ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La Société Novexio Conseils
SASU immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 980 431 134,
385 bd Robert Koch, Le Triangle, 34500 Béziers
Représentée par Monsieur Guillaume RIEUX, en qualité de Président
D’une part,
Et
Les Salariés de la Société Novexio Conseils
SASU immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 980 431 134,
385 bd Robert Koch, Le Triangle, 34500 Béziers
Par ratification du présent accord à la majorité des 2/3 du personnel, Selon procès-verbal ci-annexé D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’entreprise exerce une activité d’expertise-comptable dont l’activité dépend significativement des obligations économiques, financières et fiscales pesant sur ses entreprises clientes et leurs échéances.
A ce titre, l’activité de l’entreprise est annuellement accrue durant la période fiscale des entreprises, pendant laquelle elle effectue les travaux de clôture des comptes, produit les documents de synthèse et transmet les déclarations fiscales de ses clients.
Le présent accord a été conclu pour tenir compte de cette période de plus forte activité durant quelques mois dans l’année, en aménageant le temps de travail en conséquence tout en veillant à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des collaborateurs notamment par l’attribution de jours de repos.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, à l’exception :
des cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis aux règles encadrant la durée du travail et les repos ;
des salariés en forfait annuel en jours ;
des apprentis, dont la durée du travail est organisée par leur contrat d’apprentissage ;
des salariés à temps partiel dont la durée du travail est organisée individuellement ;
des salariés sous contrat à durée déterminée.
Article 2 – Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié reste à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 3 – Période de référence de la répartition du temps de travail
La période de référence pour la répartition, le décompte et le suivi du temps de travail est l’année civile.
Article 4 – Aménagement du temps de travail sous forme de répartition annuelle
La durée du travail dans l’entreprise est annualisée ; la durée du travail de référence est de 1607 heures annuelles, journée de solidarité incluse.
Les collaborateurs travaillent selon un horaire hebdomadaire de 35 heures réparti sur 4,5 jours.
Par exception, pour répondre à la forte activité durant la période fiscale des entreprises, l’horaire hebdomadaire est porté à 39 heures de travail effectif, réparti sur 5 jours, durant une période de 18 semaines fixée de janvier à mai.
Le temps de travail effectif excédant ainsi l’horaire hebdomadaire légal de 35 heures est compensé par l’attribution de 8 jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour les salariés présents sur l’ensemble de la période de référence.
Article 5 – Information des salariés sur la répartition de la durée annuelle du travail et sur les changements éventuels
La répartition de la durée annuelle du travail donne lieu à une programmation annuelle prévisionnelle. Les salariés seront ainsi informés en début d’année par tout moyen au moins 7 jours avant son commencement des dates fixées pour la période de 18 semaines où l’horaire hebdomadaire sera de 39 heures, l’horaire hebdomadaires de 35 heures s’appliquant aux autres semaines de l’année. La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas d’accroissement d’activité ou d’absence de collaborateur(s), notamment. Les salariés seront informés par tout moyen < modalités d'information > de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins 3 < à préciser : à défaut de précision, le délai est de sept jours > jours avant le changement.
Article 6 – Condition de prise des JRTT
Les jours de RTT seront pris par journées complètes ou demi-journées.
Sur les 8 jours de réduction du temps de travail (JRTT) dont bénéficient les salariés présents sur l’ensemble de la période de référence :
4 JRTT sont planifiés annuellement par la Direction.
À ce titre, il est convenu que la journée de solidarité sera fixée le lundi de Pentecôte et donnera lieu à l’apposition sur cette journée d’un JRTT.
Les 3 autres JRTT planifiés à l’initiative de l’employeur seront portés à la connaissance des salariés en début d’exercice.
4 JRTT sont posés par les salariés selon leurs aspirations personnelles et sous réserve de l’adéquation avec les impératifs de service, après la période de 18 semaines de forte activité fixée annuellement.
Ces JRTT ne peuvent pas être accolés avant ou après des congés payés.
La modification de la planification des jours RTT est faite avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, et avec l’accord de la Direction, lorsque le salarié en est à l’initiative.
Article 7 – Durée maximale du travail et repos
La répartition de la durée du travail s’effectue dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail, d’une part, et des temps de repos quotidien et hebdomadaire, d’autre part.
Ainsi, les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles idoines s’appliqueront et sont, à titre indicatif, au jour de la conclusion du présent accord, les suivantes :
La durée maximale hebdomadaire du travail n’excèdera pas 48 heures et ne saurait dépasser 44 heures
par semaine sur une période de 12 semaines consécutives ;
La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures ; elle peut être portée à 12 heures selon les modalités conventionnelles applicables ;
Le salarié bénéficie d’un repos quotidien qui ne saurait être inférieur à 11 heures consécutives ;
Le salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, le repos quotidien de 11 heures s’ajoutant.
Article 8 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif réalisées à la commande expresse de l’employeur ou dont la réalisation a été autorisée expressément par l’employeur en amont de leur réalisation.
Dans ce cadre, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures annuelles.
Ce seuil de 1607 heures est applicable au collaborateur disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pas un droit plein ou n’ayant pas pris l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires accomplies ainsi que leur majoration au taux de 10% seront rémunérées au terme de la période d’annualisation du temps de travail, avec le salaire du mois suivant.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Article 10 - Rémunération
A l’exception du paiement des éventuelles heures supplémentaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée du travail contractuelle.
Article 11 – Effet des absences et des entrées/départ en cours de période de référence
Toute absence rémunérée ou non, hors les absences assimilées à du temps de travail effectif par la Loi, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail en dessous de 39 heures hebdomadaires durant la période de 18 semaines visée supra entraînera une réduction proportionnelle des droits à JRTT.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue sur la période considérée. Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes : S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte, le cas échéant, du taux de majoration des heures supplémentaires applicable. Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
Article 12 - Approbation des salariés
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail.
Article 13 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er mars 2025.
Article 14 - Interprétation de l'accord
En cas de différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, les parties habilitées à négocier dans l’entreprise en application des dispositions du code du travail se rencontreront à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler celui-ci. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés dans les conditions fixées par la loi. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, engagement est pris de ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé une fois par an avec le ou les partenaires sociaux présents dans l’entreprise habilitées à négocier en application des dispositions du code du travail. Dans l’éventualité où l’interlocuteur serait le personnel, un salarié volontaire constituerait la délégation pour ce suivi annuel du présent accord.
Article 16 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à ce qu’une rencontre soit organisée tous les 3 ans suivant l’application du présent accord entre l’employeur et la ou les parties habilitées à négocier dans l’entreprise en application des dispositions du code du travail. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, une rencontre entre les mêmes parties se tiendra dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties habilitées à négocier dans l’entreprise en application des dispositions légales.
Article 17 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 18 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 18 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales applicables et moyennant un préavis de 4 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie habilitées à négocier en application des dispositions du code du travail. Une réunion sera fixée pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 19 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, à savoir le dépôt sur la plateforme électronique du Ministère du Travail et auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Béziers.
Article 20 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, l’employeur transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche par courriel à l’adresse suivante : juridique@ifec.fr
Article 21 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.