Accord d'entreprise OEUVRES DE PEN-BRON

Avenant n°4 à l'accord frais de santé du 11/10/2012

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société OEUVRES DE PEN-BRON

Le 05/12/2024


Avenant n°4 à l’accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires frais de santé au sein de l’Association des Œuvres de Pen-Bron

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association des Œuvres de Pen Bron, située 10 rue Gaëtan Rondeau 44462 Nantes cedex, représentée par M en sa qualité de Directeur général, dénommée ci-après « l’AOPB »,
d'une part,

ET

Les organisations syndicales conformément aux dispositions de l’article L.2314-5 du code du travail :
  • Le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX, représenté par M en sa qualité de déléguée syndicale,
  • Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES représenté par M en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Les partenaires sociaux ont souhaité ouvrir des négociations sur la structure de cotisations et les garanties du contrat frais de santé afin d’améliorer certaines garanties et d’adapter la structure de cotisation à la démographie de l’association. Les parties se sont réunies afin de travailler sur le régime de frais de santé et de prendre en compte les dernières évolutions juridiques qui sont intervenues, à savoir, l’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales faisant suite au contexte de COVID-19 (dont les dispositifs d’activité partielle).
Cette modification fait suite à l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 et entraine la modification de l’article 5 relatif à l’avenant du 12 décembre 2016. En application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, il a été décidé de modifier l’article 5 relatif à l’avenant du 12 décembre 2016.

Il est également rappelé que l’association applique à ce jour la Convention collective du 31 octobre 1951 (FEHAP). L'avenant n°2015-01 met en place un régime collectif et obligatoire de Frais de santé dont l’ensemble des garanties proposées au niveau du régime de base conventionnel doivent être respectées, avec un financement 50/50. L’accord de branche prévoit la possibilité de mettre en place un régime plus favorable par accord d’entreprise.
Le présent avenant constitue, en outre, un avenant aux dispositions collectives existantes à ce jour au sein de l’association et s’y substitue en totalité : accord du 28 octobre 2008 relatif à la mise en place d’une mutuelle complémentaire santé et ses avenants des 13 septembre 2010 et 1er décembre 2011 ainsi que l’accord du 11 octobre 2012 relatif à la mise en place d’une complémentaire santé et ses avenants des 23 juin 2014, 15 décembre 2014, 7 décembre 2015 et 12 décembre 2016.
  • OBJET

Dans le cadre du présent accord, prenant effet à compter du 1er janvier 2025 les engagements de l’association portent exclusivement sur :
  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés visés à l’article 2, ainsi que leurs ayants droit accessoirement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;
  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’association devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative de la présente décision
L’association n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Le présent régime se substitue dès sa date d’entrée en vigueur à tout autre dispositif ayant le même objet, quelle que soit son formalisme (accord collectif, accord ratifié par référendum ou DUE).
  • BENEFICIAIRES


Le bénéfice du régime est ouvert, de manière collective, générale et impersonnelle, à tous les salariés de l’Association, sans condition d’ancienneté.
  • ADHESION OBLIGATOIRE

L’association met en place un régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire. Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis à l’article 2, en tant qu’élément du statut collectif de l’association.

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par l’association, est obligatoire. Par conséquent sont obligatoires :
  • L’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur,
  • Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Sont toutefois dispensés d’adhérer au régime en application de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, à condition d’en faire la demande expresse à compter de la date de mise en place du régime ou à compter de leur embauche et sans que cela remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime, les salariés répondant aux conditions suivantes :

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à trois mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Dans tous les cas, les salariés devront solliciter, par écrit, auprès de l’association leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire les justificatifs requis (attestation sur l’honneur prévue à cet effet) dans les 15 jours suivant la date d'embauche. À défaut d'écrit adressé à l’association, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
L’association doit conserver les demandes de dispense d’adhésion et les justificatifs annuels qu’elle devra être en mesure de fournir en cas de contrôle de l’URSSAF.
Les collaborateurs ci-dessus, ayant choisi de ne pas adhérer au régime, ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’association au financement de leur couverture et, ce, pendant toute la durée du rattachement à celle-ci.
Ces salariés pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime mis en place dans l’entreprise. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande (sous réserve des dispositions du contrat d’assurance).
L’affiliation au régime de base obligatoire ouvre accès à un régime surcomplémentaire optionnel faisant l’objet d’un contrat d’assurance spécifique souscrit auprès du même organisme que le contrat de base obligatoire. Ces garanties restent à la charge exclusive du salarié et permettent, selon l’option souscrite, une extension des garanties de base aux ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et/ou à une amélioration du niveau de certaines prestations. Les modalités de choix en cas d’entrée ou de sortie d’option sont définies par le contrat d’assurance et rappelées dans le cadre de la notice d’information.
La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif, met fin à l’adhésion du bénéficiaire, ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve :

  • de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties selon les dispositions de la loi du 14 juin 2013,
  • de la possibilité de demander à l’organisme assureur le maintien à titre individuel de la couverture (sans participation patronale), selon les modalités et conditions tarifaires prévues par le contrat d’assurance, conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

  • FINANCEMENT DES GARANTIES COLLECTIVES


La cotisation globale d’assurance est répartie selon les modalités ci-après :
La cotisation globale est prise en charge à hauteur de 55% par l’employeur et à hauteur de 45% par le salarié. Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.
Cette participation patronale ne s’applique que sur

la cotisation afférente à l’affiliation obligatoire du salarié. Le différentiel de cotisation pour l’affiliation de ses ayants droit (conjoint) est intégralement à sa charge

Sous réserve du respect des dispositions conventionnelles de Branche applicables, le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter, selon la procédure de l’article 10, ci-après :

  • des revalorisations tarifaires (celles-ci sont alors répercutées sur la base de la répartition employeur/salarié définie au présent article) ;
  • à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.
  • TRAITEMENT DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’association ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, l’association verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Les cotisations ne seraient pas appelées en cas d’exonération des cotisations qui seraient prévues par le contrat d’assurance.

Par ailleurs, les régimes respectent les obligations liées à la portabilité, c’est à dire le maintien des garanties du régime en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application, actuellement définies par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

  • LA STRUCTURE DE COTISATION

Article 6.1 : Principe des cotisations


Les cotisations se structurent de la manière suivante :
  • Cotisation de base couvrant le salarié + les enfant(s), quel que soit le nombre d’enfants.
  • Cotisation conjoint facultatif.

Seule la cotisation de base est obligatoire.

Exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, elles sont fixées, à titre indicatif, pour l’année 2025 à :

Type de cotisation

Taux

Cotisation de base salarié+enfant(s)
1.55% du PMSS
(Base valeur PMSS au 01/01/25 =60.84€)

Cotisation facultative conjoint 

1.34% du PMSS
(Base valeur PMSS au 01/01/25=52.60€)
A ces cotisations, peuvent s’ajouter des cotisations optionnelles, directement prélevées par le gestionnaire, en cas de souscription par le salarié.

Article 6.2 : Revalorisation des cotisations

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que les modifications n’affectent pas de manière substantielle des droits ou les obligations des adhérents, elles leur sont opposables sous réserve :
  • Le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel,
  • D’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-10009 du 31 décembre 1989.

De même, le montant des cotisations sera susceptible d’augmenter chaque année pour assurer l’équilibre technique du régime.
  • CHOIX DE L’ASSUREUR


Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après, le cas échéant, consultation des instances représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.




  • INFORMATION INDIVIDUELLE


Le présent accord sera affiché au sein du siège et de l’ensemble des établissements. Chaque bénéficiaire du présent accord se verra par ailleurs remettre la notice d’information du régime dont l’établissement incombe à l’assureur.
Les futurs embauchés bénéficiaires se verront remettre ou adresser ce même document, accompagné d’un bulletin d’adhésion lors de l’embauche en vue de leur affiliation, selon les mêmes modalités.
  • MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE DEPART DE L’ENTREPRISE

Portabilité des garanties

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l’Emploi, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié, s’il bénéficiait effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peut continuer à bénéficier du présent régime frais de santé dans les conditions légalement définies.
Le financement du maintien des droits est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité, fixée à l’article 6.

Article 4 de la loi Evin

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
  • les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
  • les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
  • les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
  • les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire. Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés. Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
  • ADAPTATION EN CAS D’EVOLUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :
  • le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;
  • d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (remboursement complémentaire des frais de santé), sauf dénonciation du présent accord.
  • ENTREE EN VIGUEUR – DUREE

Le présent avenant modifie le régime complémentaire de frais de santé en place. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Le présent accord est à durée indéterminée.
  • REVISION-DENONCIATION


Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires de l’accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect du préavis légal de trois mois. Cette dénonciation peut être partielle.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis légal de trois mois.

L’ensemble des dispositions prévues au présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant sur le même objet.
  • DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Nantes le, 05/ 12/2024
Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour l’Association des Œuvres de Pen Bron,

M

Pour la CFDT SANTE SOCIAUXPour SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES

MM

Mise à jour : 2025-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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