Accord d'entreprise OCP REPARTITION

Accord d'entreprise en vie d'étendre le calendrier de consultation du CSEC et des CSE d'établissement

Application de l'accord
Début : 07/07/2020
Fin : 30/11/2020

34 accords de la société OCP REPARTITION

Le 07/07/2020


ACCORD D’ENTREPRISE EN VUE D’ETENDRE LE CALENDRIER DE CONSULTATION DU CSEC ET DES CSE DES ETABLISSEMENTS DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION LANCEE LE 8 JUILLET 2020 ET AUTRES MESURES D’ORGANISATION DE LA NEGOCIATION


Entre les soussignés :

la société OCP REPARTITION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 388 698 201, dont le siège social est situé 2 rue Galien, 93400 - SAINT-OUEN, ci-après dénommée la Société, représentée par M…, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines,


ci-après dénommée « la Direction »

d'une part,

et :


les organisations syndicales représentatives de l’entreprise représentées par les délégués syndicaux centraux pour la :
  • CFDT,
  • CFE-CGC,
  • CGT,
  • CGT-FO,

ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

d’autre part,

ci-après dénommées ensemble « les Parties » est conclu le présent accord.



PREAMBULE

Eu égard au contexte économique dans lequel évolue la Société OCP Répartition, un projet d’évolution de son organisation comptable et de sa présence géographique sur le territoire national a été présenté aux représentants du personnel.
Le 30 juin 2020 s’est tenue une première réunion d’information du CSEC (R0) de la Société au cours de laquelle les documents d’information (L1 et L2 et la documentation « Florange ») ont été remis aux membres du CSEC.

Dans ce cadre, les Organisations syndicales ainsi que la Direction ont exprimé leur souhait d’ouvrir une négociation afin de définir un certain nombre de règles et principes visant à faciliter le déroulement du processus d’élaboration du PSE. Dans ce contexte, les parties signataires ont négocié le présent accord portant sur le calendrier et les moyens spécifiques dont bénéficieront les représentants du personnel pour la négociation du PSE ainsi que les modalités d’information consultation du CSEC et des CSE des établissements.

Il est précisé que la conclusion du présent accord ne présume en rien des échanges futurs des représentants du personnel avec la direction sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi et la négociation de ses mesures d’accompagnement.

Cela étant rappelé, il a donc été convenu ce qui suit.




Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet de définir la méthode de négociation du PSE et de consultation du CSEC et des CSE des établissements en application des dispositions des articles L.1233-21 et suivants du Code du travail (Partie I – méthode de négociation du PSE et consultation du CSEC et des CSE des établissements). Il porte par conséquent sur les conditions et les modalités :
  • De la négociation du PSE et notamment le calendrier prévisionnel des futures réunions de négociation et les moyens accordés à la délégation de négociation ;
  • De la consultation du CSEC et des CSE des établissements et notamment le calendrier prévisionnel de la procédure d'information consultation et les moyens accordés aux membres du CSEC et des CSE des établissements concernés ;
  • Du recours à un expert, financé par la Société, par les représentants du personnel.


Partie I : METHODE DE NEGOCIATION DU PSE ET DE CONSULTATION DU CSEC ET DES CSE DES ETABLISSEMENTS

Article 2. Négociation du PSE

2.1. Objet des négociations

Dans le cadre du PSE, les parties vont entamer des négociations sur l’ensemble des mesures d’accompagnement (livre 1).


2.2. Les délégations


2.2.1. Les délégations des Organisations syndicales

Les délégations des Organisations syndicales représentatives qui négocieront le PSE seront chacune composées de la façon suivante : les délégués syndicaux centraux accompagnés chacun de deux représentants du personnel d’OCP Répartition.

Pour un meilleur suivi des échanges, la direction invite les délégués syndicaux centraux à avoir une composition des délégations identique lors des différentes réunions successives de négociation portant sur le PSE.

Pour permettre l’envoi des convocations et des documents associés, les coordonnées complètes des membres de la délégation (Prénom, Nom, email, téléphone) seront communiquées par les organisations syndicales représentatives à l’équipe relations sociales de la direction des ressources humaines de l’entreprise.

Les participants aux réunions de négociation sont soumis aux obligations de confidentialité :
  • pour toutes les informations qui leur auront été communiquées comme telles, à destination des acteurs externes à l’entreprise
  • pour toutes les informations individuelles à caractère personnel auxquelles ils pourraient avoir accès. A ce titre, ils veillent à respecter la législation en vigueur applicable aux données à caractère personnel et en particulier la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés » et le règlement européen sur la protection des données notamment afin de garantir leur sécurité et leur confidentialité.




2.2.2. La délégation de la Direction

La délégation de la Direction sera composée du :
  • Directeur des ressources humaines
  • Responsable des relations sociales
  • Chargé de mission sociale.

Si certains sujets l’exigent, cette délégation pourra se faire assister par toute autre personne dont l’expertise serait nécessaire à la bonne tenue des échanges.


2.3. Méthode de négociation

Les réunions de négociation se tiendront en présentiel ou par tout moyen de visioconférence si les conditions sanitaires le recommandent.
A l’issue de chaque réunion de négociation, une synthèse des points en discussion et des points sur lesquels un accord aura été trouvé sera adressée à titre informatif par la Direction aux organisations syndicales parties à la négociation dans un délai de 5 jours calendaires.
Au fur et à mesure de l’avancement des négociations, la Direction partagera avec les Organisations syndicales des versions successives du projet d’accord de PSE.


2.4. Le calendrier de négociation du PSE

Afin d’arrêter une vision claire de la négociation, les parties conviennent d’arrêter le calendrier suivant pour tenir les réunions de négociation sur le projet d’accord de PSE :
  • Une réunion de négociation  : le 7 septembre 2020 ;
  • Une réunion de négociation  : le 21 septembre 2020 ;
  • Une réunion de négociation  : le 29 septembre 2020 ;
  • Une réunion de négociation: le 6 octobre 2020 ;
  • Une réunion de négociation : le 12 octobre 2020 ;
  • Une réunion de négociation : le 27 octobre 2020 ;
  • Une réunion de négociation : le 10 novembre 2020.

Le calendrier et le contenu des réunions de négociation pourront être aménagés d’un commun accord entre les parties afin de garantir un traitement de chaque sujet dans la limite du calendrier d’information consultation des CSEC et des CSE des établissements.


2.5. Les moyens accordés à la délégation des organisations syndicales

2.5.1. Temps passé en réunions de négociation avec la Direction

La participation aux réunions de négociation avec la Direction interviendra dans les conditions légales et conventionnelles existantes. Ainsi, le temps passé par les membres de la délégation syndicale à négocier sera rémunéré comme temps de travail à échéance normale, que la négociation ait lieu pendant les heures de travail ou en dehors.
Les heures passées en réunion de négociation ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation éventuel des négociateurs.
Si la négociation nécessite le déplacement de certains membres de la délégation syndicale, les frais y afférents seront pris en charge par la Société. Le remboursement des éventuels frais de trajet inhérents à la tenue d’une réunion à l’initiative de la Direction se fait dans le respect de la politique tarifaire des frais professionnels en vigueur dans la société.
Si le temps de trajet est pris en totalité ou pour partie sur le temps de travail, ce temps de travail sera assimilé à du temps passé à la négociation.
Les Parties conviennent que dans le cadre de la négociation, les membres de la Délégation de négociation

bénéficieront de moyens supplémentaires précisés ci-après. 



2.5.2. Crédit d’heures supplémentaire et réunions préparatoires

Les parties conviennent d’accorder :

  • Pour les membres de la délégation de négociation : une réunion préparatoire de 4 heures préalable à chaque réunion de négociation (accolées ou non à la réunion de négociation). Le temps passé à cette réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif. Cette réunion est organisée par les délégués syndicaux centraux, elle peut se faire en présentiel sur le siège ou par tout moyen de communication à distance. Dans l’hypothèse où cette réunion se tiendrait en présentiel, la direction :
  • mettra à la disposition de cette délégation une salle de réunion au siège
  • financera les trajets et éventuellement l’hébergement selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
Les délégués syndicaux centraux informeront la direction du calendrier de ces réunions préparatoires.

  • Un crédit d’heures supplémentaire de 4 heures par mois pour les délégués syndicaux et les élus titulaires des CSE des établissements impactés par ce projet (nouveaux établissements associés dont l’activité est partiellement transférée, ainsi que les établissements fermés) afin d’informer et échanger avec les collaborateurs des sites concernés.
Ce crédit d’heures de délégation est additionnel et personnel ; il devra être exclusivement utilisé pendant le processus des négociations lié au projet de réorganisation d’OCP Répartition. Il est reportable d’un mois sur l’autre. Le crédit non utilisé à l’issue de la procédure d’information consultation relative au PSE sera perdu.
Par ailleurs, préalablement à l’utilisation de ces heures de délégation, afin de matérialiser l’information et de suivre le nombre d’heures prises, les délégués syndicaux en informeront la direction par l’usage des bons de délégation.


2.5.3. Déplacements des délégués syndicaux centraux (DSC)


En complément du budget de déplacement prévu par l’accord du 2 février 2018, la direction remboursera (selon les barèmes en vigueur dans l’entreprise) jusqu’à deux déplacements des DSC dans les établissements impactés par ce projet (nouveaux établissements associés dont l’activité est partiellement transférée, les établissements receveurs -dits « Tac+ », ainsi que les établissements fermés).


Article 3. Information et consultation du CSEC et des CSE des établissements

3.1. Objet de l’information consultation du CSEC et des CSE des établissements

Le CSEC et les CSE des établissements concernés seront informés en vue de recueillir leur avis sur le projet de réorganisation à savoir :

  • L’opération de restructuration projetée, conformément à l’article L.1233-30 du code du travail, et comprenant :
  • La fermeture des sites : Aurillac, Orange, Poitiers, Plessis-Robinson, Roanne,
  • L’association pour « l’activité du soir » des établissements d’Annecy vers Lyon, de Champagne-Ardenne vers Saint-Ouen, de Durtal vers Blois, de Rennes vers Breizh, et de Strasbourg vers MNL qui implique notamment des propositions de modification des contrats de travail ;
  • La mise en œuvre d’un CSP Européen impactant des salariés du siège situé à Saint-Ouen ;

  • Et les conséquences du projet sur l’emploi (le projet de licenciement) en matière de :
  • Nombre de suppressions d’emploi envisagées et catégories professionnelles concernées ;
  • Application des critères d’ordre de licenciement et calendrier prévisionnel des licenciements ;
  • Mesures sociales d’accompagnement envisagées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi :
  • Conséquences en termes de santé, sécurité, ou de conditions de travail, et de mesures d’accompagnement associés.

De plus, le CSEC et les CSE des établissements Aurillac, Orange, Poitiers, Plessis-Robinson, Roanne seront informés sur la mise en œuvre de la procédure de recherche d’un repreneur sur leurs sites conformément aux articles L.1233-57-9 et suivants du Code de du travail.


3.2. Calendrier de la procédure d’information consultation

Le délai maximum de la procédure d’information consultation est de 3 mois. Toutefois, les parties souhaitent allonger le temps de procédure jusqu’au 27 novembre 2020 afin de permettre un temps de discussion suffisant avec les représentants du personnel et de tenir compte notamment de la période estivale.
Ce délai court à compter de la première réunion du CSEC suivant la communication des documents d’information sur le projet (R1), soit le 8 juillet 2020.

Les parties s’accordent pour déterminer le calendrier suivant :
  • Pour le CSEC :

Réunion 1 : 8 juillet 2020 - Présentation du projet et désignation de l’expert
Réunion 2 : 9 septembre 2020
Réunion 3 : 17 septembre 2020
Réunion 4 : 9 octobre 2020
Réunion 5 : 29 octobre 2020
Réunion 6 : 13 novembre 2020 – remise du rapport de l’expert
Réunion 7 : 27 novembre 2020 – recueil de l’avis du CSEC.

En outre, les aspects santé, sécurité et conditions de travail seront abordés lors de la CSSCT du CSEC du 3 novembre 2020.

Il est rappelé que :
  • les trajets et l’hébergement se font selon les modalités prévues à l’accord du 2 février 2018 ;
  • une réunion préparatoire se tiendra la veille de chaque réunion ;
  • le secrétaire du CSEC dispose de 15 heures de délégation par réunion du CSEC (en l’absence du secrétaire titulaire du CSEC, le secrétaire adjoint peut utiliser ce crédit d’heures).
  • Pour les CSE des établissements concernés par le projet :

Réunion 1 : les 9 ou 10 juillet 2020 – Présentation du projet
Réunion 2 : semaine du 16 au 20 novembre 2020 – Recueil de l’avis des CSE d’établissement


3.3. Les moyens spécifiques alloués aux membres du CSEC

Les membres élus titulaires du CSEC bénéficieront avant chaque réunion d’une demi-journée préparatoire et de la prise en charge des temps de trajet conformément à l’accord sur le dialogue social du 2 février 2018.





3.4. Information des salariés

3.4.1. Diffusion des procès-verbaux de réunions du CSEC et des CSE des établissements

Les différents PV devront être rédigés dans les délais les plus brefs afin de se conformer à la demande de la Direccte de se voir transmettre rapidement et en temps utile tous les documents de la procédure.
La rédaction des PV ainsi que la diffusion se feront conformément à l’accord du dialogue social du 2 février 2018.


Article 4. Experts et assistance

Le CSEC peut lors de la première réunion d’information (« R1 »), décider de recourir à un expert pour une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.
L’expert désigné par le CSEC devra veiller à transmettre à la Direction sa lettre de mission comprenant le budget associé dans les plus brefs délais afin que la Direction puisse lui adresser toutes les informations utiles à sa mission le plus rapidement possible et dans les délais légaux.
Le rapport d’expertise devra être transmis concomitamment via la BDES numérique aux membres du CSEC et des CSE des établissements avant la réunion d’examen du rapport d’expertise prévue le 13 novembre 2020 pour le CSEC.
Les frais de l’expertise sont à la charge de l’employeur dans les limites de la mission qui lui est reconnue et selon les usages en vigueur dans la profession.
Partie II – DISPOSITIONS FINALES

Article 5. Champ d’application et durée déterminée

Le présent accord s’applique au sein d’OCP Répartition.
Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de l’application du plan de sauvegarde de l’emploi établi soit par l’accord collectif mentionné à l’article L.1233-24-1 du code du travail soit par le document unilatéral mentionné à l’article L.1233-24-4 du code du travail.
Il cessera de s’appliquer de plein droit à l’issue de la mise en œuvre de la dernière conséquence sociale inhérente au plan de sauvegarde de l’emploi.
A l’issue de la période d’application de l’accord, ses dispositions ne pourront pas faire l’objet d’une reconduction tacite.


Article 6. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé soit par la Direction, soit par les Organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes, conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
L’auteur de la dénonciation devra en outre procéder aux formalités de publicité requises conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.
La dénonciation ne prendra effet qu’à l’expiration d’un préavis de 3 mois.


Article 7. Suivi de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation ou d’application, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai maximum de 15 jours pour trouver une issue amiable au différent constaté.


Article 8. Dépôt et publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent Accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera également déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Enfin, le présent Accord sera transmis aux Représentants du Personnel et sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise.


Fait à Saint-Ouen, le 7 juillet 2020,

En 6 exemplaires


Pour les organisations syndicales Pour la direction :

représentatives :



Pour la CFDT,



Pour la CGT,

Pour la CGT-FO,

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