Accord collectif d’entreprise sur les périodes de fermeture de l’entreprise en 2025 et sur la prise de la journée de solidarité
Entre :
La société Novatech Technologies dont le siège social est situé 2 Impasse Henri Bideau – 29590 Pont de Société Anonyme au capital de 3.500.625 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro 444.527.618 et immatriculée à l’Urssaf sous le numéro 290 000001 501 246735
D'une part
Et
L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par sa déléguée syndicale
L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical
OBJET :
Ce protocole est un complément à l’Accord Collectif d’organisation du travail signé le 29 février 2016 révisé annuellement et de son avenant du 22 décembre 2017.
ARTICLE 1 - FETE LOCALE
La société offre une journée de congés supplémentaires à l’ensemble de ses salariés. Cette journée est nommée « Fête locale ». Elle est valable uniquement pour les personnes présentes à cette date.
Cette journée sera positionnée au Pont de l’Ascension, soit le vendredi 9 mai 2025 où l’entreprise sera fermée.
ARTICLE 2 - JOURNEE DE SOLIDARITE La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévue par la loi du 30 juin 2004.
L’entreprise a décidé que le jour de solidarité sera accompli par le travail du lundi de Pentecôte (le lundi 9 juin 2025), qui sera donc une journée travaillée et non rémunérée en supplément pour les salariés à temps plein et à temps partiel, dans la limite de 7 heures de travail.
A - Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelque soit leur contrat de travail, à l’exception :
Des apprentis et contrats en alternance, pour lesquels la journée de solidarité est encadrée par des dispositions spécifiques,
Des salariés ayant déjà accompli leur journée de solidarité par un autre moyen,
Des salariés absents (congés payés, arrêt maladie, etc…), pour lesquels aucune récupération ne sera exigée.
B – Rémunération et organisation du travail
Pour les salariés mensualisés, cette journée travaillée ne donne lieu à aucune majoration de salaire, conformément aux dispositions légales.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail du jour de solidarité est proratisée en fonction de leur temps de travail contractuel.
L’organisation du travail ce jour-là sera identique aux jours ouvrés habituels.
ARTICLE 3 - PERIODES DE FERMETURE DE L’ANNEE 2025 AU TITRE DES CONGES PAYES
Le salarié doit s’organiser pour prendre
la totalité de ses congés y compris les congés pour ancienneté sur la période légale de prise de congés soit du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante et avec accord de sa hiérarchie, sur les bases définies ci-dessous.
3.1 CONGE PRINCIPAL
Il est convenu que le nombre de jours de congé principal ne peut être supérieur à 20 jours ouvrés.
Les congés principaux devront être pris entre le 1er mai 2025 et le 31 octobre 2025. Ils seront positionnés à l’initiative de l’employeur, en tenant compte des impératifs de production soit :
deux semaines de congés consécutives (10 jours ouvrés) se situant les semaines 32 et 33 (du lundi 2 août matin au vendredi 17 août 2025 au soir), période pendant laquelle l’entreprise sera fermée.
La troisième semaine devra être posée semaine 31 (du lundi 28 juillet au vendredi 1 août 2025) ou semaine 34 (du lundi 18 août au vendredi 22 août 2025). 50% du personnel sera positionné la semaine 31 et 50% du personnel sera positionné la semaine 34.
Une 4éme semaine de congés payés pourra être accolée à ces trois semaines sous réserve de l’accord du manager.
Un service minimum, si besoin client ou besoin interne pourra également être assuré pendant cette période de fermeture. Dans ce cas, les personnes seront prévenues au minimum un mois à l’avance.
3.2 5ème SEMAINE
L’entreprise sera fermée du 24 décembre 2025 au soir au 01 janvier 2026 au soir sauf demande particulière des clients ou besoin interne de l’entreprise.
Sur les périodes Du 22 au 24 décembre 2025 et 02 janvier 2026, un effectif nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise pourra être maintenu.
Dans les deux cas, les personnes qui devront être présentes seront prévenues au minimum un mois à l’avance.
3.3 CONGES EN DEHORS DE LA PERIODE LEGALE
Il est convenu que les congés principaux (hors 5ème semaine) pris en dehors de la période légale, c’est à dire entre le 1er novembre de l’année N et le 30 avril de l’année N+1 ne donnent pas droit à des jours de congés supplémentaires, sauf s’ils sont imposés par la hiérarchie.
3.4 JOURS FERIES
Les jours fériés légaux, sauf accord spécifique, seront chômés et payés.
ARTICLE 4 - ORGANISATION DE PRISE DES RTT Les salariés cadres doivent s’organiser pour écouler leur journée RTT en moyenne à hauteur d’une journée par mois. Le solde de RTT devra être écoulé pour le 31 décembre 2025.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour l’année civile 2025.
ARTICLE 6 - DEPOT - PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera également remis au secrétaire du Comité Social et Economique. Fait à Pont de Buis, le 05 février 2025