Accord d'entreprise NOVEAL

Avenant N°2 à l'accord collectif "dispositif de solidarité L'Oréal" en date du 11 juillet 2014 et son avenant en date du 26 mars 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société NOVEAL

Le 16/12/2024




AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF « DISPOSITIF DE SOLIDARITE L'OREAL » en DATE DU 11 JUILLET 2014

ET SON AVENANT EN DATE DU 26 MARS 2018Embedded Image


AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF « DISPOSITIF DE SOLIDARITE L'OREAL » en DATE DU 11 JUILLET 2014

ET SON AVENANT EN DATE DU 26 MARS 2018










Entre la Direction de Novéal, représentée par, ci-après « la Direction »,
d’une part, 
 
Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, au sens de l’article L.2122-2,
ci-après énumérées :

ci-après les « Organisations Syndicales »
d’autre part, 
 

Ci-après les « Parties Signataires » 
Enfin.


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Dans le prolongement du dispositif de solidarité mis en place par accord collectif le 11 juillet 2014 et son avenant en date du 26 mars 2018 organisant la solidarité par don de jours entre collaborateurs-collègues, la Direction de Novéal et les Organisations Syndicales ont souhaité se retrouver, de nouveau, afin d'apporter les ajustements nécessaires permettant, d'ouvrir l’accès au dispositif à de nouvelles situations rencontrées par les collaborateurs/trices.

Ainsi, à l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires qui se sont tenues les 7 et 21 octobre 2024, les parties signataires se sont rencontrées le 16 décembre 2024 pour convenir des dispositions suivantes :
Article 1 - Conditions d'accès au dispositif de don de jours
En complément des dispositions des articles 2.1, 2.2 et 2.3 de l'accord collectif en date du 11 juillet 2014 et de l’article 1 de son avenant en date du 26 mars 2018, les parties signataires conviennent que le dispositif pourra être sollicité également dans les circonstances suivantes :
  • Hospitalisation d’un enfant, né grand ou très grand prématuré, nécessitant la présence soutenue du parent à ses côtés.


Le salarié souhaitant mobiliser le dispositif de don de jours devra transmettre à l’assistante sociale :
  • Un justificatif d’hospitalisation de l’enfant ;
  • Un certificat établi par le médecin en charge de l’enfant comme quoi la présence du parent aux côtés de l’enfant est nécessaire ;
  • Un courrier indiquant qu’il souhaite faire appel au dispositif de solidarité.

L’assistante sociale s’assurera par ailleurs que l’ensemble des moyens d’accompagnement en temps existants d’ores-et-déjà dans l’entreprise ont bien été mobilisés.


  • Accompagnement des collaborateurs/trices faisant l’objet de violences intrafamiliales, pour leur permettre de bénéficier de temps rémunéré en vue du rétablissement, pour elle/lui et/ou les enfants, d’une vie quotidienne et familiale sécurisée.


Comme pour tous les dispositifs d’accompagnement de victimes de violences domestiques, et avant toute sollicitation du dispositif de don de jours, il appartiendra à l'assistante sociale de :
  • Effectuer un état des lieux de la situation avec la victime afin d’évaluer si la sollicitation du dispositif de solidarité est nécessaire et appropriée eu égard à la situation administrative, judiciaire et sociale traversée par l’intéressé(e) ;
  • S’assurer que l’ensemble des dispositifs d'absence rémunérée d'ores-et-déjà existants dans l'entreprise et permettant d'accompagner le/la collaborateur/trice dans les meilleures conditions ont bien été mobilisés et épuisés.


Article 2 – Nature et nombre de jours

2.1 Suppression de l’article 2 de l’avenant du 26 mars 2018 [Nombre de jours]

Suite à l’expérimentation réalisée et du fait de l’évolution des modalités de décompte des jours donnés et des jours reçus, à savoir qu’un jour donné équivaut à un jour reçu quelle que soit la contre-valeur financière des jours, il est décidé de mettre fin à cette disposition limitative.

En conséquence l’article 2 de l’avenant du 26 mars 2018 est supprimé. Ainsi tout salarié peut choisir de donner de 1 à 3 jours maximum par an.
  • Modification de l’article 2.5 de l’accord du 11 juillet 2014 [Nature et nombre de jours]

L’article 2.5 est ainsi modifié :

« Tout salarié peut, de façon anonyme, donner de 1 à 3 jours maximum par an.

Ces jours pourront être issus du :

  • Compte Epargne Temps, hors abondement ;
  • Des jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;
  • Des jours de congé supplémentaires pour ancienneté ;
  • Des jours de RTT acquis.

Le(s) jours donnés le seront par jour entier et ne pourront l'être par anticipation.

Conformément aux dispositions légales, le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. » 


Article 3 – Modification de l’article 2.7 de l’accord initial du 11 juillet 2014 [Abondement par l’entreprise]
Afin d’améliorer le niveau d’abondement de l’entreprise, l’article est ainsi modifié :

Au-delà de la mise en œuvre d'un dispositif de don de jours entre collaborateurs, L'Oréal a souhaité favoriser la démarche individuelle de solidarité effectuée par un collaborateur au profit d'un collègue. A ce titre, les dons de jours seront abondés de

+25% du nombre de jours arrondi à l'entier le plus proche. A titre d’exemple, pour un plafond de 60 jours donnés par les collaborateurs, un abondement de l’entreprise de 15 jours supplémentaires sera accordé, portant à 75 jours ouvrés le nombre de jours attribués au total au collaborateur.



Article 4. Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Les dispositions de l’article 3 du présent avenant, issues d’une précédente NAO, sont déjà en vigueur au sein de l’entreprise ; les améliorations du dispositif prévues aux articles 1 et 2 du présent avenant, suite aux Négociations Annuelles Obligations pour 2025, entreront en vigueur au 1er janvier 2025.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les clauses de l’Accord du 11 juillet 2014 et de son avenant du 26 mars 2018, modifiées par le présent avenant, s’incorporent à celui-ci et les effets du présent avenant auront la même durée que l’accord et ses avenants ainsi modifiés.


Article 5 - Conditions de révision / dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des Parties Signataires conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du Travail.

Il pourra être dénoncé par une des Parties Signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Article 6 - Formalités de dépôt et publicité

Le texte du présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’Article L 2231-6 du Code du Travail.  
  
Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du travail). Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction.  
  
Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque Partie. Une copie de l’avenant signé sera également adressée à l'ensemble des Organisations Représentatives au sein de l’entreprise.  
 
Fait à Le Thillay, le 16 décembre 2024

Pour la Direction de Novéal




Pour les organisations syndicales représentatives :

Mise à jour : 2025-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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