Accord d'entreprise OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'

Accord Cadre relatif à la mise en place des nouvelles institutions representatives du personnel au sein de l'entreprise Ordre de Malte France

Application de l'accord
Début : 17/12/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'

Le 17/12/2018


ACCORD CADRE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L’ENTREPRISE ORDRE DE MALTE FRANCE


Entre :

  • OHFOM représenté par son président

Et :

  • La CGT :
  • La CFDT :
  • La CFE – CGC :

Ci-après nommés les parties.
PREAMBULE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.
Les organisations syndicales et la Direction de l’Ordre de Malte France sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.
Une première réunion de négociation s’est tenue le 25 septembre 2018 pour étudier les modalités de mise en place et la composition du comité social et économique central (CSEC).


A la suite, des réunions de négociation se sont tenues les 25 septembre 2018, 17 octobre 2018 et 7 novembre 2018 pour préciser, notamment, les conditions de mise en place et de fonctionnement des instances locales.
Constat :
Les parties ont constaté l’hétérogénéité des dates d’échéances des mandats des institutions représentatives des établissements.
Cette hétérogénéité complexifie l’élection des représentants nationaux.
Les parties ont convenu de la nécessité de renforcer l’articulation entre le dialogue social national et le dialogue social au niveau de chaque établissement.
Objectifs :
Les parties ont convenu de se fixer les objectifs suivants :
  • Mise en place du CSE,
  • Mise en place du CSEC,
  • Elections des CSE avec une homogénéisation des dates de fin de mandat,
  • Election du CSEC,
  • Calendrier du dialogue social,
  • Statut des élus.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (IRP) AU SEIN DE L’ORDRE DE MALTE FRANCE
Article 1 –Rappel du nombre d’établissements distincts inclus dans le périmètre de l’Ordre de Malte France
Les parties reconnaissent à la date de signature du présent accord, les établissements distincts, dont la liste est la suivante :
  • SIEGE
  • MAISON ST JEAN DE MALTE PARIS
  • MAISON FERRARI
  • MAISON JEANNE D’ARC
  • MAISON D’ULYSSE
  • MAISON ST PAUL
  • MAISON NOTRE DAME DE PHILERME
  • MAISON ST JEAN – HELIOS
  • MAISONS ST JACQUES – ROQUETAILLADE
  • MAISONS ST JEAN DE MALTE ET ST JEAN DE JERUSALEM
  • MAISON ST FULBERT ET SESSAD ST JULIEN

Il est précisé que les Maisons ITEP et SESSAD ST Jean sont en cours de transfert à la date de signature du présent accord.
Il est précisé que le SESSAD 74 sera intégré à l’ordre de Malte France en 2019.
Soit 12 établissements distincts.
Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct susvisé.
Article 2 – Calendrier
2.1. Mise en place du comité social et économique Central (CSEC)
Les parties au présent accord sont convenues de mettre en place le CSEC au plus tard le 15 juin 2019.
2.2. Mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement (CSE)
Mise en place progressive
Les parties conviennent également d’échelonner dans le temps, les dates d’élections au sein des différents établissements.
La mise en place des CSE se fera donc de manière progressive sur une période allant du 15 mars 2019 au 15 mai 2019.
Le premier tour des élections du CSE se déroulera dans l’ensemble des établissements entre le 15 mars 2019 et le 15 avril 2019.
Le deuxième tour des élections se déroulera entre le 15 avril 2019 et le 15 mai 2019
Quoiqu’il en soit, la date définitive des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) de chaque établissement sera déterminée dans le cadre des protocoles d’accords préélectoraux dudit établissement, en application des dispositions légales.
Compte tenu du présent calendrier et conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la durée des mandats en cours des délégués du personnel, des membres élus des comités d’établissement et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera allongée ou réduite selon les cas, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du comité social et économique d’établissement et permette la mise en place du comité social et économique central au plus tard le 15 juin 2019.
Processus électoral
Comme auparavant, les élections professionnelles se dérouleront dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.
Le présent accord constitue donc l’accord d’entreprise requis par l’article L.2314-26 du Code du travail.
2.3 Prorogation des mandats
Par accord unanime les mandats des institutions représentatives actuelles (CCE-DUP-CE-DP-CHSCT) sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2018.
Les parties conviennent que ces mandats sont prorogés jusqu’à la proclamation du résultat des élections des CSE et du CSEC (soit au plus tard le 15 mai 2019 pour les CSE et le 15 juin 2019 pour le CSEC.)
Article 3 – Rappel du cadre de mise en place des nouvelles IRP
Le présent accord ayant pour objet principal la mise en place du CSEC, il est négocié au niveau de l’entreprise avec les Délégués Syndicaux Centraux.
La mise en place du CSEC, au plus tard le 15 juin 2019, nécessite la prolongation ou la réduction des mandats des élus dans chaque établissement et implique que le présent accord d’entreprise prévale sur tous les accords préélectoraux locaux.
Un CSE sera mis en place au niveau de chaque établissement distinct tel que défini à l’article 1.
Il est précisé que pour l’application du présent accord, l’effectif de référence sera celui défini dans le cadre des derniers protocoles pré-électoraux signés de chaque établissement.
CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET LES COMMISSIONS CENTRALES
Article 1 – Le comité social et économique central (CSEC)
1.1. Composition du CSEC et durée du mandat
Le nombre de membres titulaires et suppléants au sein du CSEC sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R2316-1 du Code du travail.
Chaque établissement distinct tel que défini à l’article 1 de l’accord sera représenté par un élu.
Les six établissements ayant l’effectif le plus important éliront un titulaire.
Les six établissements ayant l’effectif le moins important éliront un suppléant.
Deux élus titulaires cadres seront également élus dans les établissements ayant les effectifs les plus importants, l’un dans un établissement relevant de la Convention collective 51, l’autre dans un établissement relevant de la Convention collective 66.
Il est également convenu entre les parties qu’en plus des membres siégeant au CSEC, le délégué syndical central de chaque organisation syndicale représentative assistera au CSEC.
Les membres du CSEC sont élus pour une durée de trois ans.
1.2. Fonctionnement
Bureau
Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSEC, parmi les membres titulaires.
Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire adjoint également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC, qui sera en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail (article L2316-13 du Code du travail).
Moyens
Il est d’ores et déjà précisé que pour l’ensemble des réunions du CSEC :
Les déplacements des membres du CSEC s’effectueront dans la mesure du possible pendant le temps de travail
Les frais de déplacements, d’hébergement et de repas des membres du CSEC ainsi que des personnes assistant aux réunions à l’initiative de la direction de l’Ordre de Malte France, sont pris en charge par l’Ordre de Malte France selon les barèmes et modalités de remboursement des frais professionnels appliqués dans l’entreprise.
1.3. Fonctionnement pendant la période transitoire
Les élus actuels du CCE conserveront leur mandat jusqu’à l’élection des membres du CSEC.
Dès l’élection des nouveaux CSE, les élus titulaires désigneront le ou les représentants au CSEC conformément à la répartition prévue à l’article 1.1 du chapitre 2, ci-dessus.
Article 2 – Réunions
Le CSEC se réunira au minimum trois fois par an :
  • Fin mai / début juin sur les comptes,
  • En octobre sur l’exécution du plan national de formation,
  • En décembre sur le budget et le plan national de formation de l’année N+1.
Article 3 – Les commissions centrales
Les parties signataires conviennent de mettre en place quatre commissions au sein du CSEC : une commission santé, sécurité et des conditions de travail, une commission économique, une commission de la formation, une commission de l’égalité professionnelle.
La mise en place des commissions centrales interviendra à la suite de la mise en place du CSEC de l’Ordre de Malte France telle que prévue à l’article 3 du chapitre 1 du présent accord.
3.1. La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)
La santé et la sécurité au travail constitue un engagement partagé par tous au sein de l’Ordre de Malte France. Fort de cette exigence particulièrement sur la qualité de vie au travail, la direction de l’Ordre de Malte France souhaite donner toute la dimension nécessaire à cette commission centrale.
La composition de la CSSCTC sera déterminée lors de la mise en place du CSEC. Le secrétaire adjoint du CSEC comptera nécessairement parmi ses membres et assurera le rôle de secrétaire de cette instance.
La CSSCTC exerce ses attributions dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de l’Ordre de Malte France et pour tout projet d'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés dès lors qu’il concerne plusieurs établissements et qu’il est décidé au niveau de l’entreprise.
A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d’actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l’entreprise seront présentés au cours des réunions de la CSSCTC.
La CSSCTC n’a pas de compétence délibérative.
3.2. La commission économique
La commission économique est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers présentés au CSEC. Elle n’a pas de compétence délibérative.
Cette commission élargie est présidée par un représentant de la direction de l’Ordre de Malte France assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit une fois par an, préalablement à une réunion ordinaire du CSEC.
3.3. La commission de la formation
La commission de la formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSEC en matière de formation. Elle n’a pas de compétence délibérative.
Elle est présidée par un représentant de la direction de l’Ordre de Malte France assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission.
Elle se réunit, préalablement à la consultation du CSEC sur la politique sociale.
3.4. La commission de l’égalité professionnelle
La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l’article L2312-17 du Code du travail et d’assister le CSEC dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Elle n’a pas de compétence délibérative.
Elle est présidée par un représentant de la direction de l’Ordre de Malte France assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission.
Elle se réunit une fois par an, préalablement à une réunion ordinaire du CSEC.
Article 4 – Calendrier social
Le CSEC sera réuni chaque année sur les sujets suivants :
  • Budget (décembre),
  • Comptes (fin mai / début juin),
  • Exécution du Plan de formation et comptes provisoires (octobre)
  • Plan de formation de l’année N+1 (décembre).
Le règlement intérieur du CSEC précisera les conditions dans lesquelles, dans certains cas et sur certains sujets, les élus suppléants pourraient siéger en même temps que les titulaires.
Chaque CSE traitera des mêmes thématiques à hauteur de son périmètre.
CHAPITRE 3 : LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSE)
Article 1 – La composition des CSE et durée des mandats
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE varie de 1 à 6 selon l’effectif de l’établissement conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du Code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L2315-23.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier parmi ses membres titulaires ainsi qu’un trésorier adjoint parmi ses membres.
Les membres du CSE sont élus pour une durée de trois ans.
Article 2 – Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R2314-1 du Code du travail et R2315-4 du Code du travail.
Par dérogation, les élus titulaires des établissements de moins de 100 salariés bénéficieront de 20 heures de délégation par mois.
Le crédit d’heures des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er de chaque mois suivant la date de l’élection.
Conformément aux dispositions de l’article R.2315-5 du Code du travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit la direction de l’établissement au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation en respectant les conditions prévues par l’article R.2315-6 du Code du travail.
L’utilisation de ce crédit sera soumise à l’utilisation de bons de délégation.
Les parties conviennent que les heures de délégation doivent être utilisées par priorité au mois le mois et par exception reportées.
Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif, et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Article 3 – Les réunions ordinaires des CSE
Les CSE tiendront huit réunions ordinaires par an
Il est convenu qu’il ne se tiendra pas de réunion de CSE aux mois de juillet et août.
Parmi ces huit réunions du CSE, quatre porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Chaque CSE se réunira à tout le moins dans tous les établissements :
  • En avril sur les comptes,
  • En octobre sur l’exécution du plan de formation et sur le budget,
  • En novembre sur le plan de formation de l’année N+1.
Par exception la réunion du CSE consacrée au budget se tiendra en décembre pour l’établissement siège.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service sécurité (RQSH) assistent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du Code du travail. Une des réunions aura notamment pour objet la mise à jour du DUER.
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.
Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Article 4 – Modalités de remplacement des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique
4.1. Remplacement des titulaires
Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.
4.2. Remplacement des suppléants
Le nombre de membres suppléants de la délégation du personnel au CSE peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d'un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail ou de mutation.
A compter de la mise en place d’un CSE dans l’établissement, les parties conviennent que le poste de suppléant rendu ainsi définitivement vacant peut être attribué à un candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu'il soit titulaire ou suppléant.
Dès sa désignation par l’organisation syndicale qui l’a présenté suite à la vacance d’un mandat, le suppléant accède à l’ensemble des droits et protections attachés au mandat de membre suppléant du CSE.

CHAPITRE 4 : LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Article 1 - Mise en place
La création de la ou des CSSCT interviendra à la suite de la mise en place du CSE.
Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT au sein de chaque établissement, quel que soit son effectif.
Article 2- Composition
Nombre de membres
Les parties conviennent que le nombre de membres représentants du personnel au sein de chaque CSSCT dans les établissements sera au maximum égal à la moitié des élus titulaires, arrondi au nombre entier supérieur en cas de nombre impair d’élus titulaires.
Désignation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT seront désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE par délibération de la majorité des représentants du personnel du CSE présents ayant voix délibérative selon les règles suivantes :
Il est convenu entre les parties qu’au moins un membre du CSE désigné au sein de la CSSCT devra être proposé par chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement.
Si le nombre d’organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement ayant au moins un élu au CSE est supérieur au nombre de sièges à pourvoir dans la CSSCT, le nombre de représentants du personnel à la CSSCT sera augmenté de sorte à permettre à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement de présenter un candidat.
Les sièges des membres de la CSSCT restant non attribués sont ensuite répartis entre les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement proportionnellement aux suffrages exprimés en leur faveur lors du premier tour de la dernière élection des titulaires du
CSE puis suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans les établissements dotés de plusieurs
CSSCT, la désignation sera effectuée CSSCT par CSSCT.
Il est précisé que, conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, au moins un membre de la CSSCT sera un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.
Chaque organisation syndicale communique à la direction de l’établissement la liste nominative du ou des candidats pour être membres de la CSSCT qu’elle propose sur la base du nombre de sièges qui lui sont attribués en application des stipulations des alinéas précédents.
Cette communication doit être préalable à la première réunion du CSE qui suit sa mise en place.
Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, notamment suite à démission, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l’établissement, le CSE adoptera le nom du membre de la CSSCT proposé par l’organisation syndicale concernée, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.
A défaut d’application des règles de répartition définies dans les alinéas précédents, il sera fait application des seules dispositions légales s’agissant du nombre de CSSCT et de représentants au sein de chaque CSSCT.
Fonctionnement
La CSSCT est présidée par un représentant de la direction de l’établissement assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission.
Elle désigne, lors de sa mise en place, un secrétaire parmi ses membres titulaires du CSE par un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Dans la mesure du possible, ce secrétaire sera le secrétaire adjoint du CSE. Il aura pour mission de rapporter les travaux de la commission au CSE.
Article 3 - Attributions
En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce, par délégation des CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE d’établissement, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité aux conditions de travail et prévention des risques relevant du périmètre de l’établissement concerné et notamment :
  • L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;
  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du travail ;
  • L’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données
  • Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux telle qu’elle résulte de l’accord relatif au dispositif d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux
  • du 12 octobre 2009 et notamment la coordination avec la cellule de veille sur le stress.
Article 4-Les réunions de la CSSCT
La CSSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE d’établissement, telle que prévue au premier alinéa de l’article L.2315-27 du Code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté par le Président en concertation avec le secrétaire et adressé 3 jours calendaires avant la date de la réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions des CSSCT, en application des dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail.
Le temps passé en réunion de la CSSCT est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Il est précisé que les heures passées sur convocation direction, aux inspections seront considérées comme du temps de travail effectif.
CHAPITRE 5 : LES AUTRES COMMISSIONS
Article 1 - La création de commissions supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-45 du Code du travail, les parties signataires conviennent de la création au sein de chaque établissement, tels que visés à l’article 1 du Chapitre 1 du présent accord, de commissions supplémentaires du CSE pour l’examen de sujets particuliers.
La commission de la formation
La commission de la formation est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
La commission de l’égalité professionnelle
La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l’article L.2312-17 du Code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Conformément à l’accord d’entreprise relatif au développement de l’emploi féminin et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 5 octobre 2017, la commission se réunit au moins deux fois par an.
La commission financière
La commission financière est notamment chargée d’analyser les comptes et les budgets du CSE.
Article 2 -Composition et moyens
A l’exception de la commission de l’égalité professionnelle, les commissions du CSE mise en place en application du présent accord, seront composées de deux membres par organisation syndicale représentative dans l’Etablissement.
Chaque membre de commission bénéficie d’un crédit individuel de 3 heures de délégation par an.
Le fonctionnement des commissions sera défini au niveau de chaque CSE dans son règlement intérieur.
Il est précisé que, par dérogation aux dispositions des articles L.2315-11 2° et R.2315-7 du
Code du travail, le temps passé en réunion à l’initiative de la direction est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE quelle que soit la durée globale de ces réunions.
CHAPITRE 6 : STATUT DES ELUS
Les salaires des élus sont réglés par chaque établissement aux conditions habituelles.
Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement des membres du CSEC sont pris en charge par le siège de l’OMF sur présentation de justificatifs et dans la limite prescrite par la note annuelle du Directeur administratif et financier.
Il est convenu que si le remboursement des frais exposés n’intervient pas dans le délai de quinze jours, à compter de la remise de la note de frais et des justificatifs afférents, l’établissement de l’élu lui remboursera directement les frais exposés avant de faire une note de débit interne.
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature du présent accord.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent néanmoins de se réunir dans le cadre d’une commission de suivi lors du premier semestre 2020 afin de faire un bilan de la première année d’application du présent accord et, le cas échéant, d’adapter les mesures qui y sont définies. La direction conviera, à ce titre, les organisations syndicales signataires.
De la même manière, un second bilan sera fait dans le cadre de la même commission de suivi avant le terme du 1er cycle électoral de mise en place des CSE avec l’ensemble des organisations syndicales signataires.

Article 2 - Portée du présent accord

Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise.
Néanmoins, en application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
En revanche, l’ensemble des accords conclus précédemment et encore en vigueur contenant des dispositions faisant référence au CE et CCE, les termes CSEC ou CSE se substitueront aux termes CE et CCE.
Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprises ou d’établissements conclus précédemment.
Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des CSE.
Article 3 – Dénonciation et révision de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
Article 4 – Notification, publicité et dépôt de l'accord
En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.


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