Accord d'entreprise OBJECTWARE N.E

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 26/10/2020
Fin : 01/01/2999

Société OBJECTWARE N.E

Le 03/09/2020









Accord d’entreprise

relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • LA SOCIETE

SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro :

Dont le siège social est situé à
ci-après dénommée.
Représentée par Monsieur, son Président

D’une part

  • LE SYNDICAT

Syndicat professionnel
Pris en la personne de Monsieur , Délégué syndical majoritaire selon le 1er tour des élections des membres du CSE

D’autre part
















Préambule


Apres négociation et en concertation avec les instances représentatives, compte tenu des besoins de l’activité, les parties ont conclu le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Celui-ci a pour objectif de préciser les modalités de durée et d’organisation du temps de travail pour tous les collaborateurs de l’entreprise, il prévoit la mise en place d’un compte épargne temps (CET) ainsi que les modalités relatives au fonctionnement du compte épargne temps.

Ce dispositif, obligatoire pour les nouveaux embauchés et facultatif pour les salariés déjà embauchés, a pour objectif d’une part d’être attractif lors de l’embauche des consultants par la mise en place de convention de forfait jours sur l’année et d’autre part de permettre une plus grande souplesse dans l’organisation même du temps de travail.

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord collectif sera valable à compter du lendemain de sa publication officielle sur la plateforme dédiée à cet effet.



Article 1 - Cadre juridique


Le présent accord d’entreprise est établi en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles et notamment l’accord de branche de la convention collective Syntec visant à modifier la durée collective du temps de travail dans l’entreprise.

Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont exclus du temps de travail effectif, le temps de repas, les temps de pause et le temps de trajet du domicile au poste de travail et inversement.




Article 2 - Champ d’application et modalités de mise en œuvre



Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Concernant les salariés actuellement en poste :

  • Le présent accord sera notifié individuellement par mail avec accusé de réception
  • A compter de la date de réception de ce mail, chaque salarié disposera d’un mois calendaire pour opter : soit pour le maintien du dispositif en place, soit pour le nouveau dispositif proposé
  • Ce choix se fait par retour de mail avec accusé réception à l’expéditeur
  • Au-delà du délai accordé (1 mois), à défaut de réponse du salarié selon les modalités évoquées, le dispositif actuellement en place sera maintenu sans modification ultérieure possible
  • Le passage au nouveau dispositif est irréversible, sauf nouvel accord collectif.

Concernant les salariés embauchés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent :

  • Seul le nouveau dispositif sera applicable

Sont exclus des dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail définies ci-dessus : les services civiques, stagiaires et alternants, qui relèvent du droit commun associés à leur statut.



Article 3 – Composition du personnel



3.1 – Les Non-Cadres

Ce sont les salariés ayant le statut Non-Cadre et pour lesquels la durée du travail est planifiable et prédéterminé. Conformément à la convention collective ils dépendent des modalités standard de gestion des horaires.

Cette catégorie est soumise à une durée hebdomadaire de travail de 38h9mn.


3.2 – Ingénieurs et Cadres


Ce sont les Ingénieurs et Cadres relevant de la position 1 et 2 de la convention collective Syntec, et pour lesquels la durée du travail est planifiable et prédéterminée. Conformément à la convention collective ils relèvent des modalités de réalisation de mission.

Cette catégorie est soumise à une durée hebdomadaire de travail de 38h30.


3.3 – Cadres Autonomes


Sont considérés comme ayant la qualité de cadres autonomes au sens de l’article L. 3121-43 du code du travail, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Ce sont les Ingénieurs et Cadres relevant de la position 3 de la convention collective Syntec, pour lesquels la durée du travail est difficilement planifiable et qui disposent d’une grande liberté dans l’organisation de leur emploi du temps.



4 – Horaires collectifs de travail



4.1 - Pour les non-cadres, ingénieurs et cadres

Conformément aux dispositions conventionnelles de branche, la durée du travail dans l’entreprise est de 35h par semaine pouvant être majorée dans la limite de 10%, soit 38h30 par semaine (modalité de réalisation de missions).

Ces dispositions visent les ETAM et les cadres dont la rémunération annuelle est au moins égale au plafond de la sécurité sociale et à 115% du salaire minimum conventionnel.

Il est fixé un plafond de

219 jours par année (hors congés pour ancienneté).


A titre de compensation du dépassement de la durée légale du travail hebdomadaire, les salariés à temps complet bénéficient de jours de réduction du temps de travail (RTT).

Hors années bissextiles, le nombre de jours de RTT est fixé à 8 jours.

En cas de télétravail, ces conditions s’appliquent de la même manière.

Pour les salariés en mission sur des sites qui prévoient des jours de fermeture, s’ils ne disposent pas de RTT pendant ces périodes, les jours de fermeture du site d’exécution du contrat seront considérés comme étant des jours de congés payés.



4.2 – Pour les cadres autonomes

La notion de forfait en jours est applicable à cette population.
Le forfait jours consiste à décompter le temps de travail en jours (et demi-journées) sur l’année et non pas en heures sur la semaine.

Ce forfait de

217 jours est applicable pour un cadre autonome travaillant à temps complet sur l’ensemble de l’année ; il donne droit au nombre total de jours de congés payés, soit 25 jours ouvrés sur l’année. Ce forfait est réduit en cas d’embauche en cours d’année.


Les cadres autonomes concernés bénéficient des temps de repos obligatoires, à savoir :

  • Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives
  • Repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs ou non, dont un le dimanche
  • Des jours fériés chômés dans l’entreprise
  • Des congés payés légaux et conventionnels en vigueur dans l’entreprise
  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT.
Ce forfait est de

217 jours de travail effectif sur l’année civile,


Hors années bissextiles, le nombre de jours de RTT est fixé à 10 jours.

Article 5 – Gestion des absences 

5.1 – Les congés payés


Le droit à congés s’exerce conformément à la législation en vigueur.
La période de référence (N), c’est-à-dire celle pendant laquelle un salarié acquiert ses droits à congés, commence le 1er juin de l’année civile précédente et se termine le 31 mai de l’année en cours.

Les congés sont acquis sur la période N pour être pris sur la période N+1.

Depuis la loi travail de 2017, les congés acquis peuvent être pris par anticipation avec l’accord de l’employeur.

Chaque salarié a droit à 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif soit 25 jours ouvrés par année (5 semaines).

C’est l’employeur qui autorise et organise les départs en congé en fonction des nécessités du service.

Les congés acquis au titre de la période de référence antérieure doivent être épuisés au 31 mai de l’année en cours.


5.2 – Les jours de RTT 


5.2.1 – Pour les non-cadres, ingénieurs et cadres


Tous les salariés (hors Cadres Autonomes) bénéficient de 33 jours d’absence qui se répartissent comme suit :

  • 25 jours de congés payés (2.08 jours par mois)
  • 8 jours de RTT selon les années (0.66 jours par mois pour 8 jours).
Pour des raisons pratiques ces absences seront formalisées par deux lignes sur le bulletin de salaire, une pour les congés payés l’autre pour les JRTT.
Il faut être présent à l’effectif le premier jour du mois pour acquérir les JRTT.
Les JRTT doivent être pris en accord avec le management.
Ils peuvent être pris dans leur mois d’acquisition, par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non, mais ne peuvent pas être pris par anticipation.

Les JRTT sont indemnisés par maintien du salaire et se ventilent selon les modalités suivantes :

  • 5 jours à l’initiative de l’employeur tenant compte des contraintes liées à l’activité (période d’inter-contrat, fermetures clients, vacances d’été…)
  • 3 jours à la libre disposition des salariés qui doivent notamment tenir compte des contraintes de son service ou du projet client auquel il est affecté
Les JRTT acquis sur la période de référence en cours doivent être soldés au 31 aout de la même période, à défaut, ils seront définitivement perdus.

Par ailleurs, la

journée de solidarité sera déduite du volume de jours de RTT acquis.


Les salariés embauchés en cours d’année se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif.

5.2.2 - Pour les cadres autonomes

5.2.2.1 – Modalités de prise des JRTT


Les jours de RTT sont pris sous forme de journée (ou de demi-journée) - sachant qu'une journée de repos est toujours égale à 7 heures de travail quelle que soit la période de l'année – en tenant compte des contraintes liées à l’activité

  • 7 JRTT sont fixés par l'employeur
  • Le solde est laissé au choix du salarié.

Toutefois, cette répartition pourra être modifiée chaque année après consultation des représentants du personnel pour tenir compte du calendrier des jours ouvrés et des impératifs de la société.

Les jours laissés au choix du salarié devront être pris par journées entières ; les dates de prise des jours de RTT devront être fixées en accord avec la hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires.


5.2.2.2 - Suivi de la charge de travail


Il est mis en place un suivi en temps réel du nombre de jours travaillés par chacun des cadres autonomes ; ce suivi est fait sur support informatique.

Sur chaque bulletin de paie, il sera mentionné le nombre de jours travaillés sur le mois considéré.

Par ailleurs, la Direction organisera avec chaque cadre autonome au moins 2 fois par année un point sur l’organisation du travail et la charge de travail réelle, ainsi que tout entretien en cas de difficulté inhabituelle du salarié ne permettant un véritable suivi de la charge de travail et le respect de l’équilibre vie privée et vie professionnelle.

Enfin, il sera établi pour chaque salarié concerné un contrat de travail ou un avenant prévoyant notamment :

  • Le droit à la déconnexion pour le salarié l’autorisant à ne pas consulter et à couper les accès portables aux outils numériques
  • Le droit d’alerte du salarié en cas d’évènement ou d’élément de nature à accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
  • La tenue des 2 entretiens sur l’organisation du travail et la charge de travail réelle.

Article 6 – Compte épargne temps (CET)



6.1 – Champ d’application



Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise justifiant d’une ancienneté de 3 mois à la demande d’ouverture du compte.


6.2 – Ouverture, alimentation et utilisation du compte



6.2.1 - Ouverture du compte et information

Pour les salariés éligibles, elle se fait sur demande individuelle écrite.

L’entreprise tient un compte individuel par salarié dont l’état précis est consultable via Workplace ou sur demande aux services de gestion.


6.2.2 - Alimentation du compte


Le salarié peut porter en compte les jours de repos suivants :
  • Les jours de congés payés annuels, à l’exception des quatre premières semaines de congés payés
  • Les jours de RTT non pris ou excédant le forfait annuel par an
Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.

Le CET ne peut dépasser en permanence le seuil de 25 jours.


6.2.3 – Utilisation du compte

Le CET peut être utilisé pour indemniser :
  • Des congés pour convenance personnelle ou congés sans solde à condition d’en faire la demande par écrit au moins 1 mois avant la date de départ envisagée.
L’employeur a la possibilité de reporter la date de départ du demandeur en fonction des besoins de l’activité mais ne peut refuser la demande.
  • Des congés légaux : congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise et congé de solidarité internationale.

Pendant toute la durée du congé selon les modalités évoquées, a l’exception de la fourniture d’un travail, le salarié reste tenu à ses obligations contractuelles.
Le congé ainsi pris est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé et figure sur le bulletin de salaire remis à l’échéance habituelle au salarié.


6.3 – Restitution de l’épargne en argent à la demande du salarié

En accord avec les dispositions prévues par l’article L3153-1 du code du travail, lorsque le plan est alimenté par des jours de RTT non pris ou des jours excédant le forfait annuel par an, cette épargne peut être restituée en argent à la demande expresse du salarié et en accord avec l’entreprise.

Cette restitution ne concerne pas l’alimentation par jours de congés payés.

Elle et est exclusivement réservée aux personnels Techniciens / Consultants détachés en clientèle qu’ils soient cadres ou non cadres.

Cette restitution se fait :
  • Par notification écrite à la direction,
  • À tout moment de l’année, même plusieurs fois
  • À condition que le solde de droits disponibles reste positif en permanence.
A défaut de réponse par l’entreprise dans les 15 jours suivants la demande écrite, la demande est réputée acceptée.

Sous respect des conditions évoquées, la restitution se fait sur la base d’une valorisation égale à 10% du salaire y afférent.


6.4 – Clôture du CET


La rupture du contrat de travail entraine la clôture du CET sauf en cas de transmission par transfert de compte.

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas visés par l’article L1224-1 du code du travail. En dehors de ces cas, le transfert de CET n’est possible qu’entre les entreprises du groupe et sous réserve de la signature d’un accord signé par les trois parties.


6.5 – Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les cas suivants :
  • Son mariage
  • Naissance ou arrivée au foyer d’un 3éme enfant et au dela
  • Divorce lorsque le salarié conserve la garde d’au moins un enfant
  • Invalidité du collaborateur ou de son conjoint au sens des alinéas 2 et 3 de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale
  • Décès du bénéficiaire ou de son conjoint
  • Cessation du contrat de travail
  • Création ou reprise par le bénéficiaire ou son conjoint d’une entreprise individuelle ou sous forme de société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens du code général des impôts
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale du bénéficiaire sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux
  • Situation de surendettement au sens de l’article L331-2 du code de la consommation ; sur demande adressée par toute personne habilitée au sens de la loi, à la société gestionnaire des fonds ou à l’employeur.
La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est possible qu’a l’expiration d’un délai de 1an suivant la clôture du CET.


6.6 – Dispositions diverses


Compte tenu des limites d’alimentation du CET, il n’est pas prévu de recourir à une assurance complémentaire. Les droits capitalisés sont garantis en tant que de besoin par l’AGS (assurance de garantie des salaires).

Un bilan de l’utilisation du CET sera présenté chaque année au CSE.



Article 7 – Dispositions relatives à l’application de l’accord

7.1 – Mise en œuvre


Le présent accord a fait l’objet d’une négociation avec les membres du CSE.
Ses dispositions seront applicables dans les délais légaux suivant sa publication.


7.2- Durée

Le présent accord a été conclu pour une durée indéterminée.




7.3 – Révision


Le présent accord est révisable à tout moment à la demande d’une des parties signataires.
A charge pour le demandeur de présenter un projet de révision que l’autre partie devra examiner dans le délai de 1 mois.
Le présent accord pourra être complété ou modifié par voie d’avenant s’il recueille l’adhésion à l’unanimité des signataires.
Les avenants ainsi signés pourront être annexés au présent.

7.4- Dénonciation


Le présent pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois, en totalité ou partiellement.

La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales, au terme de ce préavis, l’accord continue de produire ses effets pendant 12 mois sauf si un accord de substitution est signé avant la fin de ce délai ; passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets de plein droit.


7.5 – Publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.



Fait à Paris, le 3 septembre 2020



Le Président de la société.
Monsieur …


Le Syndicat Professionnel
Pris en la personne de Monsieur …



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