Accord d'entreprise OCEALIA

Avenant N°2 à l'accord d'entreprise du 26 mai 2008 portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société OCEALIA

Le 30/06/2026


avenant n°2

A l’accord d’entreprise dU 26 MAI 2008

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

OCEALIA


Entre les soussignés :
  • LA SCA OCEALIA dont le siège social est situé 51, rue Pierre Loti 16100 COGNAC représentée par x en sa qualité de Directeur Général Adjoint ;

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise désignées ci-dessous :
  • x. - représentée par x délégué syndical ;
  • x – représentée par x déléguée syndicale ;
  • x – représentée par x délégué syndical d’autre part.


Préambule


L'avenant du 2 mai 2016 relatif à l'accord d'aménagement du temps de travail du 26 mai 2008 définissait les conditions d'accès au régime du forfait annuel en jours en se référant expressément à des coefficients.
En application de la convention collective V branches (IDCC 7002), un nouvel accord d’entreprise signé le 5 février 2026 portant sur la classification des emplois au sein d’Ocealia a refondu le système de classification en substituant aux anciens coefficients un dispositif de niveaux, classes et d’échelons.
Ce nouveau système de classification rend nécessaire l'adaptation des critères d'éligibilité au forfait annuel en jours sans pour autant remettre en cause les modalités du forfait-jours tels qu’elles figurent dans l’avenant n°1 du 2 mai 2016.
Les parties se sont réunies pour formaliser la correspondance entre les anciens coefficients et les nouvelles classes/ échelons et définir les modalités d'accompagnement des salariés concernés par ces changements.

Article I : Modification des conditions d'éligibilité au forfait annuel en jours

1.1 – Remplacement des critères de coefficients par les niveaux "Classe / Échelon"

L’avenant n°1 du 2 mai 2016 en son chapitre II est révisé afin de mettre en conformité les conditions d'accès au forfait annuel en jours avec la nouvelle classification des emplois.

Les seuils d'éligibilité définis par coefficients sont ainsi modifiés :
  • Pour le personnel de terrain

    (exploitation) : L'ancien seuil fixé au coefficient 350 est remplacé par la Classe 4, Échelon 3.

  • Pour le personnel administratif : L'ancien coefficient 400 n'ayant pas de correspondance directe, le niveau immédiatement supérieur est retenu. Le nouveau seuil est fixé à la

    Classe 6, Échelon 1.


1.2 – Catégories de salariés et fonctions concernées

Conformément aux critères d'autonomie et de responsabilité définis par les dispositions légales (article L. 3121-43-1 et suivants du Code du travail), le système du forfait annuel en jours est applicable aux catégories de salariés suivantes:
  • Les cadres

    : L'ensemble des cadres de la coopérative, compte tenu de l'importance de leurs responsabilités et de la totale autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. Sont expressément exclus les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail, dont le Directeur Général.


  • Le personnel non-cadre (terrain / exploitation)

    : L'ensemble des techniciens et agents de maîtrise d'exploitation disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont le positionnement est au minimum à la Classe 4, Échelon 3.


  • Le personnel non-cadre (administratif)

    : L'ensemble des techniciens et agents de maîtrise administratifs disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont le positionnement est au minimum à la Classe 6, Échelon 1.


1.3 – Caractère évolutif des fonctions éligibles

Les parties conviennent expressément que les fonctions rattachées à ces catégories ne sont pas exhaustives et suivront les évolutions de l'entreprise.
Pour assurer la pérennité du présent accord et éviter des révisions successives, toute nouvelle fonction créée au sein de la coopérative sera automatiquement éligible au forfait annuel en jours dès lors qu’elle est classée par l’employeur ou par la commission de suivi à un niveau égal ou supérieur aux seuils définis à l'article 1 (Classe 4.3 pour l'exploitation ou Classe 6.1 pour l'administratif) et qu’elle remplit les critères légaux d'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps.
Chaque salarié concerné, actuel ou futur, devra formaliser son accord par la signature d'une convention individuelle de forfait, chacun ayant la latitude de refuser de plein droit.

Article II : Modalités d'application et accompagnement des salariés

2. 1 – Option de passage au décompte horaire

Pour les salariés qui bénéficiaient d'une convention de forfait annuel en jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, et dont le nouveau positionnement se situe en dessous des seuils définis à l'article 1 à savoir inférieur à la classe 6.1 pour les administratifs et à la classe 4.3 pour l'exploitation, un droit d'option est ouvert.
Il leur sera formellement proposé de modifier les modalités de gestion de leur temps de travail pour passer à un système de décompte horaire:
  • Pour le personnel d'exploitation : Passage sous le régime de la modulation du temps de travail.
  • Pour le personnel administratif

    : Passage sous le régime des jours de récupération du temps de travail (JRTT).

2.2 – Conséquences du choix du salarié

  • En cas d'acceptation du décompte horaire

    : Le salarié basculera sur un décompte en heures. Les parties rappellent que le barème des montants de primes associé au décompte horaire est moins élevé que celui du forfait-jours et s'appliquera dès la prise d'effet du changement. Un avenant au contrat de travail sera alors régularisé.


  • En cas de refus du décompte horaire

    : Conformément au principe de maintien des engagements individuels, le salarié concerné restera soumis au système du forfait annuel en jours par application stricte de sa convention individuelle de forfait en cours.




Article III : Dispositions finales

3.1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la même date que l'accord de classification des emplois, soit le

1er juillet 2026.

3.2 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par les soins de l’entreprise auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. De même, un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera affiché sur l’intranet de la coopérative.

Fait à Cognac le 30 06 2026, en 7 exemplaires dont un pour chacune des parties

Le délégué syndical x Pour la SCA OCEALIA

x

Le Directeur Général Adjoint

x

Le délégué syndical x

x




Le délégué syndical x

x

Mise à jour : 2026-10-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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