AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PREVOYANCE
Entre les soussignées :
La société
NOWAK, Société par Actions Simplifiées (SAS), au capital de 600 000 € dont le siège social est situé 6 rue du Bélier - ZA du Tertre gris – 35320 PANCE, inscrite au registre du commerce de Rennes sous le numéro B 328905989, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise NOWAK SAS, représentées respectivement par :
Monsieur XXXX DS CGT
Monsieur XXXXDS CFTC
Monsieur XXXXDS CFE-CGC
D’autre part,
Préambule
La fusion au 1er janvier 2019 des régimes de retraites AGIRC et ARRCO a rendu obsolètes les références aux articles de la CCN de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Un décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective a actualisé les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Ce même décret a ouvert une période transitoire aux régimes existant au 1er janvier 2022, afin que les entreprises puissent se conformer, avant le 31 décembre 2024, aux nouvelles dispositions tout en continuant à bénéficier du traitement social de faveur.
Le présent avenant a donc pour objet de mettre en conformité la définition des catégories bénéficiaires figurant dans l’accord du 24 novembre 2009 en application des textes précités.
Par ailleurs, l’avenant actualise également la répartition du financement du régime rendue nécessaire par l’entrée en vigueur au 1er janvier 2023 du volet protection sociale de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 modifiée par avenant le 1er juillet 2022.
Enfin, les parties ont souhaité compiler l’accord et ses avenants de manière à disposer d’un seul et même document pour plus de lisibilité et de clarté.
Il a été convenu et arrêté le présent avenant à l’accord d’entreprise du 24 octobre 2011.
Article 1 Bénéficiaires
L’article 2 intitulé «
BENEFICIAIRES » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est et sera affilié obligatoirement au régime Prévoyance cadre et non cadre la totalité des salariés de l’entreprise présents ou à venir, appartenant aux catégories objectives ci-dessous :
Collège cadre : Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et d'un accord agréé par l’APEC.
Collège non-cadre : Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 ni d'un accord agréé par l’APEC.
La référence aux classifications applicables dans la branche métallurgie est la suivante :
Pour 2023 (article 166-1 de la CCN du 7 février 2022)
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l’article 36 de l’annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agréée par l’APEC, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau III, et, au plus, au 1er échelon du niveau V, de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.
A compter du 1er janvier 2024 (article 62.3 de la CCN du 7 février 2022)
Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.1 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins F11.
Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins E9.
Pour l’application des dispositions conventionnelles de l'article 36 de l'annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2018, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins C6.
Article 2 Cotisations
Dans l’article 3 intitulé «
COTISATIONS » les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour le collège cadre, la cotisation est de 1,50 % du salaire sur la TA prise en charge à 100% par l’employeur dans la limite de 1.50% et de 1,90 % du salaire sur TB, répartie à concurrence de 50% par le salarié et 50% pour l’employeur.
Pour le collège non-cadre, la cotisation est de 1,05% du salaire sur la tranche A et de 1.05% du salaire sur la tranche B, répartie à concurrence de 50% par le salarié et 50% pour l’employeur pour les deux tranches ».
Les autres clauses demeurent inchangées.
Article 3 Compilation des avenants
Les avenants n°1 et 2 signés respectivement en date des 25 juin 2014 et 18 janvier 2021 sont intégrés à l’accord initial de manière à disposer d’un seul document. Le texte compilé est annexé au présent avenant. Article 4 Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi de l’accord
La Direction s’assurera du suivi de l’avenant et s’engage à rendre compte devant le CSE.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente, telles que visées à l’article L 2261-7-1 du code du travail s’agissant des organisations syndicales de salariés, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dès que possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant.
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, demeureront en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément convenue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra l’accomplissement des formalités légales de publicité auprès des services compétents.
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Le présent avenant à accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le présent avenant à accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES.
Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.
Fait à Pancé, le 19 décembre 2023, en cinq exemplaires.