AVENANT N°1 À L’ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU xxx
Entre :
La société OBERDIS, dont le siège social est situé au 67 Boulevard de l’Europe à Obernai 67210
Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Président
D'une part,
Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur ,
D’autre part.
Préambule :
Par accord d’entreprise signé le xxx, les parties mentionnées ci-dessus avaient négocié un accord sur le temps de travail au sein du magasin E. LECLERC exploité par la société OBERDIS.
Figure à l’accord un article 5 relatif à l’organisation du temps de travail des employés. L’article en question prévoyait la possibilité d’une annualisation du temps de travail sur l’année civile.
Figure à l’accord un article 6 relatif à l’organisation du temps de travail des agents de maitrise. L’article en question prévoyait la possibilité d’une annualisation du temps de travail sur l’année civile doublé de la mise en place en place de convention de forfaits d’heures, plafonnées à 40 h par semaine.
Le présent avenant a pour objet de modifier d’une part la période d’annualisation du temps de travail des employés et des agents de maitrise d’autre part la durée de temps de travail maximum des agents de maîtrise en forfait heures et modifie en conséquence les articles 1.5, 5.1, 6.4 et 6.8 de l’accord.
Article 1er – Période d’annualisation du temps de travail des employés
La période de référence d’annualisation du temps de travail sera calculée du 1er juillet au 30 juin de chaque année.
Par conséquent, l’article 5.1 est modifié comme suit :
5.1 Pour la catégorie de personnel employés, il est institué la possibilité d’une mise en place d’une organisation aménageant le temps de travail sur une période de douze mois consécutif, la période de référence débutant le 1er juillet N pour se terminer au 30 juin N+1. L’option pour la mise en place d’une telle organisation du travail est laissée à l’appréciation de chaque responsable de service, qui devra préalablement en aviser la direction de l’entreprise.
Il est également possible de procéder à cet aménagement du temps de travail sur une période inférieure à douze mois consécutifs :
si le dispositif est mis en place en cours de la période de référence : la 1ère période est alors égale au nombre de mois restant à courir jusqu'au terme de la période de référence (le nombre de mois entre la mise en place et le 30 juin) si la période de référence est modifiée en cours d'exercice
Article 2 – Aménagement du temps de travail des agents de maitrise
La période de référence d’annualisation du temps de travail sera calculée du 1er juillet au 30 juin de chaque année.
La moyenne du temps de travail maximum par semaine est portée à 41 heures pour les personnels ayant le statut d’agent de maitrise. Le forfait d’heures hebdomadaire d’heures supplémentaires est ainsi porté à 6 heures.
Par conséquent, les articles 6.1, 6.4 et 6.7 de l’accord du 14 mars 2019 sont modifiés comme suit :
6.1 Pour la catégorie de personnel agents de maitrise, il est institué la possibilité d’une mise en place d’une organisation aménageant le temps de travail sur
une période de douze mois consécutifs, la période de référence débutant le 1er juillet N pour se terminer au 30 juin N+1. L’option pour la mise en place d’une telle organisation du travail est laissée à l’appréciation de chaque responsable de service, qui devra préalablement en aviser la direction de l’entreprise.
Il est également possible de procéder à cet aménagement du temps de travail sur une période inférieure à douze mois consécutif :
si le dispositif est mis en place en cours de la période de référence : la 1ère période est alors égale au nombre de mois restant à courir jusqu'au terme de la période de référence (le nombre de mois entre la mise en place et le 30 juin)
si la période de référence est modifiée en cours d'exercice
L’aménagement du temps de travail comporte une succession de périodes de faible ou de forte activité.
Chaque année, la programmation de la durée et de l'horaire de travail est établie service par service en tenant compte des impératifs du service et, chaque fois que ce sera possible, en fonction des aspirations des salariés.
Après avoir recueilli l'avis du Comité d’entreprise ou du CSE, la Direction communiquera à l'ensemble des agents de maitrise et au minimum 2 semaines avant sa mise en œuvre, la programmation et les horaires de travail prévisionnels indicatifs de l'année à venir.
Ce planning organisant la durée du travail sur l’année, hors horaires de travail, peut faire l’objet de modifications, en fonction de l’évolution du travail, avec un délai de prévenance de minimum 15 jours calendaires.
6.4 Toutefois, compte tenu de l’activité de la société xxx, les plannings horaires des salariés relevant du présent article émargeront à une moyenne de
41 heures de temps de travail maximum par semaine, et pourront varier dans les limites hautes et basses de durée du travail visées à l’article 6.2 du présent accord. Une convention individuelle de forfait d’heures sur l’année sera donc signée avec chacun des salariés concernés par le présent accord, qui précisera le forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires de 6 heures maximum.
Le forfait annuel en heures est applicable du
1er juillet au 30 juin et prendra effet le premier mois suivant la date de signature du présent accord.
Le Temps de Travail sera suivi au moyen d'un logiciel de gestion individuel des heures.
Les heures dépassant le cadre de la programmation ne pourront être autorisées que par la Direction ou ses représentants désignés, elles seront limitées au minimum nécessaire.
Constituent des heures supplémentaires, uniquement les heures commandées par la Direction ou ses représentants désignés, et qui dépasseront la moyenne de 35 h de travail à l’année (soit 1607 heures, journée de solidarité incluse).
6.7 Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, la rémunération du personnel visé au présent article sera lissée sur l’année.
Pour tenir compte de la fixation d’une durée moyenne de travail de l’ordre de
41 heures maximum par semaine, la rémunération comprise entre la 36ème heure de travail et la 41ème heure réalisée en moyenne sera d’ores et déjà rémunérée mensuellement avec application des taux de majoration fixés légalement ou sera récupérée sous forme de RTT et figurera sur les fiches de paye établies mensuellement.
La rémunération du salarié sera au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle applicable dans l'entreprise, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Article 3 – Repos hebdomadaire des agents de maitrise
La possibilité est donnée aux agents de maîtrise de prendre des repos en jours plutôt qu’en demi-journées. Le temps de pause du midi minimum passe de 1h30 à 1 heure.
Par conséquent, l’article 6.8 de l’accord du 14 mars 2019 est modifié comme suit :
6.8 Les Agents de maîtrise responsable ou adjoint de rayon s’efforceront de prendre
une journée de repos par semaine, en dehors des périodes de fortes activités, à condition qu’un autre responsable de rayon ou que l’adjoint du rayon assure la surveillance des employés de permanence.
Compte tenu de leurs responsabilités et de la nécessité de maintenir les rayons chargés les jours de forte affluence, les agents de Maitrise responsables de rayon devront éviter de prendre leurs repos les vendredis et samedi ainsi que les veilles de jours fériés.
En tout état de cause, les agents de maîtrise responsables ou adjoint de rayon
ne pourront pas poser plus d’un samedi entier de repos toutes
les 6 semaines
ne pourront pas poser de demi-journée ou de journée de repos régulièrement les vendredis et samedis
Dans le cas où le temps de travail se répartit sur la journée, une coupure
d’une heure minimum entre 12h et 14h est obligatoire. Cette coupure ne pourra être retenue comme du temps de travail, le salarié vacant librement à ses occupations.
Par exception, le Responsable de permanence et les salariés ayant reçu consigne de la direction pourront se soustraire à cette coupure du midi obligatoire.
L’article 1.5 de l’accord du 14 mars 2019 est remplacé par les dispositions suivantes.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures.
Article 5 – Autres dispositions de l’accord du xxx
Tous les autres articles sont maintenus dans leur rédaction issue de l’accord du xxx
Article 6 – Mise en application et information
Chaque partie signataire est destinataire d’un exemplaire original de l’accord.
En outre sa conclusion sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et ce au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord.