Avenant N°2 à l’accord portant sur l’amélioration du barème de la prime d’ancienneté conclu le 20 décembre 2011
Entre les soussignés :
La Société NOVEAL représentée par , en sa qualité de Président,
(Ci-après la « Direction »)
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail, représentées par leurs Délégués Syndicaux respectifs à savoir :
, délégué syndical CFDT
, délégué syndical CFTC
, délégué syndical FO
, délégué syndical SUD CHIMIE
(Ci-après les « Partenaires sociaux » ou les « Organisations Syndicales représentatives »)
D’autre part,
Ci-après désignées « Les Parties » Enfin.
PREAMBULE :
A la suite des réunions de négociations annuelles qui se sont tenues en 2019 au sein de Novéal, une amélioration significative a été apportée à la formule de calcul déterminant le montant de la prime d’ancienneté pour les collaborateurs relevant de l’Avenant 1 (Employés/Ouvriers) de la convention collective nationale des industries chimiques, en y intégrant le « complément de salaire » déterminé dans la grille des minima salariaux.
Après la signature d’un accord sur la structuration des salaires minima de branche dans les industries chimiques, le 4 juillet 2024, le calcul d’un complément de salaire pour les salariés de l’Avenant 1 (Employés/Ouvriers) est devenu sans objet.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies pour conclure le présent avenant à l’accord de 2011 et son avenant de 2022, afin de garantir le maintien de l’actuelle formule de calcul dérogatoire de la prime d’ancienneté et ainsi pérenniser son versement sous cette forme pour les salariés de Novéal.
C’est pourquoi l'objet de cet avenant est de compléter la formalisation du barème de calcul de la prime d’ancienneté décrite à l’Article 1 de l’accord initial, en y intégrant le complément de salaire, tel qu’il est actuellement appliqué au sein de Novéal.
Les autres dispositions de l’accord du 20 décembre 2011 et de son avenant 1 du 24 mars 2022 demeurent inchangées.
Article 1 : Barème de calcul de la prime d’ancienneté
1.1/ Modalités de calcul Tel que rappelé à l’Article 1 de l’accord du 20 décembre 2011, la prime d’ancienneté est calculée suivant la formule suivante : V.P. x K x A 100 Dans laquelle : V.P. = Valeur du point Chimie (base 38h) ; K = Coefficient de classification rattaché au collaborateur ; A = Nombre d’années d’ancienneté du collaborateur, avec un plafond maximum de 18 ans, porté à 20 ans par l’avenant du 24 mars 2022.
De plus, à la suite des réunions de négociations annuelles qui se sont tenues en 2019, une amélioration significative a été apportée à cette formule de calcul pour les collaborateurs relevant de l’Avenant 1 (Employés/Ouvriers) de la convention collective nationale des industries chimiques :
[ (V.P. x K) + complément de salaire ] x A 100 Dans laquelle : V.P., K et A sont inchangés complément de salaire = (225 – K) x (V.P. x 35/38ème) x X où X = coefficient de calcul de l’ancien complément de salaire de la grille des salaires minima (base 35h) de la convention collective nationale des industries chimiques, fixé à 0,832 au 1er/10/2022, applicable uniquement pour l’Avenant 1 (Employés/Ouvriers), tel qu’il était en vigueur précédemment.
Il est précisé ici qu’après la signature d’un accord sur la structuration des salaires minima de branche dans les industries chimiques, le 4 juillet 2024, le calcul d’un complément de salaire pour les salariés de l’Avenant 1 (Employés/Ouvriers) est devenu sans objet. Toutefois, pour les besoins du calcul de la prime d’ancienneté au sein de Novéal, il continuera d’être utilisé pour déterminer le barème de versement au sein de l’entreprise.
1.2/ Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la prime d’ancienneté les collaborateurs de l’entreprise relevant des Avenants 1 et 2 de la convention collective nationale des industries chimiques (employés, ouvriers, techniciens et agents de maitrise), sous réserve de justifier au minimum d’un an d’ancienneté révolu.
1.3/ Dispositions spécifiques aux temps partiels
Pour les collaborateurs travaillant à temps partiel le versement de la prime, comme c’est le cas pour d’autres appointements tel que le salaire de base, se fait à due proportion de leur taux d’activité.
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Les dispositions rappelées à l’article 1 sont déjà en vigueur au sein de l’entreprise ; le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de sa conclusion.
Article 3 : Dépôt de l’accord
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’Article D.2231-2 du Code du Travail.
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du Travail). Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du Travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également adressée à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.