Accord d'entreprise OET

Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 17/12/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société OET

Le 17/12/2024


Com



Accord RELATIF à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre les soussignés :

La société OET

Société par actions simplifiée au capital de 1.017.350 €
Immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 301 897 278,
Dont le siège social est situé 1 route du Gacet – 35 830 BETTON
Représentée par son Directeur, , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,
Et


L’organisation syndicale représentative de salariés :
  • FO représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical

D'autre part.


Préambule


Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette négociation porte notamment sur :
  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle,
  • les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de rémunération, formation professionnelle, déroulement de carrière & promotion…,
  • la lutte contre les discriminations,
  • l’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion,
  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Il succède à l’accord d’entreprise signé le 26 juin 2019 entre la direction et les organisations syndicales, arrivé à expiration le 25 juin 2023.

Article 1 : Objet


L’accord définit les domaines d’action choisis afin d’agir pour garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
En effet, il est primordial de veiller à l’absence de toute sorte de discrimination.
En application de l’article R2242-2 du code du travail, les objectifs et les actions portent sur au moins quatre des domaines d’action suivants :
  • Embauche
  • Formation
  • Promotion professionnelle
  • Qualification
  • Classification
  • Condition de travail
  • Sécurité et santé au travail
  • Rémunération effective
  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Article 2 - Diagnostic de l'entreprise


Après étude du rapport de situation comparée, l'analyse ne fait pas apparaitre d'écarts d'égalité professionnelle du fait d'un manque de mixité dans les métiers d'OET (les données ne sont pas comparables. L’index Egalité Professionnelle est donc incalculable depuis sa mise en place).

Article 3 - Actions mises en œuvre


Les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes.
  • L’embauche :

La cartographie comparée de nos emplois permet d’identifier les activités au sein desquelles les femmes sont sous-représentées et inversement.
L’objectif sera de veiller à la mixité dans les différents métiers, ce qui suppose, en fonction des candidatures reçues et à compétences égales, d’intégrer davantage de femmes dans les métiers majoritairement occupés par des hommes et inversement.
L’indicateur chiffré sera l’évolution du pourcentage de la répartition hommes-femmes par métiers.
  • La rémunération :

L'objectif fixé sera le renouvellement des dispositions de l’accord d’octobre 2015 sur la subrogation de paiement des indemnités journalières de Sécurité sociale dans le cadre des congés maternité, adoption, paternité, donnant lieu à un maintien de salaire.
L'indicateur chiffré étant le nombre de collaborateurs ayant bénéficiés de la subrogation de paiement par rapport au nombre de collaborateurs ayant été en congés maternité, adoption ou paternité.

L’objectif fixé sera de veiller à l’absence d’écart de salaire pour les personnes ayant le même emploi, à compétences égales.
L'indicateur chiffré résultera de la production des grilles de rémunération, qui permettront d’analyser ces résultats.

L’objectif sera de veiller que les femmes, de retour de congé maternité, ne soient pas discriminées sur les augmentations de salaires.
L’indicateur chiffré sera le nombre de courrier envoyé aux collaboratrices, ayant été en congé maternité l’année précédente, permettant de justifier de leur évolution salariale, et le nombre de désaccords.

  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale :

L'objectif fixé sera le renouvellement des dispositions de l’accord d’octobre 2015 concernant le congé parental jusqu’aux 6 ans de l’enfant. Le « temps partiel choisi », permettant à chaque collaborateur qui le souhaite, de bénéficier d’un accord systématique pour toute demande d’un temps partiel jusqu’aux 6 ans de l’enfant dans les conditions d’un congé parental légal.
L’indicateur chiffré étant la proportion de collaborateurs bénéficiant effectivement de ce système par rapport à ceux qui en ont fait la demande écrite, reçue en main ou par courrier recommandé.

  • Les conditions de travail :

L’objectif fixé sera la prise en charge par l’employeur de 2 jours de congés « enfant malade », sur justificatif, pour tout parent ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, soit 5 semaines.
Est réputé enfant à charge, l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l’année en cours.
L’indicateur chiffré étant la proportion de collaborateurs concernés ayant bénéficié de ce système par rapport à ceux qui en ont fait la demande.

L’objectif fixé sera de ne pas imposer sans l’accord du salarié un déplacement avec découchage ou un déplacement à plus d’une heure de route, pour les femmes 1 mois avant et 1 mois après le congé maternité et pour les hommes 1 mois avant le terme et 1 mois après la naissance.
L’indicateur chiffré sera le nombre de remontées de salariés sur ce sujet.

Article 15 : Entrée en vigueur, Durée de l'accord, révision, dénonciation


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s'appliquera à compter de la date de signature de l'accord.

Dépôt


Conformément aux dispositions applicables, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Affichage et Information individuelle


Un exemplaire du présent accord sera diffusé sur l’intranet.



Fait à Betton, le 17 décembre 2024

En 3 exemplaires originaux

Le Délégué Syndical

La Direction d’OET,



Mise à jour : 2025-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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