Accord d'entreprise NOWAK

Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société NOWAK

Le 19/12/2023


AVENANT N°1 A L’Accord collectif d’entreprise RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »

DES SALARIES NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2

DE L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017



ENTRE LES SOUSSIGNÉS



La société NOWAK, Société par Actions Simplifiées (SAS), au capital de 600 000 euros, dont le siège social est situé 6 rue du Bélier – ZA du Tertre gris – 35320 PANCE, immatriculée au RCS de Rennes, sous le numéro B 328 905 989, représentée par Monsieur XXXX , en sa qualité de Président, dénommée ci-après « la société »,



d'une part,




ET

Les organisations syndicales au sein de l’entreprise NOWAK représentées respectivement par  :

  • Monsieur XXXX CGT


  • Monsieur XXXX CFTC


  • Monsieur XXXX CFE / CGC


d'autre part.





Article 1 : Objet

La fusion au 1er janvier 2019 des régimes de retraites AGIRC et ARRCO a rendu obsolètes les références aux articles de la CCN de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Un décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective a actualisé les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Ce même décret a ouvert une période transitoire aux régimes existant au 1er janvier 2022, afin que les entreprises puissent se conformer, avant le 31 décembre 2024, aux nouvelles dispositions tout en continuant à bénéficier du traitement social de faveur.
Le présent avenant a donc pour objet de mettre en conformité la définition des catégories bénéficiaires figurant dans l’accord du 24 novembre 2009 en application des textes précités.
Par ailleurs, l’avenant actualise également la répartition du financement du régime à la suite des accords d'entreprise relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, signés les 24 janvier 2022 et 23 janvier 2023 .
Les représentants du personnel ont été informés et consultés lors d’une réunion du comité social économique qui s’est tenue le 19 décembre 2023, conformément à l’article R2323-1 du code du travail.
Il a été convenu et arrêté le présent avenant à l’accord conclu le 18 janvier 2021.


Article 2 : Salariés bénéficiaires


L’article 2.1 intitulé

« Caractère collectif du régime » est remplacé par :


Le présent régime bénéficie à tous les salariés non-cadres de l’entreprise, présents et à venir , liés par un contrat de travail ; sans condition d’ancienneté.

La catégorie non-cadre vise l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

L’article 2.2 intitulé

« Cas des salariés en suspension du contrat de travail» est remplacé par :


  • Suspension indemnisée

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire.
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins partiellement par l’employeur.
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité…).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

  • Suspension non indemnisée

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, pendant les périodes de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail.
  • Congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail.
  • Congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail.
  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

  • Salariés en période de réserves militaires ou policières

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité.


Article 3 : Cotisations


L’article 5 «Cotisations» de l’accord du 18 janvier 2021 est remplacé par les dispositions suivantes :


Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

  • Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022

Les cotisations sont prises en charge par l'employeur et les salariés dans les conditions suivantes:
Taux : 3.58 % de la base PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale).

- Part patronale : participation à hauteur de 85%,
- Part salariale : participation à hauteur de 15%
Ces cotisations sont précomptées par l'employeur et mentionnées sur le bulletin de paie.

  • A compter du 1er janvier 2023

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire seront prises en charge intégralement par l’entreprise.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans la présente décision.


Une couverture optionnelle et facultative peut être souscrite par les bénéficiaires, en complément du régime obligatoire.

Les taux de cotisation servant à la couverture optionnelle en complément du régime obligatoire sont intégralement supportés par le salarié concerné.

Les taux de cotisations individuelles sont les suivants, auxquels s'ajoute un coût de 0,85 euros/mois de frais de gestion :

- pour l'assuré 0.18% du PMSS
- pour le conjoint 0.18% du PMSS
- par enfant 0.09% du PMSS

Les autres clauses demeurent inchangées.


Article 4 : Dispositions finales


  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Suivi de l’accord

La direction s’assurera du suivi du présent avenant et de l'accord initial conclu le 18 janvier 2021.

  • Révision
Chaque partie signataire ou adhérente, telles que visées à l’article L 2261-7-1 du code du travail s’agissant des organisations syndicales de salariés, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Dès que possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant.
  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, demeureront en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément convenue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra l’accomplissement des formalités légales de publicité auprès des services compétents.

  • Publicité

Le présent avenant à accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le présent avenant à accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES.
Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.
Fait à Pancé, le 19 décembre 2023, en cinq exemplaires.
Pour la société NOWAK
XXXX
Pour la CGT
Monsieur XXXX

Pour la CFTC
Monsieur XXXX

Pour la CFE-CGC
Monsieur XXXX

Mise à jour : 2024-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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