La société OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS (composée des sites de Chantepie et de Paris), au capital social de 70 000 000 €, ayant son siège social au 7, avenue de Messine 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 803 311 372, représentée par
xxxxxxxxxxx, Directeur Ressources Humaines Groupe, agissant en qualité de représentant de l’Entreprise, dûment mandaté à cet effet,
D’une part,
Et
La délégation UNSA représentée par
xxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxx, Délégués Syndicaux,
De deuxième part,
Et
La délégation CGT Oberthur Fiduciaire représentée par
xxxxxxxxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical,
De troisième part.
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et ses décrets d’application ont modifiés en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel. Elle a laissé aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation.
En application de cette ordonnance, les différentes institutions représentatives du personnel que sont le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le Comité d’Hygiène Santé et Condition de Travail, actuellement présentes au sein d’Oberthur Fiduciaire, ont été fusionnées au sein du Comité Social et Économique (ci-après dénommée « CSE »).
Par ailleurs, Oberthur Fiduciaire a mis en place au sein du CSE, la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (ci-après dénommée « CSSCT »).
Afin que cette Commission réponde aux problématiques en matière de santé, sécurité et conditions de travail de l’entreprise et plus particulièrement du site industriel de Chantepie, les parties ont prévu des règles de fonctionnement dans l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE signé le 19 juillet 2019.
Il est apparu nécessaire de préciser une règle concernant l’efficacité de cette Commission.
A cet effet, une réunion de négociation a eu lieu le 19 février 2024.
La volonté commune des parties est d’adapter cette instance afin qu’elle soit cohérente avec les enjeux et problématiques propres à l’entreprise.
IL A DONC ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
Objet
Les parties ont négocié le présent avenant afin de définir de nouvelles règles concernant la présence des membres suppléants du Comité Social et Economique lors de certaines réunions plénières du Comité Social et Economique.
Il est précisé que toutes les dispositions de l’accord du 19 juillet 2019 non modifiées par le présent avenant restent applicables.
Présence des certains membres suppléants aux réunions CSE-SSCT
L’article 3-4 de l’accord initial relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique du 19 juillet 2019 est modifié.
Il est désormais prévu que les membres suppléants du Comité Social et Economique et qui sont par ailleurs membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail peuvent participer aux réunions du CSE portant en tout ou partie sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « réunions CSE-SSCT »). Ils participent alors à la partie dédiée aux sujets SSCT (généralement, la première partie de la réunion).
La présence de ces membres aux réunions CSE-SSCT permet de ne pas présenter une nouvelle fois et intégralement, en réunion CSSCT, les sujets ayant été préalablement abordés dans le cadre de la réunion du CSE-SSCT.
Aussi, la réunion de la CSSCT permet d’approfondir, de lever de questions et / ou de formuler des propositions d’amélioration sur les sujets qui auront déjà fait l’objet d’une présentation en CSE-SSCT.
ASPECTS FORMELS DE L’ACCORD
Durée et portée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord prend effet le lendemain de sa signature.
Clause de revoyure
Les parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord dans le cadre d’une réunion CSE.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision par l’une ou l’autre partie sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord par une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites. Dans un délai de 3 mois, à compter de la réception de la lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Par ailleurs, conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation.
Modalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé, conformément à la réglementation, par support électronique télétransmis avec tous les documents nécessaires (dont la version anonyme) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes.
L’accord sera mis à la disposition des salariés aux emplacements prévus à cet effet dans l’entreprise et également consultable au service des Ressources Humaines.
Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties à la négociation.
Fait à Chantepie, le 19 février 2024. En quatre exemplaires originaux