Conditions de Travail (RCCT) : En application des dispositions conventionnelles, repos attribué aux salariés travaillant en équipe postée dans le cadre d’un cycle discontinu à raison d’une journée de 1 repos par semestre travaillé dans le cadre du cycle discontinu.

  • Jours de remonte : Jours de travail dus par les salariés postés des équipes de production à l’entreprise en raison du nombre de postes de travail à réaliser sur l’année et l’organisation du temps de travail par cycle de 4 semaines.


  • Définition du temps de travail effectif : Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions légales en vigueur, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les parties souhaitent rappeler que par principe les temps nécessaires à la restauration ou les temps consacrés aux pauses au-delà des 30 mn (cf. article 5), les temps de déplacement correspondant aux trajets aller et retour « domicile – lieu de travail » sont exclus du temps de travail effectif.
  • Organisation du travail

Description de la tourne (rythme posté)

Afin de permettre une continuité des activités de production au sein l’établissement, le personnel est employé suivant une organisation du temps de travail semi-continue en cycle posté par roulement de 4 équipes successives composées de 3 collaborateurs en 4*8 par équipe à raison de 3 équipes par jour et 1 équipe en repos.
Les équipes se succèdent sur un même poste de travail.
Le roulement des équipes postées correspond à l’enchainement des postes de matin, d’après-midi, de nuit et des périodes de repos, selon les horaires suivants :
  • Poste de matin : de 5 heures à 13 heures

  • Poste d’après- Midi : de 13 heures à 21 heures

  • Poste de nuit : de 21 heures à 5 heures

  • Temps de travail

Les discussions avec les salariés et les partenaires sociaux sur le changement du rythme de travail et la mise en place d’un nouveau rythme posté n’avaient pas pour finalité d’impacter le temps de travail des salariés, ni à la hausse ni à la baisse, mais de convenir des meilleures modalités d’organisation permettant de répondre aux enjeux organisationnels de l’entreprise.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments relatifs à l’organisation du temps de travail (jours de récupération, jours de congés, etc.), le nouveau rythme d’organisation du travail posté en 4*8 conduit à la réalisation annuelle moyenne de 178 postes de travail, soit un écart de 5 postes par rapport au nombre de 183 postes réalisés dans le cadre de l’organisation en rythme posté 5*8.
Considérant le nombre moyen de postes de travail à réaliser sur l’année selon la tourne 4*8, 5 jours de remonte par an seraient dus par les salariés postés des équipes de production à l’entreprise afin de maintenir les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail. Toutefois, après discussion avec les salariés et les partenaires sociaux, la Direction a concédé à fixer 4 journées de remonte par an au lieu de 5, ce qui porte le nombre total de postes travaillés à 182 par an incluant les 178 postes de travail en rythme 4*8 et les 4 jours de remonte.
Les dispositions relatives à l’organisation du travail en rythme 4*8 totalisent ainsi 182 postes en moyenne par an contre 183 postes dans le cadre de l’organisation du travail en rythme 5*8.

Nombre de postes théoriques moyen sur une année

209

RCPC/RCCT 
-4
CP
-26
1er Mai
-1

Sous total

178

Jour de remonte
4

Nombre total moyen de postes travaillés

182


Le temps de travail effectif hebdomadaire moyen sur la période de 4 semaines pour un total de 182 postes travaillés dans l’année correspond donc à un temps de travail mensuel de 137,46 centièmes soit 31,72 heures hebdomadaires
Les parties souhaitent par ailleurs rappeler les dispositions légales applicables en matière de temps de travail :
  • Repos quotidien de 11 heures consécutives
  • Repos hebdomadaire sauf dérogations de 24 heures consécutives auxquelles d’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
  • Maximum de 6 jours de travail consécutifs
Il est rappelé qu’il pourra être dérogé aux dispositions relatives au repos hebdomadaire et au repos dominical dans les cas prévus par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.

Temps spécifiques

  • Le temps d’habillage/déshabillage et le temps de douche sont inclus dans le temps de travail
  • Le temps de pause est inclus dans le temps de travail : 30 minutes pour 8 heures de poste
  • Le temps de passation de consigne est de 0.08 centième par poste (soit 5 minutes), compensé par 2 RCPC par année complète travaillée. Ils devront être pris au plus tard le 31/12/N. Ils ne sont ni reportables, ni monétisables
  • 2 RCCT soit une journée de repos par semestre travaillé dans le cadre du cycle discontinu. Ils devront être pris au plus tard le 31/12/N. Ils ne sont ni reportables, ni monétisables.
  • Modalités relatives aux journées de remonte

Les 4 journées de remonte à effectuer annuellement par chaque équipe en rythme posté, conformément aux dispositions d’organisation du temps de travail décrites à l’article 2 du présent accord, seront positionnées tous les ans sur le calendrier fixant les modalités d’organisation du travail des équipes de production. Lors des journées planifiées pour les remontes, les salariés seront amenés à participer à des formations, à des réunions organisées par la direction, à des visites médicales ou à toute autre activité définie par la Direction.
Les jours d’absences (congés ou récupérations) ne seront pas acceptés par la hiérarchie sur ces jours de remonte sauf si aucune activité n’est prévue par la Direction au plus tard 7 jours calendaires avant la date de remonte.
Les horaires de travail concernant les journées de remonte s’entendent en principe de 8h à 16h incluant 30 minutes de pause et peuvent se tenir du lundi au vendredi. Des modalités spécifiques pourraient être définies par la Direction concernant les horaires de ces journées de remonte en fonction des activités planifiées (exemple : journée de formation qui requière d’adapter les horaires tout en respectant la durée de travail définie).
  • Modalités relatives aux jours fériés 

Les jours fériés correspondent aux jours fériés légaux tels que définis par l’article L.3133-1 du code du travail. Compte tenu de l’organisation du travail en rythme posté 4*8, les salariés postés peuvent être amenés à travailler les jours fériés légaux en dehors du 1er mai qui sera chômé compte tenu de l’organisation du travail en semi-continu.

Dispositions relatives au 1er mai :

Le 1er mai sera chômé de 00h à 24h.
Le poste de nuit du 30 avril se terminera à minuit. Il est donc travaillé de 21h à 24h.

Différentes modalités applicables au

1er Mai

Arrêt activité : impact

Reprise activité : Impact

Dimanche
Aucun
Aucun
Lundi
Aucun
Reprise activité mardi 5H00
Mardi
Arrêt lundi 24H activité de conditionnement
et séchage uniquement
Reprise activité mercredi 5H00
Mercredi
Arrêt mardi 24H activité de conditionnement
et séchage uniquement le mardi
Reprise activité jeudi 5H00
Jeudi
Arrêt mercredi 24H activité de conditionnement et séchage uniquement le mercredi
Reprise activité vendredi 5H00
Vendredi
Arrêt jeudi 24H activité de conditionnement
et séchage uniquement le jeudi
Reprise activité samedi 5H00 pour conditionnement et essorage
Samedi
Arrêt vendredi 24H activité de conditionnement et séchage uniquement le vendredi
Aucun

Dispositions relatives aux autres jours fériés :

Les jours fériés légaux en dehors du 1er mai sont travaillés en fonction du calendrier fixant les modalités d’organisation du travail des équipes de production.
Si le jour férié est prévu dans la tourne du salarié et effectivement travaillé, alors :
  • Paiement le mois M+1 de 8 heures de poste pour les 4 postes amenés à être travaillés sur une partie du jour férié (Nuit – Matin – Après Midi – Nuit) sur la base du calcul suivant :
(Salaire de base + prime d’ancienneté) / taux horaire mensuel

  • Majoration de 8 heures effectivement travaillées correspondant aux 4 postes ci-dessus.
Ces heures seront payées au taux horaire du collaborateur de décembre et versé sur le salaire de janvier N+1, sur la base du calcul (Salaire de base + prime d’ancienneté) / taux horaire mensuel, déduction faites des heures qui seraient converties par le salarié en jours de récupération selon les modalités définies ci-dessous :
  • A la demande expresse du salarié, il pourra convertir des heures acquises en jours entiers de récupération et ce dans la limite de 4 jours maximum par an. Ces jours seront placés dans un compteur de récupération en janvier N+1.
  • La prise de ces jours de récupération sera soumise à validation du responsable hiérarchique selon l’organisation du service. Les jours de récupération non pris à la fin de l’année seront cumulables d’une année sur une autre. Ces jours pourront par ailleurs être cumulés à d’autres types de congés tels que des congés payés dans le cas d’un départ à la retraite et ce afin de permettre au salarié en départ en retraite de mobiliser les congés acquis avant le départ effectif. Il est précisé que le cumul de ces différents types de jours de congés et de repos devra faire l’objet d’un retroplanning établi avec la Direction.
  • Il est enfin précisé que les heures de majoration qui seraient converties en jours de récupération ne seront pas monétisables si toutefois les jours de récupération n’étaient pas pris par le salarié.
  • Modalités relatives aux Congés payés

Tous les salariés concernés par le champ d’application du présent accord bénéficient, pour une année complète d’activité travaillée à temps plein, de 26 jours de congés payés, calculés sur la période allant du 1er juin N au 31 mai N+1.
Les 26 jours de congés payés se décomposent comme suit :
  • 20 jours de congés payés légaux = (16 jours travaillés/cycle de 4 semaines) * 5 semaines de CP ouvrés. L’employeur garantit ainsi que chaque salarié bénéficie de l’intégralité de son droit de congés payés tel que prévu par les dispositions en vigueur, notamment celles du code du travail et la convention collective.
  • 6 jours supplémentaires qui sont maintenus, et sont ainsi identiques aux autres salariés de l’établissement se décomposant comme suit :
  • 1 jour de congé supplémentaire
  • 3 jours de congés d’ancienneté
  • 2 jours de congés fractionnement
La Direction pourra envisager 2 périodes collectives de prise de congés, dont les dates feront l’objet d’une information/consultation auprès du Comité Social et Economique :
  • 1 période d’été au cours de laquelle chaque salarié devra poser à minima 14 jours calendaires consécutifs de Congés Payés
  • 1 période correspondant aux fêtes de fin d’année.
Lors de ces périodes collectives de prise de congés imposées par la Direction, il est convenu que les jours fériés qui auraient dû être travaillés selon le planning annuel de l’équipe ne feront pas l’objet d’une pose de congé payé. Ils ne feront pas l’objet de paiement supplémentaire ni de majoration, tels que prévus à l’article 7 du présent accord sur les modalités relatives aux jours fériés.
  • Rémunération et sujétions liées au travail posté en 4*8

Le personnel posté en rythme 4*8 bénéficie d’une prime de poste 4*8 représentant 22 % de son salaire brut de base augmenté de la prime d’ancienneté.
Cette prime forfaitaire compense de façon globale l’ensemble des nuisances pouvant affecter un salarié posté en rythme 4*8, y compris le travail de nuit, des jours fériés, prime de feu de continu ou semi-continu.
Cette prime comprend et se substitue à toutes les indemnités, contreparties et sujétions en vigueur résultant de l’application de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques pour le personnel posté ainsi que des usages et accord éventuellement en place.
La rémunération sera lissée sur la base mensuelle de 137,46 centièmes de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire de travail pendant la période de référence.
Les heures supplémentaires ne sont effectuées que sur demande explicite de la Direction et seront rémunérées selon la législation en vigueur.
  • Disposition spécifique pour les salariés postés de la société Novacyl, établissement Saint Fons, présents à l’effectif de l’établissement à la date de la mise en œuvre du présent accord et qui travaillaient dans le cadre du régime posté en 5*8 à la mise en œuvre du présent accord

La prime de poste 4*8 sera complétée d’une indemnité différentielle calculée par la différence entre la prime de poste 5*8 que le salarié percevait dans le cadre de l’organisation du travail en 5*8 et la prime de poste applicable au rythme 4*8.
Cette indemnité sera versée au salarié éligible à la présente disposition aussi longtemps que celui-ci travaillera dans le cadre du rythme 4*8 au sein de l’établissement de Saint Fons de la Société Novacyl. Cette indemnité différentielle a pour objectif de compenser le montant actuel de la prime 5*8 de 31.25% perçue par le salarié et sera figé dans le temps. Ainsi le montant de cette indemnité n’évoluera pas avec le salaire de base, ni avec l’ancienneté. Le montant de l’indemnité différentielle sera calculé sur le salaire base + ancienneté de décembre 2025.
Cette indemnité différentielle fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie du salarié éligible et sera versée avec la même périodicité que la prime de poste 4*8.
Il est précisé que cette indemnité différentielle cesserait d’être versée si le salarié venait, pour quelque raison que ce soit, à changer de rythme de travail au sein de l’établissement ou bien à changer d’établissement ou de société au sein du Groupe, notamment, sans que cette liste soit limitative :
  • Retour à rythme posté 5*8
  • Changement de poste et passage en journée
  • Changement d’établissement au sein de la société Novacyl
  • Changement de société au sein du Groupe Seqens
  • Etc.
Dans un souci de clarification, en cas de travail contractuel à temps partiel, le montant de cette indemnité différentielle sera proratisé proportionnellement au temps de travail du salarié.
  • Changement de rythme de travail de retour en 5*8

Si l’activité de l’établissement de Saint Fons le nécessitait, et notamment si les volumes de production devaient dépasser 3500 Tonnes de production courante (« tout venant » Produit brut issu de l'essorage) par an, l’organisation du travail repasserait à une organisation du travail continue en 5*8 reposant sur 5 équipes postées de 3 collaborateurs.
Ce passage en 5*8 se ferait de plein droit après une information consultation et avec un délai de prévenance des salariés de 4 semaines.
Les conditions d’organisation et de rémunération du travail en 5*8 seraient identiques à la tourne Opérateurs et Techniciens en vigueur en 2025 y compris pour les Chefs d’Equipe (cf tourne 2025 et les conditions annexées au présent accord)
Dans un souci de clarification, il est précisé que :
  • Dans ce cadre les salariés bénéficiant de l’indemnité différentielle perdraient le bénéfice de cette indemnité qui n’est versée que dans le cadre d’une organisation du travail en 4*8 sur l’établissement de Saint Fons.
  • Les conditions du 5*8 telles que mentionnées dans ce présent article ne s’appliqueraient pas en cas de changement de rythme de travail temporaire (cas de commande urgente, surcroit temporaire et exceptionnel d’activité, absence d’un salarié, toutes raisons liées à la sécurité des personnes comme intempéries, canicules…). Les conditions seraient alors communiquées par la Direction
  • Révision - dénonciation et durée de l’accord

Le présent accord sera applicable à compter du 01/12/2025 pour une durée indéterminée.

Une demande de révision peut émaner de chaque signataire. Cette demande doit être notifiée à tous les signataires et OS représentatives sous pli recommandé avec accusé de réception.
Les signataires doivent se réunir dans un délai maximum de 3 mois suivant la notification de la demande.

Toute demande de révision qui n’aura pas donné lieu à un accord dans un délai de 6 mois à compter de la 1ère réunion consacrée à l’examen de la demande de révision sera réputée caduque.

Toute dénonciation par l’un ou l’autre des signataires doit être communiquée aux autres signataires et organisations représentatives.

La dénonciation est soumise à un préavis de 3 mois.

Les effets de de la dénonciation sont ceux prévus par les articles l261-9 et suivants du code du travail.
  • Formalité de dépôt

Le présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la DREETS et enregistré au Greffe du Conseil des Prud’hommes dans les délais impartis, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires

Fait à Ecully, le 26/11/2025 en 5 exemplaires originaux



Pour la Société,
XXXX, Responsable Ressources Humaines de la Société Novacyl SAS

Pour CGT,
XXXX, Déléguée Syndicale de la Société Novacyl SAS

Pour la CFE-CGC
XXXX, Délégué Syndical de la Société Novacyl SAS

ANNEXE de l’Accord sur l’organisation et le temps de travail des équipes postées de production

sur l’établissement de Saint Fons de la société NOVACYL

Calendrier tourne 5*8 année 2025




Mise à jour : 2025-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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