Accord d'entreprise NUCADVISOR

Accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NUCADVISOR

Le 09/01/2024




ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre :

La Société NUCADVISOR au capital de 515 500 euros, ayant son siège social situé 168, Boulevard de Verdun - 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 512 164 179, représentée par XXXXXXXXXXXX, en tant que Directeur Général de la Société,

D’une part,


Et :


L’ensemble du personnel de NUCADVISOR ayant ratifié l’accord à la majorité des deux-tiers des salariés inscrits à l’effectif, à l’issue d’un vote par référendum dont le procès-verbal et la liste nominative d’émargement sont joints au présent accord,

D’autre part.



PRÉAMBULE


Le présent accord fixe un nouveau cadre en matière d’aménagement du temps de travail qui a pour vocation de mieux adapter la société NUCADVISOR à ses besoins de fonctionnement et de garantir une mise en œuvre conforme aux dispositions du code du travail.

Le présent accord se substitue de plein droit aux règles applicables dans l’entreprise et en particulier les usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet.

Il est rappelé que la Société est régie par la « Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 », dite « Syntec ».

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société NUCADVISOR, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception toutefois des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, des stagiaires et ceux relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail.

Le présent accord est également applicable aux salariés en contrat à durée déterminée et aux salariés intérimaires.

TITRE 2 – SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES


Article 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


1.1. Salariés concernés

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux salariés ETAM et Cadres intégrés, embauchés sous contrat à durée indéterminée, et sous contrat à durée déterminée dont la durée est supérieure ou égale à un mois, à temps plein ou à temps partiel, aux conditions énumérées au titre 1 du présent accord, et qui ne bénéficient pas de convention de forfait jours.

1.2. Durée du travail

Dans le cadre de cette organisation, le temps de travail des salariés visés par ce présent titre est basé sur un horaire hebdomadaire de 37,5 heures (37 heures et 30 minutes).

1.3. Horaires de travail

Les salariés concernés par ce présent titre sont soumis à l’horaire collectif de travail tel que défini par le service ou le site.

En cas de changement d’horaires ou de durée du travail, un délai de prévenance de 7 jours sera respecté.

Article 2 – ATTRIBUTION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)


En contrepartie de la durée du travail prévue à l’article 1, le personnel visé par le présent titre aura droit à 11 jours de RTT acquis forfaitairement (journée de solidarité incluse) dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés et jours fériés.

Les 11 JRTT seront attribués aux salariés en début de période de référence, soit à compter du 1er juin. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, l’attribution des RTT se fera à proportion du temps de présence durant la période effectuée ou restant à courir.

Il est convenu que les jours de congés conventionnels d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, au compteur des jours de congés payés.

TITRE 3 – LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Article 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Principe

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.


3.2. Salariés concernés

Les salariés concernés par le présent titre sont les salariés en forfait jours sous contrat à durée indéterminée, et sous contrat à durée déterminée dont la durée est supérieure ou égale à un mois.

Sont susceptibles de conclure une convention de forfait jours, l’ensemble des salariés ayant le statut Cadre.



3.3. Durée du travail

La durée du travail des salariés relevant du présent titre sera déterminée en nombre de jours sur l’année.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par année complète sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Article 4 – ATTRIBUTION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)


Le personnel concerné bénéficiera de journées de RTT en sus des congés légaux et des jours fériés.

Le personnel aura droit à 11 jours de RTT (journée solidarité incluse) acquis forfaitairement dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés et jours fériés.

Les 11 JRTT seront attribués aux salariés en début de période de référence, soit à compter du 1er juin. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, l’attribution des RTT se fera à proportion du temps de présence durant la période effectuée ou restant à courir.


Article 5 – RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET DU REPOS HEBDOMADAIRE


Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Pour rappel, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur :

  • Le repos quotidien entre deux journées de travail doit être d’au moins 11 heures consécutives ;
  • Le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives (correspondant à une journée complète de 24 heures accolée aux 11 heures de repos quotidien).

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Article 6 – DROIT À LA DÉCONNEXION


Au regard du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est demandé aux salariés, et notamment ceux en forfait-jours, d’utiliser les moyens de communication mis à disposition dans le respect de la vie privée des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone le soir et le week-end, sauf cas exceptionnel : il est rappelé à l’ensemble des collaborateurs de limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques dans cette période et que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre sur cette période aux mails qui leurs sont adressés. Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des mails les soirs et week-ends.

Ces principes s’appliquent également durant les périodes de suspensions du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (congés, arrêt maladie, etc…) et devront être respectés par l’ensemble des acteurs.

Le collaborateur qui, pendant ces périodes, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux courriels, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise.

En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces principes seront évidemment mis en œuvre.

Article 7 – SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL


Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué au moins une fois par an.

Le salarié aura l’opportunité d’aborder les problématiques liées à l’organisation de son travail, à la charge et à l’amplitude de son travail au cours d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique.

La charge de travail et l’amplitude devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Article 8 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Chaque salarié établira un relevé périodique sur le logiciel en vigueur ou par défaut sur un relevé papier qu’il transmettra en temps et en heure à la Direction.

Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).

Article 9 – GESTION DES ABSENCES ET DES ARRIVÉES/DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE


Le salarié en forfait jours percevra une rémunération moyenne lissée indépendante de la charge de travail et du nombre de jours réellement effectués pendant la période de paie.

9.1. Arrivées/départs en cours de période de référence


Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur tout le mois du fait de son entrée ou départ de l’entreprise sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels de travail.
La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par le nombre de jours ouvrés restant à courir sur le mois concerné.

9.2. Absences en cours de période de référence


En cas d’absence autre que celles assimilées à du temps de travail effectif par la loi (congés de maternité, congés de paternité et d’accueil, congés d’adoption, arrêts de travail pour cause d’accident du travail et maladie professionnelle), entrainant de facto une attribution de JRTT inférieur à ce qui a été attribué au salarié en début de période de référence, il sera procédé à une régularisation sur le bulletin de paie ou sur les outils de gestion des absences.

Article 10 – TRAVAIL ÉFFECTUÉ UN SAMEDI, UN DIMANCHE OU UN JOUR FÉRIÉ


Seule la Direction peut valider à titre exceptionnel et au préalable, les activités s’effectuant le samedi, le dimanche ou les jours fériés.

Toute journée ou demi-journée effective réalisée un samedi, un dimanche ou un jour férié devra être récupérée, dans un délai de 8 semaines.

TITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES ET CEUX DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN JOURS


Article 11 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


La période de référence des RTT s’étend du 1er juin au 31 mai. Comme évoqué précédemment les jours de RTT seront forfaitairement attribués aux salariés en début de période de référence.

Article 12 – PRISE DES JOURS DE RTT


Les jours de RTT devront être pris au fur et à mesure, en cours d’année, par journées ou demi-journées.

Le salarié devra établir sa demande selon les procédures en vigueur.

Les jours de RTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 mai de la période d’acquisition. Identiquement aux congés payés, aucun report de RTT sur la période de référence suivante ne sera accepté.

Afin de s’adapter aux contraintes organisationnelles de la Société, la direction se réserve le droit d’imposer certains jours de RTT à l’ensemble de ses collaborateurs. Les dates de prise de RTT obligatoires seront communiquées aux salariés par notre interne après consultation des représentants du personnel de la Société.

Article 13 – PAIEMENT ET SUIVI DES JOURS DE RTT

Les journées de RTT prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.

En cas de sortie des effectifs en cours de période, si le nombre de JRTT utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de la durée de présence du salarié sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

Article 14 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


A titre subsidiaire, il est également précisé que la journée de solidarité est fixée par défaut le lundi de Pentecôte, sauf indication contraire de la Direction après information préalable des représentants du personnel. Un RTT sera imposé par la Direction à l’ensemble des collaborateurs à l’occasion de la journée de solidarité.


TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES


Article 15 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur dès le 1er février 2024.

Article 16 – RÉVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties, notamment en cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives aux thèmes abordés dans le présent accord.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Les parties se réuniront dans un délai de 1 mois afin de négocier les termes d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie des dispositions dudit accord initial se substituent de plein droit au contenu de l’accord qu’il remplace ou modifie.

Article 17 – DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Article 18 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT

La Société procèdera à sa diligence à son dépôt (1 version intégrale signée au format PDF et 1 version anonymisée au format Word) auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (la DREETS), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.

Un exemplaire sera remis aux salariés.

Le présent accord est tenu à la disposition du personnel à la Direction.


Fait à Courbevoie, le 09/01/2024, en 5 exemplaires.




XXXXXXXXX

Directeur Général

Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas