LA SCA OCEALIA dont le siège social est situé 51, rue Pierre Loti 16100 COGNAC représentée par X en sa qualité de Directeur Général Adjoint ;
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise désignées ci-dessous :
X représentée par X délégué syndical ;
X – représentée par X déléguée syndicale ;
l’organisation syndicale X – représentée par X délégué syndical d’autre part.
Préambule
En raison de ses activités de réception, de stockage et de commercialisation des productions agricoles de ses adhérents, Océalia doit pouvoir adapter son organisation en vue d’assurer le fonctionnement de ces activités. L’astreinte répond à ce besoin. En effet, l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ( C. trav. Art. L3129-9). L’astreinte peut ainsi permettre d’intervenir pour assurer la continuité des collectes, des vendanges ou de la production de semences notamment en cas d’incertitude climatique et donc de livraison de la part de nos agriculteurs. Il est précisé qu’il n’est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile durant l’astreinte, mais de faire en sorte que le délai d’intervention ne soit pas allongé par rapport à ce qu’il aurait été si le salarié avait été à proximité de son domicile.
A l’issue des négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er – Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, en contrat saisonnier ou en intérim relevant des secteurs suivants :
dépôts agricoles ;
caves ;
unités de production de semences ;
Il concerne aussi bien le personnel à l’heure qu’au forfait-jours.
Article 2 – Objet de l’accord et applicabilité
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de mise en place d’un système d’astreinte afin d’assurer la continuité de certaines activités et le fonctionnement de certains matériels et installations en instaurant une organisation préalable permettant l’intervention de personnel.
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.
La voie du volontariat sera privilégiée mais, à défaut, elle pourra être imposée selon les modalités définies par l’accord.
Article 3 – L’astreinte et l’intervention
L’astreinte est une période qui ne constitue pas du travail effectif. Elle impose au salarié de devoir intervenir au service de l’entreprise en cas de besoin.
Elle est à différencier du temps d’intervention qui constitue du temps de travail effectif et qui, de ce fait, interrompt les temps de repos journalier et hebdomadaire. A cet effet, le temps de repos devra être donné entièrement après intervention étant entendu qu’il ne saurait être fractionné.
Pour rappel, les temps de repos sont de :
11h pour le repos journalier ;
35h pour le repos hebdomadaire (11h de repos journalier + 24h) sachant qu’en période de travaux liés aux collectes le repos dominical peut être reporté.
Une attention particulière sera portée par les managers à ces temps de repos afin d’assurer leur respect si intervention il y a. Conformément aux dispositions légales, lors d’une intervention dans le cadre d’une astreinte, le temps de trajet constitue du temps de travail effectif. Le temps de trajet déclaré sera le temps de trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail. L’intervention entrera dans le décompte du temps de travail.
Pour les salariés au forfait-jours elle sera compensée :
pour moins de 4h d’intervention sur un week-end ou un jour férié par une demi-journée de repos
pour plus de 4h sur un week-end ou un jour férié par une journée de repos.
L’intervention sera majorée conformément aux dispositions conventionnelles si elle a lieu durant les horaires de nuit, de dimanche ou de jours fériés.
Article 4 – Planification et modalités d’organisation des astreintes
4.1 Période d’astreinte et objet de l’astreinte La période durant laquelle des astreintes peuvent être mises en place correspond aux périodes saisonnières liées aux collectes, aux vendanges et à la production de semences. Par conséquent la période du 1ier juin au 30 novembre est la période durant laquelle des astreintes peuvent être programmées. L’astreinte ne pourra pas avoir pour objet de répondre à une activité autre que celles précitées. Toutefois, si un salarié intervient dans le cadre d’une astreinte pour répondre directement en lien à un besoin au titre de la collecte, des vendanges ou de la production de semences, il pourra être amené à effectuer des activités complémentaires liées à sa fonction (à titre d’exemple la délivrance d’agrofournitures).
4.2 Jours d’astreinte et programmation L’astreinte répond à des enjeux d’adaptation pour assurer la continuité des activités. Ainsi l’astreinte sera programmable les week-ends et les jours fériés, ces journées étant habituellement non travaillées dans l’entreprise. La programmation prendra en compte le volontariat. A défaut de volontaire(s), la programmation sera faite en mettant en place des roulements entre salariés.
Pour les sites d’exploitation, la programmation sera établie par le responsable du site en coordination avec le responsable de secteur avant les périodes de collectes, de vendange ou de production de semences. Le responsable direct en informera les salariés concernés. L’astreinte débutera à 10h et se terminera à 18h.
Un besoin d’intervention avant 18h pourra amener à travailler au-delà de 18h pour terminer la mission. L’astreinte pourra être dénoncée la veille de sa programmation, le salarié sera alors appelé soit à travailler complètement s’il fait beau soit à être en repos si le climat ne permet pas de collecter.
Il est entendu qu’un salarié ne saurait être d’astreinte pendant ses congés payés, arrêts de travail ou jours de récupération ou jours de repos pour les forfaits-jour.
Article 5. Contrepartie financière de l’astreinte
La journée d’astreinte est rémunérée 30 € brut par jour. Le montant est soumis à charges sociales et à l’impôt sur le revenu.
Elle sera versée le mois suivant leur réalisation.
Article 6 - Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de la date de sa signature. Il prendra fin le 1ier décembre 2025. Un point d’étape sera effectué courant septembre 2025 puis il en sera tiré un bilan pour février 2026. A l’aune de ce bilan, le présent accord sera renégocié.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par les soins de l’entreprise auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. De même, un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord. Le présent accord sera affiché sur l’intranet de la coopérative. Fait à Cognac le 27 05 2025, en 7 exemplaires dont un pour chacune des parties