Accord d'entreprise ODICEO

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ODICEO

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ODICEO

Le 27/02/2024




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ODICEO






TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc159405348 \h 2
Principes généraux PAGEREF _Toc159405349 \h 3
Cadre juridique PAGEREF _Toc159405350 \h 3
Durée – Révision – Dénonciation – Suivi PAGEREF _Toc159405351 \h 3
Notion de temps de travail effectif PAGEREF _Toc159405352 \h 3
CHAPITRE 1 PERSONNEL NON-CADRE : ITINERANTS & SEDENTAIRES PAGEREF _Toc159405353 \h 4
Article 1 Règles communes pour les personnels non-cadres itinérants ou sédentaires PAGEREF _Toc159405354 \h 4
Durée de travail applicable PAGEREF _Toc159405355 \h 4
Article 2 – Règles particulières – Département Expertise comptable PAGEREF _Toc159405356 \h 6
Article 3 – Règles particulières – Département Social PAGEREF _Toc159405357 \h 7
Article 4 Règles particulières – Département Audit PAGEREF _Toc159405358 \h 8
Article 5 – Règles particulières – Département Juridique - Droit des sociétés PAGEREF _Toc159405359 \h 9
Article 6 – Règles particulières – Fonctions supports & Département Juridique social PAGEREF _Toc159405360 \h 10
CHAPITRE 2 PERSONNEL AUTONOME (Sédentaire & itinérant) PAGEREF _Toc159405361 \h 12
Article 1 - Modalités de définition du jour de repos (le planning est réalisé chaque année) PAGEREF _Toc159405362 \h 12
Article 2 - Modalités de suivi des forfaits jours PAGEREF _Toc159405363 \h 13
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS NON-CADRES & CADRES PAGEREF _Toc159405364 \h 14
Article 1 – Entrées/sorties PAGEREF _Toc159405365 \h 14
Article 2 - Congés payés PAGEREF _Toc159405366 \h 14
Article 3 – Jour RTT dits « entreprise » & journée de solidarité PAGEREF _Toc159405367 \h 15
Article 4 – Compte Epargne temps PAGEREF _Toc159405368 \h 15
Article 5 : RTT dits « Entreprise » ou fermeture du cabinet PAGEREF _Toc159405369 \h 15
Article 6 - Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc159405370 \h 15
Article 7 – Conditions de recours au chômage partiel / activité partielle PAGEREF _Toc159405371 \h 16
Article 8 – Champ d’application PAGEREF _Toc159405372 \h 16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ODICEO

Entre

La société : 

Raison sociale :

ODICEO

Siren : 430 130 393
Siège Social : 115 Boulevard de Stalingrad
Code postal : 69100 VILLEURBANNE
 

Représentée par Mme XXXX

Agissant en qualité dePrésidente

Ci-après dénommée « 

l’entreprise »

D’une part, et


Le Comité Social et Economique représenté par


  • Madame XXXX
  • Madame XXXX
  • Monsieur XXXX
  • Madame XXXX
  • Monsieur XXXX

Membres titulaires du Comité Economique et Social habilités à signer l’accord adopté au

sein du comité d’entreprise.

Ci-après dénommé « 

les salariés »


D’autre part,



Préambule

ODICEO applique la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes du 9 décembre 1975 (IDDC 787) ci-après dénommée « La convention collective ».

L’objectif du présent accord est de parvenir à concilier l’intérêt de l’entreprise à définir une nouvelle organisation du travail et l’intérêt des salariés pour leur propre organisation personnelle tout en favorisant le développement de l’emploi.

Les parties s’accordent à reconnaître que la profession d’expertise comptable, de commissariat aux comptes et de conseil est, dans une large mesure, sujette à des variations d’activité quelquefois importantes ce qui justifie une organisation optimale et un meilleur aménagement des temps de travail devant permettre de satisfaire les attentes des clients par une qualité d’adaptation permanente.

L’ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la compétitivité et la réactivité de l’Entreprise et ainsi adapter son fonctionnement aux variations d’activité.
Les parties au présent accord considèrent que la modulation du temps de travail est un moyen permettant d’assurer aux personnels en place un plus juste équilibre entre vie professionnelle et familiale et qu’elle doit aboutir, pour l’Entreprise, à préserver et améliorer la convivialité externe et interne voulue par la Direction.

Les dispositions contenues dans le présent accord ont vocation :
  • D’adapter et de remplacer les modalités de travail initiales prévues dans l’accord du 31 janvier 2001 et de ses différents avenants,
  • D’adapter les modalités aux différents métiers,
  • De préciser les modalités & aménagements des collaborateurs non-cadres et cadres autonomes

Les dispositions contenues dans le présent accord ont été définies dans le cadre d’une concertation avec les représentants du comité économique & social du Cabinet Odicéo.

Principes généraux

Considérant que :

  • La durée conventionnelle du travail au sein de la profession comptable est fixée à 35 heures hebdomadaires depuis le 1er mars 1999 par accord de branche étendu,

  • La durée effective de travail au sein du cabinet est de 35 heures hebdomadaires géré sur le principe de modulation et d’annualisation du temps de travail intégrant les spécificités de chaque département de l’entreprise,



Le présent accord concerne la totalité du personnel non-cadre et cadre.
Cadre juridique

Les dispositions du présent accord se substituent intégralement et de plein droit aux dispositions ayant le même objet des conventions et accords collectifs de branche. Elles ajoutent que les dispositions non visées par le présent accord demeurent en vigueur.

Toute difficulté née de l’application simultanée des dispositions des conventions, accords d’entreprise, usages et décisions unilatérales antérieurs au présent accord sera résolue en faveur de l’application de ce dernier.

Durée – Révision – Dénonciation – Suivi

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée. Il peut être révisé par avenant conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1du code du travail.


Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L2261-9 du code du travail. La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées à l’article L2261-9 du code du travail.

En tant qu’acte juridique autonome, le présent accord peut être dénoncé sans préjudice de l’application des autres accords en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties signataires se réuniront tous les 3 ans pour dresser un bilan de l’application de l’accord afin d’identifier les freins et les leviers et de précéder le cas échéant aux ajustements nécessaires.


Notion de temps de travail effectif

Est définie la notion de temps de travail effectif à l’article 8 de la convention collective.





CHAPITRE 1 PERSONNEL NON-CADRE : ITINERANTS & SEDENTAIRES

Le présent chapitre vise l’ensemble du personnel non-cadres en CDI, CDD à temps plein, tel que défini dans l’article 8-1-2-1 & 8-1-2-2 de la convention collective (personnel sédentaire et personnel itinérant non autonome) ; le personnel non-cadre à temps partiel étant régi par des dispositions contractuelles propres.

Article 1 Règles communes pour les personnels non-cadres itinérants ou sédentaires

Durée de travail applicable
Le calcul de la durée annuelle de référence prend en compte 52 samedis, 52 dimanches, et 25 jours ouvrés de congés payés et s’effectue comme suit :


365 ou 366 calendaires

  • 104
Samedi et dimanche
  • 25
Congés payés
= 236 jours


Soit 236 jours X 7h =

1652 h ou 47,2 semaines X 35 heures


Cette durée annuelle de référence comprend les jours fériés chômés. De plus, elle peut varier en plus ou moins en fonction des reports et des déports de congés payés dans la mesure où la période de référence (01/01/N au 31/12/N) se chevauche avec la période des congés payés (01/06/N au 31/05/N+1).

Ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 à 3121-44 du Code du Travail, la durée du travail sera décomptée dans le cadre d’une période de référence égale à l’année civile (1er janvier N au 31 décembre N).


Article 1.1 – Durée quotidienne du travail


La durée du travail effective d’un jour normal est de 7,00 heures ; appliquée sur une semaine complète de 5 jours ouvrés, la durée du travail hebdomadaire effective est de 35 heures.

Article 1.2 – Durée contractuelle de travail


  • Salariés à temps complet

Les salariés à temps complet travaillent selon une durée fixée par leur contrat de travail. Cette durée est égale à 35 heures par semaine. Ces durées du travail sont mensualisées sur la base de 151,67 heures par mois. La 36ème heure n’est pas du temps de travail effectif compte tenu du fait qu’elle correspond au temps de pause journalier de 15 minutes de pause X 4 jours soit 1 heure ou de 12 minutes de pause X 5 jours soit 1 heure.

  • Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel travaillent selon un horaire et des modalités définis par leur contrat de travail.

  • Heures supplémentaires ou complémentaires

La durée du travail et les modalités indiquées ci-après ne tiennent pas compte des heures supplémentaires ou complémentaires qui peuvent à tout moment être demandées aux salariés, de manière récurrente ou exceptionnelle. Ces heures supplémentaires ou complémentaires sont à la demande de la hiérarchie. Un suivi est alors réalisé par le service RH. Ces heures seront par nature compensées par des heures de repos majorées le cas échéant selon les dispositions conventionnelles et/ou légales.
Les heures supplémentaires sont uniquement celles commandées par la direction. Ainsi, aucun salarié ne peut prendre l’initiative de modifier à la hausse la planification de la durée du travail le concernant sans obtenir d’abord un accord écrit de sa hiérarchie, afin notamment de fixer les modalités de compensation dans son planning de cette hausse exceptionnelle pour permettre le respect de la durée du travail annuelle.


Article 1.3 – Jours de réduction du temps de travail (RTT).


Des jours RTT sont pris pour permettre de ramener la durée du travail à la durée contractuellement prévue.
Le contrat de travail de chaque collaborateur détermine la catégorie et les modalités de décompte de prise de jour de RTT.


Article 1.3.1 – Nombre de jours RTT


Le nombre de jours RTT normalement acquis au titre d’une période peut varier en raison d’absences n’ouvrant pas droit à réduction du temps de travail.
Ces absences sont celles qui ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif au regard de la durée du travail, principalement les absences maladies, congés payés et jours fériés chômés.
Les règles définies ci-après ont pour but de faciliter les décomptes des jours RTT et de lisser sur l’année les écarts inévitables constatés sur certaines périodes.

Absences maladie


  • Une absence maladie durant la période haute entraîne une réduction du droit à RTT proportionnelle à l’absence au sein de la période concernée.
  • Le nombre de jours RTT restant à prendre est arrondi à la demi-journée supérieure.
  • Les jours RTT acquis ne pouvant pas être pris en raison d’une maladie sont reportés à une date fixée par la direction.

Congés payés :


  • Les congés payés ne génèrent pas de droit à RTT.

Jours fériés chômés :


  • La survenance de jours fériés chômés n’a pas d’incidence sur le nombre de jours RTT de la période.



Article 1.3.2 – Prise des jours RTT


Les jours RTT acquis au titre d’une période, telle que définie ci-dessus à l’article 1.3.1, sont obligatoirement pris sur la période de référence comme définie ci-après, sauf absence (congé ou maladie) du salarié n’ayant pas permis de prendre les jours acquis.
Ainsi, aucun report de RTT ne sera possible sur l’année suivante.
Les RTT seront pris par ½ journée, journées entières & peuvent être accolés aux congés payés.


Article 1.4 – Rémunération


La rémunération des salariés concernés par la modulation est lissée sur l’année.

En cas d’absence pour maladie ou accident, la durée du travail à prendre en considération pour le calcul du salaire est la durée moyenne sur la base de laquelle est établie la rémunération mensuelle moyenne (ou rémunération « lissée »), que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou à une période de faible activité.

En fin de période annuelle, une régularisation de la rémunération est effectuée en tenant compte de la durée réellement effectuée pendant la période annuelle. Cette régularisation peut être positive ou négative.

Une régularisation peut être effectuée en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, sauf dispositions particulières définies d’un commun accord entre le cabinet et le salarié concerné.


Article 1.5 Temps de déplacement

Est définie la notion de temps de déplacement à l’article 8.1.3 de la convention collective.


Article 2 – Règles particulières – Département Expertise comptable

Le temps de travail est organisé selon les nécessités de fonctionnement du bureau.

Article 2.1 – Modulation du temps de travail


Le temps de travail et les jours de repos sont répartis sur des périodes définies dans les conditions énoncées ci-après.
Il peut être modifié à tout moment en fonction des besoins, en respectant un délai de prévenance de deux semaines, sauf urgence. Pour les temps partiels, un accord avec les salariés sera établi par le biais d’un avenant au contrat.

Organisation de l’horaire


L’année est divisée en périodes selon la saisonnalité du travail :

  • Période haute : (du 2 janvier au 31 mai N) du lundi au vendredi soir ; horaire hebdomadaire de 4 heures de plus pour les temps pleins soit 39h (incluant 1 heure de pause du lundi au jeudi) pour les contrats à 35h.


Du lundi au vendredi :

De 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h00 (incluant une pause de 12 minutes par jour)
Ou de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h00 (incluant une pause de 12 minutes par jour)
Ou de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h00 (incluant une pause de 12 minutes par jour)
Ou de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h30 (incluant une pause de 12 minutes par jour)

Soit un total de 39 heures de travail effectif par semaine du lundi matin au vendredi fin de journée.



  • Période basse : (le reste de l’année) du lundi au vendredi midi ; horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif pour les contrats à 35h ; jours RTT définis par le calendrier de modulation.


Du lundi au jeudi :

De 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h00 (incluant une pause de 15 minutes par jour)
Ou de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h30 (incluant une pause de 15 minutes par jour)

Le vendredi :

De 8 h 00 à 12 h 00
Ou de 8 h 30 à 12 h 30

Soit un total de

35 heures de travail effectif par semaine du lundi matin au vendredi midi.


Article 2.2 – Calendrier


A titre d’exemple, pour la période d’application du 2/01/N au 31/12/N le calendrier sera le suivant, selon que la durée contractuelle du travail.

Sauf modification expresse, ce calendrier restera en vigueur au titre des années suivantes sous réserve de faire commencer ou finir les périodes en début et en fin de semaine.


  • Contrats à temps plein


-Du 2 janvier N au 31 mai N : période haute : selon les années un minimum de vendredis après-midi sera travaillé sur la période pour couvrir notamment les RTT entreprise, le maximum étant les vendredis après-midi du début à la fin de la période haute. En fonction de l’activité et si nécessaire, il pourra être demandé de travailler au-delà du maximum des vendredis énoncés ci-dessus en concertation et après validation de la Direction. Les vendredis après-midi supplémentaires travaillés durant la période haute étant soumis à la décision de la direction, une régularisation sera faite sur la base du « suivi RTT » complété tous les mois, validé par la direction et transmis au service RH.

-Du 1er juin N au 31 décembre N : période basse : X jours de RTT à récupérer potentiels par demi-journée ou journée entière. Le nombre de jour de RTT acquis sera suivi dans le cadre du « suivi RTT mensuel » et incrémenté ou dans l’outils de gestion de paie.

  • Contrats à temps partiel


-Du 2 janvier N au 31 mai N : période haute : horaire prévu contractuellement
-Du 1er juin N au 31 décembre N : période basse : horaire prévu contractuellement

Article 2.3 – Périodes de modulation


Un calendrier de modulation du temps de travail sera défini dans les mêmes conditions pour chaque année. Il pourra être modifié à tout moment en fonction des besoins, en respectant un délai de prévenance de deux semaines, sauf urgence.

Soit :

-Du 2 janvier au 31 mai : période haute : 4 heures de travail effectif de plus par semaine
-Du 1er juin au 31 décembre : période basse

Les jours de RTT récupérables feront l’objet d’un suivi régulier entre les managers et collaborateurs permettant ainsi une meilleure anticipation de la prise des RTT.


Article 3 – Règles particulières – Département Social

Le temps de travail est organisé selon les nécessités de fonctionnement du bureau.

Article 3.1 – Modulation du temps de travail


Le temps de travail et les jours de repos sont répartis sur des périodes définies dans les conditions énoncées ci-après.
Il peut être modifié à tout moment en fonction des besoins, en respectant un délai de prévenance de deux semaines, sauf urgence. Pour les temps partiels, un accord avec les salariés sera établi par le biais d’un avenant au contrat.

Organisation de l’horaire


L’année est organisée selon la saisonnalité du travail propre à l’activité du département social et contraintes légales du 02 janvier au 31 décembre N.

De janvier à décembre :


  • 2 semaines à 39 heures de travail effectif (milieu et fin de mois)
  • 2 semaines à 31 heures de travail effectif (les autres semaines) incluant donc la prise de jours de RTT compensatoires des 2 semaines travaillées à 39 heures

Un planning est défini chaque année avant le 15 décembre N-1 et soumis à validation de la Direction pour mise place dès le 1er janvier de l’année N.

Les horaires pour les semaines à 39 heures de travail effectif
  • 8h00- 12h00 et de 13h00 à 17h du lundi au vendredi (incluant une pause de 12 minutes par jour)
  • Ou 8h30-12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi (incluant une pause de 12 minutes par jour)

Pour les semaines à 31 heures de travail effectif, un jour de RTT de compensation « social » est mis en place le lundi ou vendredi selon le planning établi chaque année avant le 15 décembre N pour l’année N+1. Les horaires de travail restent inchangés.

En fonction de l’activité et si nécessaire, il pourra être demandé de travailler au-delà des temps énoncés ci-dessus en concertation et après validation de la Direction. Les temps supplémentaires travaillés durant la période haute étant soumis à la décision de la direction, une régularisation sera faite sur la base du « suivi RTT » complété tous les mois, validé par la direction et transmis au service RH.

Article 4 Règles particulières – Département Audit

Le temps de travail est organisé selon les nécessités de fonctionnement du bureau.

Article 4.1 – Modulation du temps de travail


Le temps de travail et les jours de repos sont répartis sur des périodes définies dans les conditions suivantes.
Il peut être modifié à tout moment en fonction des besoins, en respectant un délai de prévenance de deux semaines, sauf urgence. Pour les temps partiels, un accord avec les salariés sera établi par le biais d’un avenant au contrat.


Organisation de l’horaire


L’année est organisée selon la saisonnalité du travail suivante propre à l’activité du département et contraintes légales :

  • Période préparatoire à la période haute : Mois de décembre année N-1 : travaux d’inventaires aléatoires
  • Période haute : de janvier à fin avril année N : missions d’audit
  • Période basse :de mai à fin novembre : en fonction des impératifs et missions clients

Période préparatoire & haute : du lundi au vendredi soir ; horaire hebdomadaire de 4 heures de plus pour les temps pleins soit 39h (incluant 1 heure de pause du lundi au jeudi) pour les contrats à 35h.


Du lundi au vendredi :

De 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h00 (incluant une pause de 12 minutes par jour)
Ou de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h00 (incluant une pause de 12 minutes par jour)
Ou de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h00 (incluant une pause de 12 minutes par jour)
Ou de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h30 (incluant une pause de 12 minutes par jour)

Période basse, les horaires seront répartis comme suit

Du lundi au jeudi :

De 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h00 (incluant une pause de 15 minutes par jour)
Ou de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h30 (incluant une pause de 15 minutes par jour)

Le vendredi :

De 8 h 00 à 12 h 00
Ou de 8 h 30 à 12 h 30

Soit un total de

35 heures de travail effectif par semaine du lundi matin au vendredi midi.


En fonction de l’activité et si nécessaire, il pourra être demandé de travailler au-delà des temps énoncés ci-dessus en concertation et après validation de la Direction. Les temps supplémentaires travaillés durant la période haute étant soumis à la décision de la direction, une régularisation sera faite sur la base du « suivi RTT » complété tous les mois, validé par la direction et transmis au service RH.

Article 5 – Règles particulières – Département Juridique - Droit des sociétés

L’année est organisée selon la saisonnalité du travail suivante propre à l’activité du département et contraintes légales :

  • Période haute (mi-avril N à mi-juillet N)

  • 08h00 à 12h00 et de 13h00 à17h du lundi au vendredi (incluant une pause de 12 minutes par jour) Soit 39 heures hebdomadaires
  • Ou 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi (incluant une pause de 12 minutes par jour)

Soit un total de 39 heures par semaine de travail effectif du lundi matin au vendredi fin de journée.


  • Période basse : (le reste de l’année)

  • 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 du lundi au jeudi (incluant une pause de 15 minutes par jour)
  • Ou 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi (incluant une pause de 15 minutes par jour)
  • 08h00 à 12h00 ou 08h30 à 12h30 le vendredi

Soit un total de 35 heures par semaine de travail effectif du lundi matin au vendredi midi.

Article 5.1 – Calendrier


A titre d’exemple, pour la période d’application du 2/01/N au 31/12/N le calendrier sera le suivant, selon que la durée contractuelle du travail.

Sauf modification expresse, ce calendrier restera en vigueur au titre des années suivantes sous réserve de faire commencer ou finir les périodes en début et en fin de semaine.


  • Contrats à temps plein


-Du mi-avril N au mi-juillet N : période haute : selon les années un minimum de vendredis après-midi sera travaillé sur la période pour couvrir notamment les RTT entreprise, le maximum étant les vendredis après-midi du début à la fin de la période haute. En fonction de l’activité et si nécessaire, il pourra être demandé de travailler au-delà du maximum des vendredis énoncés ci-dessus en concertation et après validation de la Direction. Les vendredis après-midi supplémentaires travaillés durant la période haute étant soumis à la décision de la direction, une régularisation sera faite sur la base du « suivi RTT » complété tous les mois, validé par la direction et transmis au service RH.

-Le reste de l’année N : période basse : X jours de RTT à récupérer potentiels par demi-journée ou journée entière. Le nombre de jour de RTT acquis sera suivi dans le cadre du « suivi RTT mensuel » et incrémenté ou dans l’outils de gestion de paie.

  • Contrats à temps partiel


-De mi-avril N à mi-juillet N : période haute : horaire prévu contractuellement
-Le reste de l’année N période basse : horaire prévu contractuellement

Article 5.2. – Périodes de modulation


Un calendrier de modulation du temps de travail sera défini dans les mêmes conditions pour chaque année. Il pourra être modifié à tout moment en fonction des besoins, en respectant un délai de prévenance de deux semaines, sauf urgence.
Soit :

-Du mi-avril N à mi-juillet N : période haute : 4 heures de travail effectif de plus par semaine
-Les  RTT sont récupérables selon les convenances personnelles et contraintes d’activité.


Article 6 – Règles particulières – Fonctions supports & Département Juridique social

  • Accueil ODICEO Villeurbanne

Organisation de l’horaire : à titre dérogatoire et pour l’optimisation du poste, l’accueil est organisé sur des horaires différents.

Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (incluant une pause de 12 minutes par jour)

Le vendredi : 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00 (incluant une pause de 12 minutes par jour)

Soit un total de

37,5 heures par semaine de travail effectif répartis du 1er janvier au 31 décembre N.


En fonction de l’activité et si nécessaire, il pourra être demandé de travailler au-delà des temps énoncés ci-dessus en concertation et après validation de la Direction. Les temps supplémentaires travaillés durant la période haute étant soumis à la décision de la direction, une régularisation sera faite sur la base du « suivi RTT » complété tous les mois, validé par la direction et transmis au service RH.

Les RTT récupérables par demi-journée ou journée entière sont indiqués et validés dans le suivi RTT mensuel.




  • Accueil ODICEO Bourgoin Jallieu


Organisation de l’horaire : à titre dérogatoire et pour l’optimisation du poste, l’accueil est organisé sur des horaires différents.


Période haute :

Du lundi au jeudi : 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (incluant une pause de 12 minutes par jour)
Le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 (incluant une pause de 12 minutes par jour)

Soit en période haute,

38 heures de travail effectif par semaine.


Période basse :

Du lundi au jeudi : 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (incluant une pause de 15 minutes par jour)
Le vendredi de 8h00 à 12h00

Soit en période basse

35 heures de travail effectif par semaine.


En fonction de l’activité et si nécessaire, il pourra être demandé de travailler au-delà des temps énoncés ci-dessus en concertation et après validation de la Direction. Les temps supplémentaires travaillés durant la période haute étant soumis à la décision de la direction, une régularisation sera faite sur la base du « suivi RTT » complété tous les mois, validé par la direction et transmis au service RH.



  • Département Juridique social

Organisation de l’horaire : l’activité variable du département Droit social inclut un horaire selon le volume d’activité. L’organisation période haute/basse est soumise à la validation par la direction. Sans volume d’activité supplémentaire ou exceptionnelle, le temps de travail hebdomadaire de référence est fixé à 35 heures de travail effectif par semaine.


Période Haute : en cas de nécessité de service & volume d’activité importante

  • Du lundi au vendredi 

  • 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (incluant une pause de 12 minutes par jour)
  • Ou 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (incluant une pause de 12 minutes par jour)
Soit un total de

39 heures de travail hebdomadaires effectifs réparties du 1er janvier au 31 décembre N.

Période Basse :

  • Du lundi au jeudi 

  • 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (incluant une pause de 15 minutes par jour)
  • Ou 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (incluant une pause de 15 minutes par jour)

  • Le vendredi :

  • 08h00 à 12h00
  • Ou 08h30 à 12h30

Soit un total de

35 heures hebdomadaires effectifs réparties du 1er janvier au 31 décembre N.


En fonction de l’activité et si nécessaire, il pourra être demandé de travailler au-delà des temps énoncés ci-dessus en concertation et après validation de la Direction. Les temps supplémentaires travaillés durant la période haute étant soumis à la décision de la direction, une régularisation sera faite sur la base du « suivi RTT » complété tous les mois, validé par la direction et transmis au service RH.


CHAPITRE 2 PERSONNEL AUTONOME (Sédentaire & itinérant)

Le présent chapitre vise l’ensemble du personnel cadres en CDI, CDD tel que défini dans l’article 8-1-2-3 de la convention collective (personnel autonome sédentaire & itinérant et Experts-comptables salariés inscrits comme membres de l'ordre et commissaires aux comptes salariés inscrits à la compagnie) ; le personnel en forfait jour réduit étant régi par des dispositions contractuelles propres.
L’entreprise ne dispose que de convention en forfait jour mentionné à l’article 8.1.2.5 de la convention collective mais n’applique pas la convention de forfait heures par dérogation et compte des responsabilités des personnels visés.

L’article 8.1.2.5 prévoit une convention individuelle ne pouvant excéder 218 jours.

L’entreprise par dérogation à la convention collective prévoit une convention individuelle de 213 jours travaillés (journée de solidarité incluse). La période de référence est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N


Pour rappel la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de 10 heures et une limite hebdomadaire de travail effectif fixée à 48 heures.

Article 1 - Modalités de définition du jour de repos (le planning est réalisé chaque année)


1
Nombre de jours de l’année N
365 ou 366 (année bissextile)
2
Nombre de samedi & dimanche

104
3
Nombre de jours de congés payés
25
4
Nombre de jours fériés de l’année N
Fluctuant
5
Nombre de jours travaillés forfait jour applicable dans l’entreprise (journée de solidarité incluse) – dérogation à la convention collective 218 prévus)

213



Calcul = 1 – (2+3+4) = X


X - 213 jours (journée de solidarité incluse) – = nombre de jours de repos de l’année N pour un salarié en forfait jour complet


Exemple pour 2024 :

  • Nombre de jours de l’année 2024 = 366 année bissextile)
  • Nombre de samedi & dimanche = 104
  • Nombre de congés payés = 25
  • Nombre de jours fériés de l’année N = 9 (à valider chaque année)

Calcul = 1 – (2+3+4) =

228

X (228) - 213 jours (journée de solidarité incluse) = 15 jours de repos pour l’année 2024 pour un salarié en forfait jour complet











Article 2 - Modalités de suivi des forfaits jours

Conformément à l’article 8.1.2.4. de la convention collective,

le cadre établit mensuellement un relevé indiquant pour chaque jour s'il y a eu une journée ou une demi-journée de travail, de repos ou autres absences à préciser. Les périodes d’absence donneront lieu à une régularisation au prorata temporis.

Ces relevés sont conservés par l'employeur pendant une durée de 3 ans conformément aux dispositions légales
L'employeur et le cadre définissent en début d'année le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de repos sur l'année. A défaut de calendrier prévisionnel, ils déterminent au fur et à mesure la prise de ces repos et prennent les dispositions nécessaires pour que l'absence du cadre ne perturbe pas le fonctionnement du cabinet.
Le suivi individuel pour l’ensemble des cadres au forfait se fait au travers du document mis à disposition par le service Ressources humaines qui sera complété de manière hebdomadaire & validé par le responsable hiérarchique. Il permettra également de vérifier le respect les durées ci-après :
  • Repos quotidien de 11 heure consécutives ainsi qu’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives
  • Durée de journée de travail effectif journalier de 10 heures et une durée usuelle de travail effectif hebdomadaire de 48 heures.
Le salarié au forfait jour ne peut être amené à travailler en moyenne plus de 5 jours par semaine et 23 jours par mois (sauf pendant les périodes habituelles de forte activité).

De plus, un entretien annuel relatif au « Suivi forfait jour » est organisé afin d’évoquer :

  • La charge de travail,
  • L’organisation du travail dans l’entreprise
  • L’articulation entre vie professionnelle & vie personnelle
  • La rémunération


CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS NON-CADRES & CADRES

Article 1 – Entrées/sorties

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail :
  • Soit du fait de son embauche en cours de période,
  • Soit du fait de son départ au cours de cette période,
quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, sont opérées selon les dispositions ci-après.

Au terme de la période :
  • Dans l’hypothèse d’une embauche en cours de période
  • Ou au terme du contrat (dans l’hypothèse d’une rupture du contrat en cours de période)
Un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié et des jours de RTT pris par le salarié pendant cette période.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de l’échéance de paie du premier mois suivant l’expiration de la période ou lors de la dernière échéance de paie.
Un complément de salaire est effectué dans le cas contraire.

Pour les collaborateurs entrés en cours de période et qui ne bénéficient pas de « droit à congés payés plein », un point sera fait avec la direction sur les modalités d’application en lien avec le service RH.
Article 2 - Congés payés

Les parties conviennent que désormais, le calcul des droits à congés payés ainsi que les modalités de décompte de prise des congés payés se fera en

jours ouvrés par simple transposition des dispositions légales. On entend par jours ouvrés, les jours normalement travaillés dans l’entreprise. Ainsi, un salarié qui justifie de 12 mois de travail effectif (ou assimilé à un temps de travail effectif) bénéficie d’un droit à congés payés de 25 jours ouvrés.


Tenant compte de l’article L3141-12 en vigueur depuis le 10 août 2016 modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.
Les parties conviennent que les jours de repos générés par les congés payés, soit au total 25 jours ouvrés (soit 5 semaines du lundi au vendredi), seront pris dans les conditions suivantes, compte-tenu des contraintes propres à chaque service :
  • 4 semaines (soit 20 jours ouvrés) entre le 1er juin et le 31 décembre avec :

  • 3 semaines continues au minimum (15 jours ouvrés) et récupération obligatoire du 15 août à la suite immédiate des congés) semaines de congés payés imposées sur la période du mois d’août :

Fermeture du cabinet du 12 au 23 août 2024 inclus pour l’année 2024 + 3ème semaine de congés payés à poser avant ou après la période fermeture selon la convenance de chacun. Possibilité de demander une 4ème semaine.

  • 1 semaine de Congés payés (5 jours ouvrés) imposée sur la période de fin d’année : fermeture du cabinet la semaine 51 ou 52 en fonction des années.


Pour 2024 la période de fermeture s’étend du 26 décembre 2024 au 2 janvier 2025 Cf. Article 3 Planning prévisionnel annuel.

Par dérogation & compte tenu de l’activité du département social le planning pourra être adapté en tenant compte des impératifs de service & légaux.


RAPPEL

Les semaines (du lundi au vendredi) seront prioritairement décomptées en CP 5 jours Ou à défaut en RTT (mixte des 2 possibles sur autorisation de la direction)

Les CP sont pris uniquement par journée entière.


Toutes les demandes de congés et de RTT doivent être faites via le portail SILAE

Article 3 – Jour RTT dits « entreprise » & journée de solidarité

L’entreprise

détermine chaque année en concertation avec les élus du CSE les jours RTT dits « entreprise » permettant de faire des ponts et mentionnera la journée de solidarité. Pour 2024, il est convenu les RTT entreprises ci-après

  • RTT Entreprise 2024 : 10 mai 2024
  • La journée de solidarité est fixée pour l’année 2024 au

    20 mai 2024 


La journée de solidarité et les RTT dits « Entreprise » seront fixés chaque année dans le planning prévisionnel mentionnés à l’article 3 du présent chapitre.

Toutes les demandes de congés et de RTT doivent être faites via le portail SILAE.

Les jours de RTT non pris au 31/12/N ne seront pas reportés sur l’année N+1.

Article 4 – Compte Epargne temps

Conformément à l’article 8.2.7 de la convention collective, un compte épargne temps sera mis en place courant 2024. Ce compte épargne temps fera l’objet d’une négociation et d’un accord d’entreprise

Article 5 : RTT dits « Entreprise » ou fermeture du cabinet

Chaque année, la Direction et le CSE négocieront les jours de RTT dits « Entreprises » permettant ainsi de faire des ponts.
A titre d’exemple pour 2024 : le RTT « Entreprise » est le vendredi 10 mai 2024.
Pour les départements dont les périodes d’activité sont relatives aux nécessités de service, l’acquisition de RTT durant l’année couvriront en priorité les RTT dits « Entreprises ». En cas d’insuffisance de contingents RTT un point sera fait avec le manager/associé pour envisager les modalités de compensation.

Article 6 - Droit à la déconnexion

En application des dispositions de l’article L.3121-65 du Code du travail, l’entreprise informe les collaborateurs de leur obligation de déconnexion des outils de communication à distance, pendant leur temps de repos quotidien et hebdomadaire, afin de garantir le respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

L’entreprise rappelle également aux collaborateurs qu’il n’a pas d’obligation de répondre sur ses outils de communication à distance pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, et leur recommande d’utiliser les fonctions d’envoi différé.

Plus précisément, les collaborateurs bénéficient d’un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens et hebdomadaire ainsi que les congés payés. En ce sens, en dehors de la plage habituelle de travail, sauf urgence, chaque collaboratrice/teur est présumé(e) non connecté(e) à son poste de travail et à sa messagerie professionnelle. Les courriels sont envoyés en priorité pendant la plage horaire prédéfinie et un courriel reçu en dehors n’appelle pas de réponse immédiate, sauf circonstances exceptionnelles.

Ces dispositions visent à assurer la sécurité et la santé du salarié et à garantir le respect des durées maximales de travail conformément aux dispositions conventionnelles et légales applicables.

Article 7 – Conditions de recours au chômage partiel / activité partielle

En cas de sous-activité et ce, quelle que soit la nature, toutes les mesures seront prises pour éviter de recourir au chômage partie/activité partielle.
Toutefois, celui-ci/celle-ci pourra être déclenché(e) si le niveau d’activité ne permet pas d’assurer un horaire collectif minimum dans les conditions énoncées à l’article Articles L5122 du code du travail.

Article 8 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs du Cabinet Odicéo Non-cadres et cadres au forfait jour.
Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/.
Il s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.

Le présent accord donnera lieu à une information à l’ensemble des salariés.
Une copie sera adressée au conseil des prud’hommes

Fait à Villeurbanne, le 20/02/2024

Pour l’Entreprise :








Présidente
XXXX





Membre titulaire du CSE
XXXX





Membre titulaire du CSE
XXXX

LE COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE

Membres titulaires du Comité Economique et Social habilités à signer l’accord adopté au
sein du comité d’entreprise.




Membre titulaire du CSE
XXXX





Membre titulaire du CSE
XXXX





Membre titulaire du CSE
XXXX


Mise à jour : 2024-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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