ÇONVENTION COLLECTIVE RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés,
La société NUT EXPERT, société par actions simplifiée enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 853 094 092, dont le siège social est situé 6, rue de la Garenne, 10350, Marigny-le-Chatel, ,
Ci-après « /a Société »
Et,
Le représentant du comité social et économique de ladite société
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
L'objet de la présente convention est d'adapter les règles relatives à la durée du travail à l'activité de la Société.
Les nouvelles règles issues de cet accord peuvent avoir pour effet de déroger.à l'accord de branche applicable au sein de la Société.
Les règles conventionnelles issues de l'accord de branche auquel le présent accord ne déroge pas demeurent pleinem.ent applicables.
ARTICLE 1
: Organisation du temps de travail
A titre indicatif, la durée collective du travail sera de 40 heures par semaine.
Toutefois, à titre indicatif, la durée collective du travail pourra être de 39 heures par semaine en fonction des besoins de la société au cours des périodes suivantes :
Semaine 29 et Semaine 30
Semaine 31, Semaine 32, semaine 33 et Semaine 34
Semaine 52
Semaine 1
Cette durée collective n'a qu'une valeur informative et pourra faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur sous réserve de respecter un délai de 7 jours. Cette modification peut être opérée par tout
moyen, écrit ou oral et pourra faire retomber la durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée légale de droit commun.
ARTICLE 2
: Répartition de la durée du travail dans la semaine et roulement
A compter du 22 janvier 2024, la durée du travail des opérateurs de ligne est organisée par roulement de telle sorte à ce que les opérateurs travaillent 4 jours par semaine sur une base de 10 heures par jour de travail effectif.
A titre illustratif, le roulement des équipes sera opéré comme suit:
Opérateurl Lundi Repos Mardi Travail Mercredi Travail Jeudi Travail Vendredi Travail Opérateur 2 Repos Travail Travail Travail Travail Opérateur 3 Travail Repos Travail Travail Travail Opérateur4 Travail Repos Travail Travail Travail Opérateur 5 Travail Travail Repos Travail Travail Opérateur 6 Travail Travail Travail Travail Repos Opérateur 7 Travail Travail Travail Travail Repos
Nbr total opér
5
5
6
7
5
Les opérateurs bénéficieront donc de 3 jours de repos par semaine.
Les horaires de travail envisagés sont les suivants, sous réserve d'une modification de ces horaires compte tenu des besoins de production :
De 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00.
Conformément à la législation applicable, et sans que cela ne constitue une modification de leur contrat de travail, les horaires de travail ainsi que les jours travaillés dans la semaine pourront faire de modifications unilatérales de la Société sous réserve du respect d'un préavis de 7 jours, sauf en cas d'urgence pouvant notamment être motivée par l'absence imprévue d'un collègue, auquel cas le préavis sera réduit à 24 heures.
Cette organisation de la durée du travail sera reconduite tacitement, d'année en année.
Dans l'hypothèse où la Société souhaiterait mettre fin à cette modalité d'organisation du temps de travail elle en informera les salariés par tout moyen donnant date certaine au plus tard le 1er décembre de l'année en cours.
ARTICLE 3
: Durée maximale du travail quotidien
En application de l'article L. 3121-19 du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne est portée à
12 heures. Il est rappelé que les salariés bénéficient d'une compensation sous forme de repos ou de salaire si des heures supplémentaires devaient être effectuées.
Cette dérogation est liée à l'organisation de l'entreprise dont l'activité implique une disponibilité accrue au profit d'une clientèle exigeante.
Ces règles ne sont pas applicables aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ainsi qu'aux cadres dirigeants.
ARTICLE 4
: Durée maximale du travail hebdomadaire
En application de l'article L. 3121-23 du code du travail, la durée de travail sur une période de douze semaines consécutives peut être portée à 46 heures. Il est rappelé que les salariés bénéficient d'une compensation sous forme de repos ou de salaire si des heures supplémentaires devaient être effectuées.
Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire de travail hebdomadaire est en tout état de cause de 48 heures par semaine.
Ces régies ne sont pas applicables aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ainsi qu'aux cadres dirigeants.
ARTICLE 5
: Contingent annuel d'heures supplémentaires
En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées dans l'année est porté à 450 heures.
ARTICLE 6
: Durée de l'accord, date d'application et sort des usages antérieurs
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
11 est applicable à compter du lendemain de son dépôt et au plus tôt au 11 janvier 2024. Cet accord se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local. Cet accord se substitue, sans préavis, à l'intégralité des usages antérieurement applicables au sein de la Société.
ARTICLE 7
: Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet de révision ou d'une dénonciation, totale ou partielle, par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par remise en main propre, courriel ou lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle
d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Toute dénonciation, totale ou partielle, fera l'objet d'un préavis de 3 mois suivant la remise en main propre, courriel ou lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
ARTICLE 8 : Dépôt
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par la partie la plus diligente, sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Troyes. Fait à Marigny-le-Chatel, le 02/01/2024 en deux exemplaires