AVENANT N°5 A L’ACCORD RELATIF AUX CLASSIFICATIONS DU 3 DECEMBRE 2009 ET A SES AVENANTS
Entre
la Direction de la Société Novéald'une part
et les Organisations Syndicalesd'autre part,
il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE
Lors de la Négociation Annuelle Obligatoire du 20 octobre 2025, la Direction de Novéal a annoncé la mise en place du changement automatique du coefficient 325 au coefficient 360, en prenant en compte l’ancienneté dans le coefficient 325 et l’âge.
L'objet de cet avenant est de compléter les critères d’obtention du coefficient 360 qui s’appliquaient précédemment, par l’automatisme lié à l’âge et à l’ancienneté.
Les autres dispositions de l’accord du 3 décembre 2009 et ses avenants demeurent inchangées.
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES
Sont bénéficiaires de ce présent avenant, tous les collaborateurs/toutes les collaboratrices sous contrat Novéal et remplissant les critères d’obtention tels que définis à l’article 2 du présent avenant.
ARTICLE 2 - MODALITES
Sans remettre en cause les critères d’obtention du coefficient 360 tels que définis dans l’accord classifications du 3 décembre 2009 et ses annexes en vigueur au sein de Novéal, un changement automatique du coefficient 325 au coefficient 360 sera appliqué au plus tard :
à 50 ans, à condition d’avoir à ce moment-là 10 ans d’ancienneté dans le coefficient 325,
à 53 ans, à condition d’avoir à ce moment-là 8 ans d’ancienneté au coefficient 325,
à 55 ans, à condition d’avoir à ce moment-là 5 ans d’ancienneté au coefficient 325.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026. Le présent avenant pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1 précité. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur. L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera. Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et,
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Le dépôt est accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’avenant. Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent. Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.
Fait à Le Thillay, le
Nom et qualité des signatairesSignatures
Président Novéal
Pour les organisations syndicales représentatives :