Accord d'entreprise OEUVRES DE PEN-BRON

Accord relatif à la régularisation du temps de repos des salariés du pôle enfance

Application de l'accord
Début : 28/05/2024
Fin : 31/07/2026

30 accords de la société OEUVRES DE PEN-BRON

Le 28/05/2024

   Accord collectif d’entreprise relatifà la régularisationdu tempsde repos des salariés du Pôle enfance

 au sein del’Association des Œuvres de Pen Bron

ENTRE LES SOUSSIGNES

    L’Association des Œuvres de Pen Bron,représentée parM.en sa qualité de Directeur général, dénommée ci-après « l’AOPB »,dont le siège social est situé 10 rue Gaëtan Rondeau, CS 86236 44262 Nantes CEDEX 2,

d'une part,

ET

 Les organisations syndicales conformément aux dispositions de l’articleL. 2314-5 du code du travail :

  •   Le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX, représenté parM.en sa qualité de déléguée syndicale,

  •   Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES représenté parM.en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

A la demande des organisations syndicales, une négociation s’est déroulée  au cours dedeux réunions qui ont eu lieu  les:

  • 15 février 2024

  •  18 mars 2024.

 Cette demande de négociation a fait suite à la correction apportée par l’association sur la comptabilisation du temps de repos entre deuxséances  de travail inférieur à 11h et la mise enplace  du compteur de suivi desrécupérations, applicable depuis le 1er  août 2023.

   Article1 :Dispositionsréglementaires sur le temps de repos quotidien

 L’article L.3131-1 du Code du travail précise que « tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3  ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ».

 L’accord de branche du 1er avril 1999 prévoit qu’il est possible de réduire le temps de repos quotidien d’au plus de 2 heures et ainsi de passer de 11 heures à 9 heures minimum :


  - pour tous les personnels dans les structures sanitaires,
 - pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers dans les structures médico-sociales.
 
 La réduction du temps de repos quotidien peut augmenter par ricochet l’amplitude de la journée de travail.
 
 La mise en œuvre d’une réduction du temps de repos quotidien entre deux journées de travail donne droit au salarié à l’acquisition d’un repos de compensation de deux heures lorsque le repos est réduit de 2 heures.Le repos de compensation acquis est proportionnel à la réduction du repos quotidien. 

Un repos quotidien réduit d’une heure (et donc un repos qui s’établit à 10 heures) donne droit à un repos de compensation  d’une heure.
 
Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié dans un délai de 6 mois. 

 Article2 : Compensation de l’absence de régularisation antérieure au 1er août 2023

 La correction desparamétrages,  dulogiciel Octime,  estintervenu sur la période d’annualisation débutant l e1er août 2023, après l’information du CSE,  réaliséele  12 juillet 2023.

 Les organisations syndicales ont sollicité la direction générale pour une application antérieure à cette date afin de prendre en compte l’absence de compensation liée à une application non conforme des dispositions conventionnelles.

  Après la transmission par la Direction générale, des informations relatives à l’étude d’impact sur les salariés concernés sur chaque site et des volumes d’heures concernés, les parties se sont entenduespour :

  •  accorder à chaque salarié présent, à la date de mise en œuvre de cet accord, le bénéfice du tiersdes heures constatées au titre du repos quotidien inférieur à 11h entre le 1er août 2020 et le 1er août 2023,

  •  ces heures seront prises en temps de récupération ,

  • le salaire sera maintenu,

  •          un délai maximum de deux ans sera respectépour octroyer ce temps de récupération pourlessalariés présentant un volume d’heures,supérieur à 50h, soitau plus tardle 31 juillet 2026 ;pour les autres, les heures de récupération devront être soldéespour le 31 juillet 2025, au plus tard ;

  •  les modalités de pose des heures (en jour, semaine, …)seront discutées entre les directions des établissements du pôle enfance et les salariés concernés, et la décision des directions tiendra compte des contraintes de planning et de remplacement. Le salarié sera en droit de refuser une première proposition de modalités de pose des heures. Dans ce cas la direction devra formuler une nouvelle proposition, différente de la première, qui ne pourra pas être refusée par le salarié.

  Article3 :Modalités de formalisation individuelle

      La Direction des ressources humaines de l’association transmettraà chaque salarié éligible un document formalisant le volume d’heures et la date butoir de solde de ces heures. Ce document sera signé par lessalariés et la direction généraleet mettra fin à toute demande ou introduction d’action contentieuse sur ce même sujet. Il sera transmis aux salariés dans le courant du moisde mai 2024.

   Article4 :Date d’effet de l’accord et durée

 Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 juillet 2026.

 Il prend effet à compter de sa date de signature.

  Article5 :Durée, révision et dénonciation de l’accord

  Le présentaccordpourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires de l’accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect du préavis légal de trois mois.

  • Cette dénonciation peut être partielle.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis légal de trois mois.

  Article6 :Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

   A Nantesle28mai 2024.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

 Pour l’Association Œuvres de Pen Bron,

M.

Pour la CFDT SANTE SOCIAUX Pour SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES

 M. M.

Mise à jour : 2024-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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