Accord d'entreprise Office central de la coopération à l'école

Avenant Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 21/01/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société Office central de la coopération à l'école

Le 24/01/2019


Compte Epargne Temps

Avenant n°4 à l’Accord d’Entreprise signé le 19 février 2015


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Fédération de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE)

Association Reconnue d’Utilité Publique
Ayant sont siège social au 101 bis, rue de Ranelagh - 75016 PARIS
Représentée par, en qualité de Président de l’Association, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée l’Association

D’une part

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

  • CGT, représentée par

  • SEP-UNSA, représentée par

  • SNESIP CFE-CGC, représentée par

  • SNEPAT-FO représentée par


D’autre part

Il a été conclu le présent accord.


Art 1. Objet

Le Compte Epargne temps (CET) a pour objet de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits à congés rémunérés en affectant, sur un compte personnel libellé en euros ouvert à son nom, la contre-valeur monétaire de jours de congés ou de repos non pris.
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de cumul et d’utilisation de ces droits, conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants, L.3152-1 et suivants, et L.3153-1 et suivants du Code du travail

pour les personnels dont le décompte horaire se calcule en jours (forfait-jours) et qui ne bénéficiaient pas jusqu’alors de ce dispositif.

Art 2. Salariés Bénéficiaires

Les salariés au forfait jours sont en capacité d’ouvrir un compte individuel de CET à l’issue de leur période d’essai.
Pour les salariés sous CDD, autres que les fonctionnaires détachés, l’ouverture du compte est par ailleurs subordonnée à la conclusion d’un contrat de travail d’une durée supérieure à 12 mois.
Le compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle du salarié formulée auprès de l’employeur qui en accuse réception, mentionnant précisément les droits qu’il entend affecter sur son compte épargne temps.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne-temps.

Art 3 Modalités d’alimentation des comptes individuels CET

En cas de dépassement du forfait de 200 jours sur la période de référence du 1er septembre au 31 août (exercice N), tout salarié bénéficiaire du présent dispositif peut décider d’alimenter son compte individuel CET de 7 jours maximum par an.
Les parties aux présentes conviennent que les personnels bénéficiaires devront avoir soldé ou cumulé dans le CET, leurs congés payés ou jours non travaillés de la période précédente, dans la limite prévue ci-dessus, au 30 septembre de l’exercice N+1 de chaque année.

A défaut, le bénéfice de ces jours sera perdu.


Art 4. Dispositions diverses

L’ensemble des autres articles de l’avenant n°3 à l’accord d’entreprise signé le 19 février 2015 portant sur le compte épargne temps s’applique aux bénéficiaires de cet accord

Art 5. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt définies à l’article 8 du présent accord.

Art 6. Révision de l'accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 8.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

Art. 7. Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois
La dénonciation doit être précédée d'une consultation du comité d'entreprise.

Art 8. Publicité – Dépôt

Un exemplaire du présent avenant sera adressé à l'ensemble de ses signataires.
Le présent accord sera par ailleurs adressé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Paris selon les modalités de l'article D.2231-2 du Code du travail (une version papier par lettre recommandée avec accusé de réception et une version par voie électronique).
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Fait à Paris
Le…24 janvier 2019
En 7 exemplaires originaux.

Pour la Fédération OCCE






Pour les organisations syndicales :

Mise à jour : 2019-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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