Accord d'entreprise OEUVRE DES CRECHES DE NICE

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société OEUVRE DES CRECHES DE NICE

Le 18/12/2020


accord d’entreprise


ENTRE


L’Association L’ŒUVRE DES CRECHES DE NICE dont le siège social est situé 2 rue de la Préfecture 06 300 NICE, représentée par en sa qualité de Président du Conseil d’Administration,

ET


Délégué(e) syndicale représentant le syndicat CGT

  • PRÉAMBULE


  • La convention collective nationale des Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA) étant étendue, elle s'applique désormais à titre obligatoire au sein de notre association qui relève de son champ d'application. Le présent accord a pour but de fixer les modalités d'intégration dans cette convention collective pour les salariés bénéficiant antérieurement des dispositions du Code du Travail.

  • Préalablement à la négociation, l’employeur a remis à l’élue titulaire les informations dont la liste a été établie conjointement à la date du 3 Novembre 2020.
  • Notamment l’élue titulaire a été destinataire d’un courrier remis en main propre le 9 Novembre 2020 l’informant de la dénonciation des usages en vigueur. Nous rappelons que les salariés concernés ont été informés individuellement par lettre simple diffusée avec le bulletin de salaire du mois de novembre 2020.

  • Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et l’élue s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.


Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ŒUVRE DES CRECHES DE NICE.

Article 2. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de déterminer les avantages salariaux et les droits à congés payés supplémentaires venant en complément des dispositions conventionnelles ALISFA. Il mentionne également les dispositions conventionnelles en termes de rémunération. Cet accord résulte des négociations engagées en vue de l’adhésion à la CCN 1261, après dénonciation des usages préexistants.
  • Primes spécifiques de l’Œuvre des Crèches :
  • Assiduité
La prime est destinée aux employés en contrat à durée indéterminé dès l’embauche. Elle s’élève à 300 Euros par trimestre.
Condition d’obtention : la prime est due sauf en cas de suspension du contrat de travail, et ce, dès la première journée de suspension dans le trimestre (notamment : l’absence pour arrêt maladie, congé maternité et paternité, congé parental d’éducation).
Modalité de son versement : Par acompte mensuel : 100€ brut par mois.
Reprise le trimestre suivant si indûment versée.

  • Prime de Noël :
La prime est versée à tous les salariés en contrat à la date du 31 décembre de l’année.
Elle sera négociée chaque année et son niveau sera de 150€ minimum brut.
Aucune condition de présence n’est requise. Aucune proratisation ne s’applique aux salariés à temps partiel.
Elle est versée en novembre.

  • Prime de salissure
Une prime est versée à tout salarié en contrat à la date de son versement fin mai. Cette prime est destinée à indemniser le personnel qui assure à ses frais, l’entretien du linge de travail mis à sa disposition par l’Œuvre des Crèches de Nice.
Elle s’élève à 30€ brut par an. Elle est proratisée selon la date d’embauche.
De même, et suivant les modalités organisationnelles sanitaires retenues, le traitement du linge peut exceptionnellement être réinternalisé en crèche. La prime est alors également proratisée à due concurrence de la durée du traitement par le salarié.

  • Prime de crèche
La prime est versée à tout salarié disposant d’un contrat d’accueil de son enfant dans l’un des établissements de l’Association.
Elle est versée mensuellement, avec un mois de décalage, suivant la présence de l’enfant dans la crèche (aucune prime n’est versée en août). Elle s’élève au maximum à 8€ par journée de crèche.
Un reste à charge d’un minimum de 0,30€ par heure doit toutefois continuer à être assumé par le salarié. Ainsi, pour tout salarié dont le taux horaire est supérieur à 1,30 €, la prime est de 8€ par journée.
Pour les parents dont le taux horaire est inférieur à 1.30 €, la prime de crèche est calculée de telle sorte que le reste à charge du parent soit systématiquement au minimum de 0,30€ de l’heure. Ainsi, après consultation du module CAF permettant de consulter le taux horaire du parent, alors la prime crèche pour une journée s’établit à son taux horaire moins 0,30€.

  • Temps de repos supplémentaires accordés aux salariés
  • Heure de rentrée scolaire.
Le jour de rentrée scolaire, une heure est accordée à tout salarié ayant un enfant scolarisé de la 1ère année de maternelle à la 6ème inclus.

  • Jours pour événements familiaux.
Les journées accordées sont conventionnelles, actualisées des dernières évolutions règlementaires.
Tous les salariés se voient accorder une journée supplémentaire si l’événement a lieu à plus de 300 km et deux journées supplémentaires si l’événement a lieu à plus de 600 km.

  • Congés payés supplémentaires.
La convention prévoit huit jours de congés payés supplémentaires acquis du 1er octobre au 31 mai. L’acquisition et le décompte des jours de congés supplémentaires suivra les mêmes règles de calcul que celles des congés payés légaux, notamment pour les salariés à temps partiels.

Ces congés sont pris du 1er novembre au 30 juin de l’année suivante.
Il est prévu que les deux jours habituellement offerts chaque année par l’Association soient décomptés de ce quota de 8 jours. Ces deux jours sont ainsi prévus systématiquement le vendredi de l’Ascension pour l’un, le deuxième jour permettant soit d’allonger les vacances de la fin d’année civile ou lors d’un pont selon les opportunités créées par le calendrier civil.
Les six autres jours, acquis d’octobre à mars, sont pris au choix du salarié avec l’accord de l’employeur.
Pour l’exercice 2021, année de transition, la période de référence pour l'acquisition des congés payés supplémentaires débutera à compter du 1er janvier, soit 3 jours de janvier à mars ; puis 3 jours d’octobre à décembre et pourront être pris à compter du 1er février 2021 à raison des jours acquis.

  • Congés ancienneté
A partir de cinq années d’ancienneté, des jours supplémentaires sont attribués.
Leur attribution est proratisée en cas de suspension du contrat de travail de plus d’un mois.

Ancienneté

Jours de CA acquis

0 à 5 ans

0

5 à 10 ans

1

10 à 15 ans

3

Après 15 ans

5

Après 20 ans

7

Après 30 ans

8

Après 40 ans

9


Article 3 : Système de rémunération

La rémunération de base :


Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l’emploi dans la grille de cotation, et suivant les bornes prédéterminées conventionnellement pour chaque emploi repère, sur la base de l’horaire collectif en vigueur dans l’association. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzième.

Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l’emploi repère auquel l’emploi est rattaché.

Le transfert d'une convention à l'autre doit s'établir au minimum à l'euro prés. Afin de ne pas pénaliser les salariés ayant acquis de l'ancienneté, une prime de maintien de salaire sera déterminée dans les cas où le salaire conventionnel serait inférieur au salaire brut préexistant.

La rémunération individuelle supplémentaire (RIS) :


La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.
Cet examen détermine l’attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l’entretien annuel d’évaluation. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l’association ou celle proposée par ALISFA.
L’attribution prend effet à compter du 1er janvier de l’année suivant l’entretien.
L’attribution n’a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération conventionnelle de base ou de la rémunération minimum de branche.
Il augmente dans les limites suivantes :
  • Chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5% et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l’expérience professionnelle).

Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.
Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.
La RIS sera appliquée conformément à la convention collective.

Article 4. Prévoyance et complémentaire santé.

A titre dérogatoire des dispositions conventionnelles, l’Association continuera d’appliquer les décisions unilatérales de l’employeur en vigueur à la signature du présent accord.

Article 5. Durée - Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 5 personnes (pour la partie représentant les salariés) et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 7. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE PACA UD 06 de NICE, 455 Promenade des Anglais.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 8. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par le délégué syndical CGT.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE PACA UD 06 de NICE, 455 Promenade des Anglais, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NICE.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Pour l’Association,

Délégué(e) représentant le syndicat CGT


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