Accord d'entreprise OFA

Accord Temps de travail 2026

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société OFA

Le 27/05/2026








Accord Temps de travail


2026


















ENTRE :

ONCE FOR ALL dont le siège social est situé 15 rue des Cuirassiers 69003 LYON, représentée par Mme XXXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part

ET :

Le Comité Social et Économique de la société

OFA représenté par l’ensemble des Titulaires du CSE d’OFA cités ci-après :

  • XXXX, Secrétaire du CSE
  • XXXX, Trésorier du CSE
  • XXXX
  • XXXX
  • XXXX

D’autre part


Préambule
Au cours de ces dernières années, la société ONCE FOR ALL a évolué de façon significative.
Depuis 2022, la Société a fait plusieurs acquisitions de nombreuses sociétés en France.
Le CSE et la Direction souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l'ensemble des salariés de la société ONCE FOR ALL à compter du 1er mai 2026.
Cet accord témoigne de notre engagement à allier efficacité et équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Conformément à nos valeurs, nous plaçons l'innovation au cœur de nos modalités de travail, en nous adaptant aux nouvelles méthodes de travail et à l'évolution des besoins de nos équipes.
Nous encourageons la collaboration grâce à des règles claires et équitables qui renforcent la cohésion de l'équipe. Enfin, en mettant l'accent sur la durabilité, nous nous efforçons de maintenir un rythme de travail responsable qui favorise la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail.
Contenu de l’accord
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la société ONCE FOR ALL, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Il est précisé que les salariés cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail sont exclus de son champ d’application. Il est rappelé que relèvent de cette catégorie les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Il est également rappelé que les salariés en forfait annuel en jours sont régis par un accord distinct.


Article 2 : Principes généraux de la durée du travail

2.1 : Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

En application de l'article L.3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.


2.2 : Durée maximale du temps de travail des salariés pour lesquels le temps de travail est décompté en heures

Chez ONCE FOR ALL, les salariés concernés sont les Agents de maîtrise et les Employés.

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-22 du Code du travail).

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-20 du Code du travail).

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-18 du Code du travail).


Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail : cas général

3.1. : Modalités de décompte du temps de travail

La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-10 du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Le temps de travail de référence mensuel est de 151,67 heures.

Le principe général est que les salariés effectueront 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi. Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires et seront rémunérées à la fin de chaque mois.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées par le manager après information préalable de ce dernier par le salarié. Les heures supplémentaires réalisées à la seule initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’un paiement. Toutefois, elles donnent lieu à paiement lorsqu’elles ont été effectuées avec l’accord, au moins implicite, de l’employeur, ou lorsqu’elles étaient nécessaires à l’exécution des tâches confiées.

Les heures supplémentaires seront saisies via le SIRH par le collaborateur et seront validées sur le même outil par le Manager.

Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés sont neutralisés.

Contreparties

La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation financière particulière.

Par principe, les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration de 25% (jusqu’à la 43ème heure travaillée hebdomadaire incluse) ou 50% (à compter de la 44ème travaillée hebdomadaire heure), conformément à l'article L3121-33 du Code du travail.

Par dérogation et conformément aux dispositions de la convention collective applicable (IDCC 2098), avec l’accord préalable du salarié, il est possible de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.
Ainsi :
-1 heure supplémentaire majorée à 25% donnerait droit à 1 heure et 15 minutes de repos compensateur
-1 heure supplémentaire majorée à 50% donnerait droit à 1 heure et 30 minutes de repos compensateur.

La demande de dérogation au paiement des heures supplémentaires doit intervenir au moment de la déclaration des heures.


Contingent d’heures supplémentaires

Conformément à l'article L.3121-33 du Code du travail, les parties fixent à 220 heures le contingent annuel d'heures supplémentaire par salarié. Il est rappelé que toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié s’imputent sur ce contingent.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ouvriront droit, à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.

Dans le cas où les heures supplémentaires sont remplacées par un repos compensateur de remplacement, les heures supplémentaires remplacées par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


3.2. Horaires de travail
L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.
L'horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l'article D.3171-1 du Code du travail.
Il est également prévu le principe du recours à des horaires variables, et ce dans les conditions définies ci-après, afin de concilier les exigences d’organisation au sein de l’établissement et le souhait des collaborateurs de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles au travers du dispositif d’horaires variables.
Le système d’horaire variable permet de répondre au souci de chacun de bénéficier d’une certaine latitude dans l’organisation et la gestion de son temps de travail, en considération notamment d’impératifs et d’aspirations personnelles, tout en tenant compte des contraintes imposées par le bon fonctionnement de l’établissement.
Le système des horaires variables repose sur la confiance et sa bonne application nécessite de :
  • Respecter strictement les plages fixes, pendant lesquelles chacun doit nécessairement être à son poste de travail, ainsi que les limites des plages variables.
  • Réaliser le volume de travail normalement prévu.
  • Tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.
Dans le cadre de l’horaire variable, les collaborateurs dont le poste est éligible à l’horaire variable pourront bénéficier d’une certaine flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail, en ce qui concerne leur heure d’arrivée et de départ.
L’horaire variable est ainsi constitué de deux types de plages horaires :
  • Les plages variables : Lors de ces plages, chaque collaborateur a la possibilité de choisir son horaire d’arrivée et de départ, en tenant compte des impératifs de fonctionnement des services.
  • Les plages fixes : pendant ces plages, chaque collaborateur doit obligatoirement être présent à son poste de travail.

A titre informatif, les plages fixes et variables sont mentionnées ci-après :
  • Plages horaires fixes* :   
  • 8h30 – 12h30 - 13h30 – 16h30 
  • 9h00 – 12h30 – 13h30 – 17h00
  • 9h30 – 12h30 – 13h30 – 17h30
  • 10h00 – 12h30 – 13h30 – 18h00
*Dont 15 minutes de pause le matin et l’après-midi

A raison d’une fois par semaine et en respectant un délai de prévenance d’une semaine, tout collaborateur en plage horaires fixes peut prendre 2 heures de pause méridienne.
Cette heure additionnelle de pause est à rattraper dans la journée impérativement.


  • Plages horaires variables :  
  • Entre 8h00 et 9h30
  • De 12h00 à 14h00
  • A partir de 16h30

Les plages variables et fixes pourront toutefois être adaptées en fonction des besoins de l’activité et des contraintes des services avec un délai de prévenance de 15 jours (hors évènement(s) exceptionnel(s) et période de rush).

  • Les collaborateurs dont le poste est éligible à l’horaire variable :

  • Fonctions Supports : Finance, Comptabilité, Marketing, RH & Facilities, Legal, IT Support, Project & Delivery, Compliance
  • R&D – Développement
  • Produit
  • Data Science
  • CSM Buyers
  • CSM Suppliers
  • MarketPlace
  • Commerce Sédentaire / Insides Sales pour les statuts employé et TAM qui ne sont pas en horaire posté
  • Production des Services :
  • Service Relation Client : pour les statuts employé et TAM qui ne sont pas en horaire posté
  • Service Sérénité
  • Service Qualité
  • Service Excellence Opérationnelle
  • Et plus largement, tout autre Service / Direction non soumis à des horaires postés.

Les collaborateurs dont le poste n’est pas éligible à l’horaire variable sont les collaborateurs astreints à des obligations liées à leur service. Il s’agit des collaborateurs rattachés aux services suivants et à tout Service à venir ayant des collaborateurs en horaires postés :

  • Production des Services : Service Relation Clients
  • Commerce Sédentaire / Insides Sales

3.3. Aménagements horaires ponctuels à titre exceptionnel

Les parties reconnaissent qu’il est nécessaire de laisser une certaine flexibilité aux salariés dans l’organisation de la durée du travail afin de faire face aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de survenance d’évènements extérieurs contraignants.

Il est ainsi convenu ce qui suit :
  • Le salarié et son manager peuvent aménager, par un accord de gré à gré, l’horaire de travail, Il s’agit, à titre d’exemple, de permettre au salarié de s’absenter sur une très courte durée pour se rendre à un rendez-vous médical. Un tel aménagement horaire, dès lors qu’il fait suite à un accord préalable du manager, n’aura aucune conséquence sur la rémunération du salarié sous réserve que ce dernier accomplisse au cours de la semaine en question une durée de travail effectif de 35 heures hebdomadaires.
Ce paragraphe s’entend hors absences légales : grossesse, médecine du travail, etc.
  • Il est permis aux salariés se retrouvant face à une situation exceptionnelle présentant un caractère d’urgence, qu’elle soit globale (incidents météorologiques, grève des transports, etc.) ou individuelle (accident d’un proche, décès, etc.) de faire part à leur manager de leur souhait d’aménager leur horaire de travail, dans les mêmes conditions qu’au point visé précédemment. Si nécessaire, la Direction des Ressources Humaines, également tenue informée, pourra procéder à un arbitrage en cas de difficulté à régulariser l’absence.


Article 4 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

4.1 : Statut du salarié à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L3123-1 du Code du travail.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.


4.2 : Dispositifs légaux de passage à temps partiel

Il existe plusieurs cas légaux de passage à temps partiel revêtant un caractère de droit pour les salariés.

Il s’agit principalement du travail à temps partiel :
  • Dans le cadre d’un congé parental d’éducation
  • Pour raisons médicales, encore appelé « mi-temps thérapeutique ».

Ces cas de recours au temps partiel suivent une réglementation particulière, notamment en termes de procédure de demande (formalisme, délais, etc.).


4.3 : Procédure de demande de passage à temps partiel

En dehors des cas légaux susmentionnés, les parties signataires conviennent que le temps partiel est une réponse aux attentes et besoins des salariés qui expriment le souhait de trouver un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et familiale et leur vie professionnelle.

Afin de répondre à cette attente et à ces besoins, les parties signataires ont décidé de mettre en place différentes options d'aménagement des horaires de travail à temps partiel.

Conformément à l’article D. 3123-3 du Code du travail, la demande du salarié pour passer à temps partiel doit être adressée trois mois au moins avant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra également préciser la durée du travail souhaitée.

En fonction de la possibilité de transformer le poste de l'intéressé en poste à temps partiel et de l'organisation de l'entreprise, la société répondra à l'intéressé dans un délai d’un mois maximum suivant la réception de sa demande.

En cas de réponse favorable, la modification de la durée de travail de l'intéressé se matérialisera par la signature d'un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps partiel.

Toute demande sera étudiée par la Direction des Ressources Humaines après information du manager.
4.4 : Information des salariés

Les salariés qui auront manifesté le souhait de modifier leur durée du travail pour passer d'un temps partiel à un temps complet, ou inversement, par écrit, dans les conditions précitées, auront accès comme tous les autres collaborateurs à la liste des emplois disponibles correspondants sur le site carrière de la société, conformément à l'article L3123-3 du Code du travail.

4.5 : Retour à temps plein

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient, en fonction de leurs compétences et des postes disponibles, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi dans l'entreprise.
Dans ce cas, le salarié devra adresser une demande écrite à sa hiérarchie et au service RH. Cette dernière disposera d'un délai d'un mois pour y répondre.
En cas de réponse favorable, la modification de la durée de travail de l'intéressé se matérialisera par la signature d'un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps plein.


4.6 : Heures complémentaires

A la demande du manager, dans les conditions définies légalement, le salarié peut réaliser des heures complémentaires dans la limite de 10% de son horaire contractuel de travail.

Ces heures complémentaires seront payées avec une majoration de 10% et ce, dès la première heure.

Le salarié à temps partiel est en droit de refuser l'exécution d'heures complémentaires portées à sa connaissance moins de trois jours ouvrés avant la date à laquelle elles sont prévues, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de sanction disciplinaire.


Article 5 : Temps de déplacement

5.1. Rappel des dispositions légales

L’article L 3121-4 du Code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement professionnel fait l’objet d’une contrepartie.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire.
5.2 : Définition des temps de trajet / temps de déplacement
Il est rappelé les définitions suivantes :

  • Temps de trajet :
Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice versa.

Le lieu habituel de travail s’entend comme le lieu de l’entreprise où le salarié exerce ses fonctions.

Il est expressément rappelé, pour le personnel en mission, qu’en cas de déplacement entrainant un découcher, le lieu d’hébergement est assimilé au domicile.

Le temps de trajet est par principe évalué et décompté forfaitairement sur une base de 30 minutes (aller ou retour) pour l’ensemble des salariés.

  • Temps de déplacement professionnel :
Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajets ci-dessus définis.



Il peut notamment s’agir :

  • Des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée
  • Des temps de déplacement pour se rendre, depuis son domicile, sur un lieu inhabituel de travail.

Sont notamment visés les temps pour se rendre à une réunion / rendez-vous fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir), où ceux pour se rendre ou revenir d’actions de formation organisés en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité.

5-3 : Traitement des différents temps de déplacement
Seuls les temps de déplacement entre deux lieux d’exécution du contrat de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement qui empiète sur l’horaire de travail donne lieu au maintien de la rémunération.

Les temps de déplacement pour se rendre, depuis son domicile, sur un lieu inhabituel de travail (ou en revenir) et qui excèdent le temps normal de trajet tel que défini ci-dessus (soit 30 minutes) donnent lieu à une contrepartie fixée comme suit :

Ledit temps de déplacement donnera lieu à une contrepartie en repos équivalente à 75% du dépassement (1h de dépassement = 45 minutes de contrepartie en repos).

Ces repos devront être pris par journée ou demi-journée.

Ils devront être pris au plus tard au 31 décembre de l’année en cours (Année N) ou dans un délai maximum d’1 mois, soit au plus tard le 31 janvier de l’année N+1, si le déplacement intervient courant du mois de décembre de l’année en cours (Année N) et pourront commencer à courir dès que le salarié aura acquis un nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos, soit 3,5 heures.

Pour les compteurs de récupération déplacement inférieurs à 2,5h au 31 décembre, le collaborateur et le manager s’organiseront pour aménager ponctuellement l’horaire de travail afin de le solder. Cet aménagement devra faire l’objet d’une information préalable par mail au serviceRH.Pour les compteurs compris entre 2,5 et 3,5 heures au 31 décembre, il sera procédé à un arrondi afin que le collaborateur puisse poser une demi-journée dans les conditions précitées.

Article 6 : Dispositions finales durée, révision et date d'effet de l’accord

6.1 : Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.


6.2 : Clause d'indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

6.3 : Durée et date de prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet rétroactivement au 1er mai 2026. Toutefois, ses dispositions ne pourront être opposées aux salariés pour la période antérieure à son dépôt qu'à la condition d'être plus favorables ou neutres par rapport à la situation antérieure. À défaut, les dispositions antérieures continuent de s'appliquer pour cette période.


6.4 : Modification – Dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues le Code du travail.

6.5 : Dépôt - Publicité

En application des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de LYON.

Le présent accord fera l'objet d'un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, ainsi que sur l’Intranet de la Société.

Il est enfin rappelé que, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des négociateurs et signataires, publié sur la base de données nationale des accords collectifs.



A Lyon
Le 30 avril 2026


Pour OFA

XXXX


Pour le CSE

XXXX, Secrétaire du CSE



XXXX

XXXX, Trésorier du CSE



XXXX

XXXX




Mise à jour : 2026-09-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas