Avenant du 27/12/2023 à l'accord d'entreprise Novandie relatif à la prévention de la pénibilité, à la QVCT et à l'accompagnement des fins de carrière en date du 13/12/2022
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 31/12/2025
Avenant du 27 décembre 2023 à l’accord d’entreprise
NOVANDIE
relatif à la prévention de la pénibilité, à la qualité de vie et des
conditions de travail et à l’accompagnement des fins de carrières en date du 13 décembre 2022
Entre
La société NOVANDIE, immatriculée au RCS de Chartres, dont le siège social est situé : Route de Oinville, 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général, D’une part, Et
Les organisations syndicales représentatives ci-après :
- CFDT, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical central
L’accord d’entreprise du 13 décembre 2022 relatif à la prévention de la pénibilité, à la qualité de vie et des conditions de travail et à l’accompagnement des fins de carrières, octroie, en son article 8 le maintien de l’assiette de calcul des cotisations de retraite sur la base d’une activité à temps complet dont les conditions sont ci-dessous rappelées :
Pour en bénéficier, le salarié doit être âgés de 57 ans et plus et exercer son activité à temps partiel avant le 13 décembre 2022. Le salarié ne doit pas s’inscrire dans l’un des dispositifs visés aux articles 5 à 7 le l’accord du 13 décembre 2022 relatif à la prévention de la pénibilité, à la qualité de vie et des conditions de travail et à l’accompagnement des fins de carrières. Le salarié ne doit pas non plus bénéficier d’un autre dispositif de maintien de revenu ou de rémunération.
La Direction et les partenaires sociaux ont conjointement constatés que ce dispositif (article 8) était non seulement privé d’effet par l’existence d’un maintien de rémunération en cas de transformation d’un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, prévu par la convention d’entreprise (article 52.5) mais également non suffisamment encadré notamment en ne tenant pas compte de la réforme des retraites ou en excluant les salariés qui envisageraient de demander un passage à temps partiel après la date de signature dudit accord allant in fine à l’encontre des intentions des parties.
Les parties se sont donc rencontrées pour adapter les modalités et conditions de maintien de l’assiette de calcul des cotisations de retraite des salariés âgés à temps partiel.
Dispositions générales – champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de Novandie.
Article 1 : Objet de l’accord
Compte tenu du constat ci-dessus détaillé, les parties décident que l’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes.
« Article 8 : Cotisations retraites des salariés âgés à temps partiel Article 8.1 : Dispositif Les parties signataires conviennent de maintenir l’assiette de calcul des cotisations de retraite de ces personnels (régime de base et complémentaire) sur la base d’une activité à temps complet, le surplus de cotisations salariales étant pris en charge par l’employeur.
Article 8.2 : Bénéficiaires Sont bénéficiaires :
Les salariés âgés de 57 ans révolus et plus en 2024
Exerçant leur activité réduite au maximum de 20 %
Qui ne s’inscrivent pas dans l’un des dispositifs visés aux articles 5 à 7 de l’accord du 13 décembre 2022
Qui ne bénéficie pas d’un autre dispositif de maintien de revenu ou de rémunération à l’exception du dispositif de l’article 52.5 de l’avenant à convention d’entreprise signé le 17 janvier 1997.
Article 8.3 : Modalités d’application Les salariés souhaitant bénéficier du dispositif , doivent faire part de leur intention par courrier remis en main propre contre décharge à la Direction des RH de leur établissement. La société s’engage à fournir une réponse dans un délai n'excédant pas 3 mois à compter de la demande. La date de mise en œuvre sera effective le mois suivant l’acceptation par la direction. Article 8.4 : Durée d’adhésion Le bénéfice de ce dispositif prendra fin de plein droit en cas :
de retour à temps complet
de passage à un réduction du temps de travail supérieure à 20%
de passage dans l’un des dispositifs visés aux articles 5 à 7 le l’accord du 13 décembre 2022 relatif à la prévention de la pénibilité, à la qualité de vie et des conditions de travail et à l’accompagnement des fins de carrières
De bénéfice d’un autre dispositif de maintien de revenu ou de rémunération à l’exception du dispositif de l’article 52.5 de l’avenant à convention d’entreprise signé le 17 janvier 1997.
Article 8.5 : Indicateurs Nombre de salariés ayant bénéficiés du maintien de l’assiette de calcul des cotisations de retraite de ces personnels (régime de base et complémentaire) sur la base d’une activité à temps complet. »
Article 2 : Dispositions finales
Le présent avenant est conclu pour une durée de 2 ans à compter du 01 01 2024. Les dispositions de l’accord sont applicables à compter de sa signature.
A l’échéance de son terme, il cessera de produire ses effets de plein droit, et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Le présent avenant peut être révisé selon les modalités et effets prévus par les articles L2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par voie électronique ou par courrier.
Le présent avenant sera déposé par la Direction auprès de l’administration du travail sur la plateforme [Téléaccords].
Un exemplaire sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres. Enfin, le présent avenant sera mis à disposition du personnel, par voie d’affichage sur les tableaux prévus à cet effet, et sur l’Intranet d’Entreprise