Accord d'entreprise NUTRITION ET SANTE

ACCORD DE L’UES NUTRITION & SANTE PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES ET DES JOURS DE REPOS POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID-19

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/12/2020

34 accords de la société NUTRITION ET SANTE

Le 31/03/2020


ACCORD DE L’UES NUTRITION & SANTE PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES ET DES JOURS DE REPOS POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID-19

Entre les soussignés

Les sociétés suivantes :


La Société NUTRITION & SANTE dont le siège social est situé route de CASTELNAUDARY 31250 REVEL prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;

La Société NARDOBEL dont le siège social est situé route de CASTELNAUDARY 31250 REVEL prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;

Ci-après dénommées « l’UES Nutrition & Santé »

D'une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives

CFDT Représentée par x
CFE-CGC Représentée par x
SGNS-FO Représentée par x

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies en date du 31 mars 2020, afin de déterminer les mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre par l'Entreprise vis à vis des salariés afin de faire face aux conséquences de la pandémie sur son organisation et son fonctionnement.

Il s'agit au travers de ces différentes mesures de protéger les intérêts des salariés et ceux de l'Entreprise et de mettre tout en œuvre pour faire face aux conséquences économiques et sociales immédiates et à venir.

Le présent accord a pour objet d’aménager les règles de prise des congés payés, des jours de repos des salariés en forfait jours et des repos compensateur au titre du travail en équipe afin d’une part, de limiter le recours à l’activité partielle s’agissant des salariés qui se trouvent en sous activité et d’autre part, à l’inverse d’assurer la présence sur site des salariés qui se trouvent en suractivité compte tenu de la nécessité de garantir un niveau de production suffisant dans la mesure où l’entreprise fait partie des secteurs d’activité essentiels à la nation.

Dans ce contexte, l’objectif du présent accord est de tout mettre en œuvre pour limiter le recours au chômage partiel, limiter les pertes de rémunérations des salariés, assurer la production, maintenir les emplois et préserver l’activité de l’entreprise.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des sociétés composant l’UES NUTRITION & SANTE.

Article 2 – Cadre juridique de l'accord


Le présent accord est conclu en application de la loi n°2020-290 en date du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 3 - Durée de l'accord


De par son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il s’applique à compter du

6 avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.


La prorogation, l’aménagement ou l'arrêt de ces mesures se fera au regard de la situation constatée.

Article 4 - Révision et dénonciation de l'accord


Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

CHAPITRE 2 - MESURES VISANT A FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE LA PANDEMIE SUR LE BON FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE

Principe du dispositif :


Le principe retenu est de favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération afin de faire face à une situation de sous-activité de façon à limiter le recours à l’activité partielle mais également afin de solder les congés payés et JNT au plus tard au 31 mai 2020 de manière à assurer la présence des salariés pour la reprise d’activité.

Inversement afin d’assurer la présence des salariés qui appartiennent à un service, un atelier, une ligne ou un site en suractivité, le présent accord a pour objet de favoriser le report des congés payés ou des jours de repos.

A la date de la signature du présent accord les services ou fonctions en sous-activité sont notamment les suivants : services commerciaux et administratifs

Les services ou fonctions en suractivité sont notamment les suivants : site de production (fabrication, maintenance, laboratoire qualité…) et logistique.

Ces services et fonctions sont mentionnés à titre indicatifs et pourront évoluer en fonction de la durée du confinement, de l’évolution de la pandémie et de l’activité. La qualification des services ou fonctions en suractivité fera l’objet d’une validation par l’EXCOM et d’une information du CSE Central.

L'Entreprise veillera, au respect de l'équité de traitement afin de ne pas pénaliser certains salariés par rapport à d'autres.

Dès lors, les mesures suivantes seront appliquées telles que ci-dessous :

Article 1 - Prise des congés payés

  • Prise des congés en situation de sous-activité ou de maintien d’activité « normale »

Au regard du nombre de jours de congés payés restant dans les compteurs, il est convenu entre les parties que les salariés devront prendre leurs congés payés dans la limite de

5 jours ouvrés, à compter du 6 avril 2020 afin d’apurer les reliquats de congés payés acquis au titre de la période 2018/2019 et devant être soldés au plus tard le 31 mai 2020.


Les congés payés qui ont déjà fait l’objet d’une demande déjà acceptée sur la période du

6 avril 2020 au 31 mai 2020 seront maintenus tant s’agissant de leur date que de leur durée.


Les salariés qui n’ont pas soldé leur reliquat de congés acquis au titre de la période 2018/2019 et qui n’ont pas posé de congés payés pour les apurer avant le 31 mai 2020, devront poser 5 jours ouvrés dans la mesure où leur solde de compteurs congés payés le leur permet.

Les salariés qui souhaitent poser des congés payés au-delà de 5 jours ouvrés pour solder leur reliquat de congés 2018/2019, pourront le faire avec l’accord de leur manager.

La date de prise des congés qui n’ont pas encore été posés sera déterminée d’un commun accord entre le salarié et son manager. A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera directement au positionnement des congés payés en respectant un délai de prévenance minimum de 3 jours francs.

Les salariés qui souhaitent poser des congés acquis au titre de la période 2019/2020 avant le 1er juin 2020 pourront le faire sous réserve d’obtenir l’accord de leur manager et dans la limite de 5 jours ouvrés.

  • Prise des congés en situation de suractivité


Les salariés qui ont posé des congés payés sur la période du

6 avril 2020 au 31 mai 2020 ou qui au 6 avril 2020 disposent d’un reliquat de congés au titre de la période 2018/2019 devront reporter dans la limite de 5 jours ouvrés qu’ils pourront prendre à compter du 1er juin jusqu’au 31 décembre 2020.


Les salariés qui souhaitent reporter des congés acquis au titre de la période 2018/2019 au-delà de 5 jours ouvrés pourront le faire sous réserve d’obtenir l’accord de leur manager.



Article 2 - Prise des jours des salariés en forfait jours (JNT)


2-1 Prise des JNT en situation de sous-activité ou de maintien d’activité « normale »

Les salariés en forfait jours dont le solde de JNT acquis au titre de l’exercice 1er juin 2019 au 31 mai 2020 est

égal ou supérieur à 5 jours devront prendre 5 jours et le solde éventuel des JNT non pris au 31 mai 2020 sera transféré sur le Compte Epargne Temps (CET).


Les salariés en forfait jours dont le solde de JNT acquis au titre de l’exercice 1er juin 2019 au 31 mai 2020 est

inférieur à 5 jours pourront soit prendre leurs JNT avant le 31 mai 2020 soit les transférer dans le CET.


Les dates de prises seront déterminées d’un commun accord avec les managers et les salariés. A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera directement au positionnement des JNT en respectant un délai de prévenance minimum de 3 jours francs.

La prise des JNT se cumule avec la prise des congés payés telle que visée à l’article 1-1.

2-1 Prise des JNT en situation de suractivité


Les salariés en forfait jours ayant posés des JNT sur la période du

6 avril 2020 au 31 mai 2020 ou qui au 6 avril 2020 disposent d’un reliquat de JNT au titre de la période 2018/2019 devront transférer ces jours dans le CET dans la limite de 10 jours.


Les salariés qui disposeraient d’un reliquat de JNT supérieur à 10 jours devront prendre les JNT excédant 10 jours avant le 31 décembre 2020.

Le transfert des JNT dans le CET s’applique cumulativement avec le report des congés payés visé à l’article 1-2.

Article 3 – Repos compensateurs équipe


Par dérogation aux dispositions conventionnelles existantes, dans l’hypothèse d’une sous-activité imposant à l’entreprise de fermer une ligne de production ou un site, les salariés affectés à cette ligne ou ce site devront prendre les repos compensateurs acquis au titre du travail en équipe (1/50ème ou 1/100ème d’heure de récupération) en garantissant et respectant un solde de 2 jours restant au salarié.

Les salariés devront poser les repos compensateurs en accord avec leur manager. A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera directement au positionnement des jours en respectant un délai de prévenance minimum de 3 jours francs.

Article 4 - Articulation entre les congés payés, les JNT et les arrêts de travail


Les mesures énoncées à l’article 1 ont pour objet de limiter le recours à l’activité partielle par la prise des congés payés tout en préservant les droits des salariés et en tenant compte des situations d’arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle, accident du travail et garde d’enfant.

Les principes suivants ont donc été arrêtés :

- Si la salariée est en congé maternité ou si le ou la salarié (e) est en arrêt de travail pour maladie de la vie privée, pour maladie professionnelle, pour accident du travail, ou arrêt de travail lié au covid-19 (salarié contaminé, susceptible d’être contaminé ou salarié faisant partie des personnes à risque) durant la période qui s'étend jusqu'au 31 mai 2020 ses droits à congés et / ou JNT sont reportés et ils pourront être pris jusqu'au 31 décembre 2020 ;

- Si le ou la salarié (e) est en arrêt de travail pour « garde d'enfant » sur la période courant du 6 avril 2020 jusqu'au 31 mai 2020, son arrêt de travail sera interrompu par la prise des congés payés et / ou des JNT qu’il a posés avant son arrêt de travail et qui sont maintenus ou qu’il doit poser en application du présent accord.

CHAPITRE 3 – INFORMATION AUX SALARIES


L’entreprise utilisera tous les moyens de communication à sa disposition pour informer le plus en amont possible des évolutions des mesures prises et des perspectives de reprise d’activité.

CHAPITRE 4 - SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan sera fait aux CSE centraux sur les différentes mesures mises en œuvre sur la période de l’accord en juillet et décembre 2020

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Revel
Le 31 mars 2020

En 5 exemplaires originaux.

Pour l’UES Nutrition & SantéPour les organisations syndicales

xxxx

PrésidentCFDT

xx

CFE-CGC



xx

SGNS-FO

Mise à jour : 2024-02-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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