Entre les soussignés: La société OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS (composée des sites de Chantepie et de Paris) située 20 rue du Breil à Chantepie, au capital social de 70 000 000 € et ayant son siège social 7 avenue de Messine 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 803 311 372, représentée par
, Directeur Usine, agissant en qualité de représentant de l’Entreprise, dûment mandaté à cet effet,
D’une part,
Et
La délégation UNSA représentée par
agissant en qualité de Délégués Syndicaux,
Ainsi que
La délégation CGT Oberthur Fiduciaire représentée par
agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part.
PRÉAMBULE :
Conformément à l’article L.2242-10 du code du travail, les parties se sont accordées pour négocier dans le cadre du présent accord le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires dans l’entreprise.
L’accord de méthode a pour objectif de permettre aux différentes négociations de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance réciproques entre les parties.
Cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations. Il précise également la nature des informations partagées entre les négociateurs, en s’appuyant sur la base de données économique, sociale et environnementale. Il est ainsi considéré comme réunion préparatoire aux futures négociations.
Dans cette optique, et sur invitation du représentant de l’employeur, les parties se sont réunies pour conclure un accord de méthode concernant
les prochaines négociations le 10 décembre 2024.
Après discussions et échanges entre l’employeur et la délégation des organisations syndicales représentatives de l’entreprise : l’UNSA et la CGT Oberthur, a été adopté, ce jour, le présent accord de méthode qui régira l’ensemble des négociations obligatoires 2025-2028.
Négociations concernées
Le présent accord a vocation à régir les négociations d’entreprise qui se dérouleront en 2025, 2026, 2027 et 2028 et qui font l’objet d’une disposition dans le présent accord, et notamment les négociations légalement obligatoires en application des articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail.
Composition des délégations
Pour information, la délégation de l’organisation représentative
UNSA, participant aux négociations au niveau de l’entreprise, comprends actuellement : , Délégués Syndicaux.
Un assistant à la délégation syndicale UNSA pourra également être présent au cours des réunions et désigné ultérieurement.
Pour information, la délégation de l’organisation représentative
CGT Oberthur Fiduciaire, participant à ces négociations au niveau de l’entreprise, comprend actuellement : , Délégué Syndical.
Deux assistants à la délégation syndicale CGT pourront également être présents au cours des réunions et désignés ultérieurement.
En tout état de cause, la composition de la délégation syndicale sera de trois personnes au maximum avec au moins un délégué syndical.
En l’absence d’assistants pré-désignés par les délégations syndicales, il est entendu qu’à chaque réunion, celles-ci convoqueront dans les règles leurs assistants.
La composition des délégations ou du paysage syndical sera revu en cas de modification de ces-dernières, notamment en cas de nouvelles élections professionnelles.
Composition de la délégation patronale
Pour la négociation obligatoire prévue à l’article L.2242-1, 1° du code du travail, relative à la rémunération au temps de travail et au partage de la valeur, la composition de la direction de la société Oberthur Fiduciaire sera composée de trois représentants : , en qualité de représentant de l’employeur, , en qualité de Conseil droit social et en qualité de Consultante Ressources Humaines. Les parties acceptent que participe aux réunions de négociation sur ce présent thème.
Pour les autres négociations obligatoires, la composition de la direction de la société Oberthur Fiduciaire sera communiquées aux partenaires sociaux en amont.
Les moyens
Le temps passé par les participants aux différentes réunions de négociation est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation dont peuvent bénéficier les participants aux réunions.
De surcroit, l’entreprise accorde à chaque délégué syndical un crédit d’heures global de 10 heures, pour chaque négociation obligatoire (celles mentionnées aux articles L.2242-1 et L.2242-2 du code du travail) ayant effectivement lieu.
Par ailleurs, un crédit supplémentaire de 15 heures de délégation sera accordé à chaque délégué syndical pour la négociation obligatoire prévue à l’article L.2242-1 du code du travail, relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée (Bloc 1) pour 2025. Ce crédit supplémentaire sera de 10 heures pour la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée (Bloc 1) pour 2026, 2027 et 2028.
Le délégué syndical peut partager ce crédit avec les autres membres de la délégation. Dans ce cas, il est demandé aux délégués syndicaux de bien communiquer au service paie, le nombre d’heures partagé et le destinataire.
Informations transmises aux organisations syndicales
Les deux organisations syndicales seront destinataires de documents permettant d’engager les négociations dans des conditions de loyauté et de confiance réciproque.
L’accès à la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementale est mis en œuvre pour les Délégués Syndicaux participant aux négociations.
À ce titre, un ensemble de documents est mis à la disposition des délégués syndicaux (et plus largement des représentants du personnel) :
L’ensemble des accords d’entreprise conclus chez Oberthur Fiduciaire,
Les bilans et rapports remplis par l’entreprise au cours des années précédentes (diagnostics sociaux, bilan santé et sécurité, formation, …),
Les comptes-rendus des réunions des instances représentatives du personnel,
Les tableaux d’effectifs,
Les orientations stratégiques de l’entreprise,
Le document « synthèse BDESE » avec l’ensemble des informations contenues obligatoirement dans cette base.
En outre, pour chaque bloc de négociation, les organisations syndicales recevront de l’employeur lors de la première réunion, des informations permettant de préparer au mieux les négociations.
Périodicité des négociations obligatoires
Conformément à l’article L2242-10 et L.2242-11 du code du travail, il est possible de négocier la périodicité des négociations obligatoires en entreprise dans la limite de quatre ans.
Les parties ont convenu que :
La négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée aura lieu tous les ans,
Les parties se réuniront chaque année en décembre pour déterminer le calendrier prévisionnel de la négociation sur la rémunération (bloc 1).
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail aura lieu tous les 3 ans. La prochaine négociation aura lieu en 2025 (voir article 7), puis en application de la présente disposition en 2027.
La négociation sur la GPEC aura lieu tous les 4 ans. La prochaine négociation aura lieu en 2025 (voir article 7), puis en application de la présente disposition en 2028.
Thèmes des négociations
Il est ici précisé :
Que des accords collectifs sur la prévoyance (frais de santé et Incapacité-Invalidité-décès) ont été signés le 29 octobre 2024,
Qu’un accord d’intéressement a été signé le 16 avril 2024 pour une durée de 1 an, que les résultats sont présentés mensuellement aux salariés et que des bilans sont faits chaque trimestre en CSE,
Qu’un accord de participation a été signé le 12 juin 2015, un avenant n°1 signé le 17 février 2016, un avenant n°2 le 21 juin 2017 et un avenant n°3 a été signé le 8 juin 2018 pour une durée indéterminée,
Qu’un accord d’entreprise sur le règlement de plan d’épargne d’entreprise (PEE) a été signé le 6 décembre 2012, que cet accord est à durée indéterminée,
Qu’un accord sur les déplacements professionnels a été signé le 07 juin 2019, pour une durée indéterminée,
Qu’un accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail a été signé le 26 novembre 2018, et que plusieurs avenants ont été conclus, que ces accords ont une durée indéterminée,
Qu’un accord sur le télétravail a été signé le 06 mars 2023, et que des avenants ont été signés le 29 janvier 2021 et le 1er mars 2022, que ces accords ont une durée indéterminée,
Qu’un accord relatif aux astreintes a été signé le 29 janvier 2021, et que d’un avenant a été signé le 1er mars 2022, que ces accords ont une durée indéterminée,
Qu’un accord relatif au compte épargne temps a été signé le 20 décembre 2019 pour une durée indéterminée, qu’un avenant n°1 a été signé le 29 janvier 2021, qu’un avenant n°2 a été signé le 03 novembre 2022 et qu’un avenant n°3 a été signé le 30 mars 2023,
Qu’un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail a été signé le 20 janvier 2022 pour une durée de 2 ans jusqu’au 20 janvier 2024,
Qu’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels a été signé le 20 octobre 2022 pour une durée de 3 ans jusqu’au 20 octobre 2025,
Qu’un accord relatif aux communications syndicales a été signé le 24 mars 2021, puis le 21 octobre 2021, puis le 25 mai 2022 jusqu’au 31 mai 2023,
Qu’un accord relatif au lancement de la mobilité douce et du covoiturage a été signé le 14 décembre 2023 pour une durée de 1 an. Cet accord est conclu dans le cadre du bloc « n°2 » de négociation concernant l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Il a fait l’objet d’un accord distinct à l’accord égalité professionnelle et QVT du 20 janvier 2022.
Qu’un accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences a été signé le 22 avril 2021 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 21 avril 2024.
Par accord entre les parties, il est décidé que chaque bloc de négociation obligatoire fera l’objet d’un accord (ou plan d’action) distinct.
Ainsi, conformément aux articles L.2242-15 et suivants du code du travail traitants des thèmes de négociations, les parties se sont entendues pour négocier sur les thèmes suivants :
Pour la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les thèmes suivants seront abordés :
Les salaires effectifs,
La durée effective et l’organisation du temps de travail,
Le partage de la valeur ajoutée, notamment la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement en 2025,
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
Pour la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, les thèmes suivants seront abordés :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Dans le cadre de cette négociation obligatoire, et conformément à l’article L.2242-19 du code du travail, l’entreprise engagera, si les conditions prévues à l’article précité sont remplies, une négociation sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels prévus à l’article L.4161-1 du code du travail.
Pour la négociation sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, les thèmes suivants seront abordés :
Présentation de la synthèse de l’application de l’accord de branche du 23 juin 2024,
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2 ;
Le projet Académie Oberthur Fiduciaire : les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Calendrier des réunions 2025
Les divers sujets de négociations se dérouleront à l’usine de Chantepie située 20 rue du Breil, ZI Sud Est, 35135 Chantepie, de préférence dans la salle Serge Beaune (étage de Chantepie 3).
En 2025, il est prévu que la négociation (bloc 1) sur la «
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée » se déroule au cours du 1er trimestre 2025. Le calendrier prévisionnel prévoit les réunions suivantes :
Réunion de préparation avec remise des revendications syndicales, le mercredi 15 janvier 2025 à 9h30,
Réunion de négociation le vendredi 24 janvier 2025 à 9h,
Réunion de négociation le mercredi 29 janvier 2025 à 9h,
Réunion de négociation le jeudi 06 février 2025 à 9h,
Réunion de négociation et prévision de signature le jeudi 20 février 2025 à 9h.
L’employeur déterminera si possible avant la réunion, et au plus tard au début de la réunion, l’heure de fin de la réunion.
Une ou des réunions supplémentaires pourront être organisées, mais seulement avec l’accord de toutes les parties signataires du présent accord.
Faute d’accord à l’issue de ces processus de réunions, les parties constateront leur désaccord par un ou des procès-verbaux de désaccord.
Les dates des réunions ici prévues pourront être modifiées en cas d’impondérable.
L’accord relatif à
l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (bloc 2) a été prorogé d’un an, dans le cadre de l’accord de méthode 2024, il prend fin le 30 janvier 2025. Les négociations se dérouleront au cours du mois de juillet 2025 (au cours du 3e trimestre). Le calendrier prévisionnel sera communiqué ultérieurement et en amont de la négociation.
Dans le cadre de cette négociation obligatoire (bloc 2), l’accord relatif à la prévention des effets de l’exposition des risques professionnels devra être renégocié si les conditions légales de l’article L.4162-1 sont réunies. Le cas échéant, les négociations se dérouleront au cours du mois d’octobre et novembre 2025. Le calendrier prévisionnel sera communiqué ultérieurement et en amont de la négociation.
Pour la négociation (bloc 3) sur la «
Gestion des emplois et des parcours professionnels », les réunions se dérouleront sur le 4ème trimestre, dès le mois d’octobre 2025. Le calendrier prévisionnel sera communiqué ultérieurement et en amont de la négociation.
L’employeur déterminera si possible avant la réunion, et au plus tard au début de la réunion, l’heure de fin de la réunion.
Une ou des réunions supplémentaires pourront être organisées, mais seulement avec l’accord de toutes les parties signataires du présent accord.
Faute d’accord à l’issue de ces processus de réunions, les parties constateront leur désaccord par un ou des procès-verbaux de désaccord.
Les dates des réunions ici prévues pourront être modifiées en cas d’impondérable.
Par ailleurs, les parties se réuniront au 2e trimestre 2025 (entre avril et juin) pour travailler sous la forme de la concertation sur les sujets suivants :
Règlement intérieur du Comité Social et Economique et éventuellement décider de faire évoluer certaines dispositions de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique,
Santé au travail (risques psychosociaux, travail en équipes successives alternantes…)
Durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter de sa signature, soit jusqu’au 31 décembre 2028.
Tout au long de l’application de l’accord, les parties pourront se rencontrer pour échanger sur les thématiques de ce dernier.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales salariés signataires ou ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Modalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé conformément à la nouvelle réglementation sur support électronique télétransmis avec tous les documents nécessaires (dont une version anonyme) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes. L’accord sera mis à la disposition des salariés aux emplacements prévus à cet effet dans l’entreprise et également consultable au service des Ressources Humaines. Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties à la négociation.