Accord d'entreprise NOWAK

UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 31/12/2018

12 accords de la société NOWAK

Le 08/03/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2018



Entre

La société NOWAK, SAS au capital de 600.000 Euros, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 328 905 989 dont le siège est Zone Artisanale 35320 PANCE représentée par xxxxxx agissant en qualité de Directeur Général, d’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par :

Monsieur, Délégué Syndical CGT,
Monsieur, Délégué Syndical CFE CGC,
Monsieur, Délégué Syndical CFTC

d’autre part,

Conformément à l’article L 2242-15 et suivants du Code du Travail une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au terme de deux réunions de négociations tenues les 21 février et le 7 mars 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.


Article 1Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de NOWAK.
Article 2Augmentations individuelles
Les salaires de base bruts évolueront pour l’année 2018 sous la forme d’augmentations individuelles pour l’ensemble du personnel à l’exception des cadres dirigeants.
Le montant minimal de l’augmentation individuelle est fixé à 1,2 % du salaire de base brut mensuel avec un plancher de 22 € bruts.
Les augmentations individuelles prennent effet au 1er juillet 2018.







Article 3BONUS NOWAK

Il est rappelé qu’afin de récompenser le personnel pour les progrès réalisés vis-à-vis de l’année précédente, la Direction a mis en place en 2013 une prime dénommée « Bonus NOWAK » dont les paramètres de calcul de la prime sont susceptibles d’être ajustés en fonction des résultats constatés dans l’atteinte des objectifs.

En 2018, les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer ce dispositif et l’intégrer dans un accord d’entreprise qui se substitue au dispositif antérieur mis en place par décision unilatérale de la Direction

Les modalités de fonctionnement du Bonus NOWAK sont les suivantes :

  • Champ d’application : ensemble du personnel NOWAK à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail


  • Montant maximum du bonus : passe de cent soixante euros (160€) à cent quatre vingt euros (180 €) bruts par mois de calcul


  • Période de référence pour le calcul du bonus : le mois civil à l’exception du mois de juillet groupé avec le mois d’août et du mois de novembre groupé avec le mois de décembre. Il sera donc calculé 10 bonus mensuels par année civile


  • Barème de calcul du bonus


Le Bonus est composé de trois objectifs indépendants et cumulatifs

  • Objectif « Efficience NOWAK »: valeur mensuelle maxi 90 € bruts

Cet objectif est mesuré par l’écart constaté chaque mois entre le ratio CP/AV « charges de personnel / added value » par rapport à la valeur déterminée dans le budget (comptabilisation OLS). Cet indicateur est calculé chaque mois pour NOWAK.

Barème :
* si le ratio est < à 105 % et > ou égal à 102,5% : 30 € bruts
* si le ratio est < à 102,5% et > ou égal à 100% : 50 € bruts
* si le ratio est < à 100 % et > ou égal à 97,5 %  : 70 € bruts
* si le ratio est < à 97,5% : 90 € bruts


  • Objectif « Taux de service » : valeur mensuelle maxi 50 € bruts

Cet objectif est mesuré avec l’indicateur « taux de service » tel que calculé chaque mois suivant la règle suivante : pourcentage de commandes bonnes et complètes expédiées à la date négociée entre NOWAK et le client au moment de la réception de la commande.

Barème :
* si le taux de service est > à 75% et < ou égal à 85 %: 20 € bruts
* si le taux de service est > à 85% et < ou égal à 90% : 30 € bruts
* si le taux de service est > à 90% : 50 € bruts





  • Objectif « qualité » : valeur mensuelle maxi 40 € bruts

Cet objectif est mesuré chaque mois par le nombre de non-conformités détectées par nos clients par rapport au nombre de lignes de commandes soldées.

Par non-conformités, il convient d’entendre les réclamations annoncées par le client, les retours client, les avoirs, toute récurrence sur une alerte.

Barème :
* si le nombre de non conformités est < à 6% et > ou égal à 4% des commandes : 10€
* si le nombre de non conformités est < à 4% et > ou égal à 2% des commandes : 20€
* si le nombre de non conformités est < à 2% des commandes : 40€

Les objectifs ci-dessus seront revus régulièrement afin de les adapter aux exigences de nos clients et de placer l’entreprise dans une dynamique de progrès.

  • Conditions de déclenchement du bonus :

Le bonus NOWAK ne sera mis en paiement, à titre individuel, que sous condition du respect par chaque salarié des deux critères cumulatifs suivants :

  • Ne pas avoir été absent lors de la période de calcul du bonus définie suivant le calendrier des éléments variables de paie (la période prise en compte pour le calcul des éléments variables de la paie figure sur chaque bulletin de paie. En outre, le calendrier annuel est affiché sur les panneaux d’information).


  • Définition des absences :
Seront considérées comme absence pour le calcul du bonus Nowak toutes les absences du salarié, à l’exception des périodes de suspension du contrat de travail suivantes :

  • absence inférieure à 4 heures ou 2 retards au cours de la période de calcul
  • congés payés légaux et conventionnels
  • repos compensateurs
  • congés pour événements familiaux
  • congés maternité ou paternité
  • jours fériés
  • accidents du travail (c'est-à-dire les accidents d'origine professionnelle à l'exclusion des accidents de trajet) ou maladie professionnelle
  • formations à l'initiative de l'employeur
  • absences des représentants du personnel dans l’exercice de leurs fonctions
  • JRTT et absences autorisées au titre du compte épargne temps
  • absences autorisées expressément par la Direction

  • Une absence à cheval sur deux mois fait perdre le bénéfice de la prime pour le premier mois d’absence.
  • Etre inscrit à l’effectif le dernier jour du mois de paiement.


Exemples : bonus Nowak des mois de juillet & août , éléments variables calculés du 20 juin au 20 août


1er exemple : salarié sans absence du 20 juin au 20 août et inscrit à l’effectif au 30 septembre bonus Nowak versé intégralement

2ème exemple : salarié sans absence du 20 juin au 20 août et ayant quitté la société le 25 septembre bonus Nowak non versé

3ème exemple : salarié sans absence du 20 juin au 20 août mais absent à partir du 25 août et inscrit à l’effectif au 30 septembre bonus Nowak versé intégralement

4ème exemple : salarié absent pour maladie une journée le 23 juin et inscrit à l’effectif au 30 septembre bonus Nowak non versé

5ème exemple : salarié absent pour AT une semaine en juillet et inscrit à l’effectif au 30 septembre bonus Nowak versé intégralement

6ème exemple : salarié absent pour maladie du 15 au 25 août et inscrit à l’effectif au 30 septembre bonus Nowak de juillet/août non versé

  • Date de versement du bonus : avec la paie du mois suivant le mois de calcul


  • Cas particuliers : salariés à temps partiel : ils verront leur prime proratisée en fonction du rapport entre le nombre d’heures prévu à leur contrat et l’horaire collectif du site.


  • Régime fiscal et social de la prime : le bonus NOWAK a la nature juridique d’un salaire et se trouve en conséquence assujetti à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu


  • Date d’effet

La date d’effet est fixée au 1er juillet 2018 pour la réévaluation du montant figurant au paragraphe b et au 1er janvier 2018 pour les modifications apportées au paragraphe e pour lesquelles la régularisation sera faite avec la paie de mars 2018.

Article 4 Indemnité de restauration (indemnité de panier de jour)

L’indemnité de restauration (panier de jour) sera portée de 3,40 € à 4,50 € à compter du 1er juillet 2018.
La Direction prend l’engagement de majorer cette indemnité chaque année d’un montant de + 1,10 € de sorte qu’en 2020, le montant attribué soit égal au plafond exonéré de charges tel que défini chaque année par l’ACOSS.
Cet engagement est néanmoins subordonné à la réalisation chaque année des objectifs budgétaires. Dans la négative, l’engagement sera différé d’une année supplémentaire.

Article 5 Indemnité de restauration (indemnité de panier de nuit)

L’indemnité de restauration (panier de nuit) sera portée de 6,40 € à 6,50 € à compter du 1er juillet 2018.

Article 6 Titres restaurant

La part patronale à l’acquisition des titres restaurant sera portée, à compter du 1er juillet 2018, de 3,40 € à 4,50 € part titre. Pour rappel, la participation patronale représente 60% de la valeur faciale du titre.

Article 7 Suppression de la prime d’assiduité

La prime d’assiduité d’un montant brut de 30 € est supprimée définitivement à compter du 1er juillet 2018 .Le montant de 30 € sera réintégré à concurrence de 20 € dans le salaire brut de base mensuel des salariés bénéficiaires de la prime d’assiduité , et à concurrence de 10 € dans le bonus NK .

Article 8 Fidélisation du personnel

Afin de conserver les compétences au sein de la société, les partenaires sont convenus de créer un régime spécifique de prime d’ancienneté au sein de la société Nowak
  • La prime d’ancienneté Nowak compléte la prime d’ancienneté conventionnelle dont les modalités d’attribution demeurent inchangées
  • A compter du mois correspondant à la date anniversaire du seuil d’ancienneté défini ci-dessous le montant de la prime d’ancienneté sera majoré dans les conditions suivantes :
Ancienneté chez Nowak
Montant de la prime d’ancienneté
20 ans
16%
25 ans
17%
30 ans
18%
35 ans
19%
40 ans et plus
20%

La date d’effet est fixée au 1er juillet 2018

Article 9 Compte épargne temps

La Direction a remis en séance un projet d’accord d’entreprise insitituant un compte épargne temps au sein de la société Nowak qui fera l’objet d’une négociation distincte dont la 1ère réunion est fixée au 24 avril 2018.

Article 10 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Les partenaires conviennent de se revoir le 24 avril 2018 pour ouvrir une négociation en vue de régulariser un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Article 11 Divers

Après échanges et discussions, les parties conviennent qu’il n’y a pas matière à aborder les autres thèmes des NAO soit :

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.
  • Les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • La possibilité de maintenir l’assiette de calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur la base d’un taux plein.
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise 
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.

Article 12Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu au titre de l’exercice 2018. Il prendra effet à compter du 1er juillet 2018.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales.


Fait à PANCE, en cinq exemplaires, le 8 mars 2018


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