ENTRE L'OFFICE DE TOURISME DU CHAMPSAUR VALGAUDEMAR, Établissement public local à caractère industriel ou commercial dont le siège social est 11 ROUTE DE GRENOBLE, LES BARRAQUES, 05500 LA FARE, représenté par
D'UNE PART
ET
Le personnel salarié de L'OFFICE DE TOURISME DU CHAMPSAUR VALGAUDEMAR
D'AUTRE PART
PREAMBULE
L'activité de l'OFFICE DE TOURISME DU CHAMPSAUR VALGAUDEMAR connait des fluctuations d'activité en fonction des saisons touristiques dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.
Considérant l'absence de représentant du personnel,
Considérant qu'il apparaît nécessaire d'adapter le fonctionnement de l'OFFICE DE TOURISME DU CHAMPSAUR VALGAUDEMAR et de répondre à plusieurs problématiques et besoins, à savoir, d'une part, d'adapter l'organisation du travail au regard des besoins du service, tout en garantissant aux salariés des contrats plus rémunérateurs et plus de flexibilité d’organisation.
En outre, conformément à l'article L 3121-44 du Code du travail, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur : La période de référence pour la répartition du temps de travail : Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence : Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pour les salariés à temps partiel. Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l'entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l'articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.
A cet effet, les objectifs du présent accord sont notamment de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année au sein de l'Office conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Le présent accord collectif se substitue à toute décision, accord, usage, engagement traitant du même sujet au sein de l'Office de Tourisme.
CHAPITRE I - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1.1 - Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d'annualisation du temps de travail a pour conséquences, d'une part, d'entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie par le présent accord, d'autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Les parties rappellent que la durée hebdomadaire de travail peut varier : Entre 0 heure et 48 heures pour les salariés à temps plein ; Entre 0 heure et 34 heures pour les salariés à temps partiel.
1.2 - Période de référence pour la répartition du temps de travail
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois, s'étendant du 1 juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
1.3 - Durée annuelle de travail et heures supplémentaires
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures calculé comme suit :
Jours dans l'année : 365 Nb de jours de repos annuels : 104 (52 semaines x2 jours) Nb de jours de congés payés : 25 Nb moyen de jours fériés par an : 8 (ne tombant pas un jour de repos un samedi ou un dimanche) Nb de jours travaillés dans l'année : 228 ( 365-104-25-8) Nb de semaines travaillées dans l'année : 228/5 = 45.6 35*45.6 = 1596 (arrondi à 1600) + 7h de journée de solidarité = 1607 heures annuelles, correspondant à 45,91 semaines de travail (1607 / 35).
La journée de solidarité est par usage offerte par le Président ou la Présidente de l’Office de Tourisme. 1607 – 7 = 1600 heures
Ce seuil de 1600 heures est applicable à une personne présente aux effectifs au 1er juin et qui dispose d'un droit intégral à congés payés acquis en N-1.
1.4 - Programmation prévisionnelle
Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence. La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par tout moyen conférant date certaine au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence. Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée sur une période qui ne couvrirait pas la totalité de la période de référence, une programmation prévisionnelle sera annexée au contrat de travail. La programmation prévisionnelle étant établie à titre indicatif, cette dernière pourra faire l'objet de modifications en cours de période de référence. Les éventuelles modifications seront portées à la connaissance du salarié lors de la remise des plannings individuels ou via un accès personnel au logiciel de gestion du temps permet à chaque salarié d’avoir accès à son planning.
1.5 - Plannings individuels
Le planning précisant la répartition des horaires de travail sur les journées de la semaine est communiqué au salarié par tout moyen conférant date certaine, au plus tard 15 jours avant sa prise d'effet. En raison des contraintes d'organisation de l'activité, il est impossible d'assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié sera tenu au respect d'un planning qui lui est propre. Un accès personnel au logiciel de gestion du temps permet à chaque salarié d’avoir accès à son planning.
1.6 - Modification de la durée et/ou des horaires de travail
1.6.1 - Modification de la répartition des horaires de travail pour les salariés
à temps plein
Afin de mieux répondre aux besoins de service et de faire face à la fluctuation de l'activité, les plannings individuels peuvent être modifiés dans un délais de 7 jours calendaires et sous réserve d'un délai de prévenance de 24 heures dans les conditions d'urgence suivantes : -Remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels ou toute autre absence non prévue. -Besoin d'intervention en renforcement des équipes pour répondre à une demande exceptionnelle. Il est enfin convenu de la possibilité de déroger au délai de prévenance susvisé en cas d'accord des parties.
1.6.2 - Modification de la répartition des horaires de travail pour les salariés
à temps partiel
Afin de mieux répondre aux besoins de service et faire face à la fluctuation de l'activité, les plannings individuels peuvent être modifiés sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être ramené à 3 jours dans les conditions d'urgence suivantes : Remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels ou toute autre absence non prévue Besoin d'intervention en renforcement des équipes pour répondre à une demande exceptionnelle. En cas de modification de la répartition indicative et/ou des horaires de travail dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires, le salarié à la possibilité de refuser 2 fois, par année de référence, la modification sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Tout salarié refusant une modification d'horaires doit le confirmer par écrit à l'employeur. Il est enfin convenu de la possibilité de déroger aux délais de prévenance susvisés en cas d'accord entre les parties.
1.7 - Durée maximale de travail et temps de repos
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions légales et conventionnelles concernant les durées : Maximales de travail, Minimales de repos. Dans ce cadre, la durée de travail peut varier en respectant les limites suivantes : - 48 heures sur une même semaine de travail, - 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 11 heures de repos entre 2 journées travaillées ; 10 heures de travail quotidiennes. Par exception, la durée maximale de travail quotidienne des salariés mobilisés sur un évènement peut être dépassée, dans la limite de 12 heures. - 1 heure de pause repas est accordée.
1.8 - Définition de la semaine de travail
Au titre du présent accord, la semaine de travail s'entend du lundi à 0 heure à dimanche 24 heures.
1.9 - Dispositions particulières applicables aux salariés à temps complet
1.9.1 - Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires ouvrant droit au bénéfice des majorations conventionnelles, les heures effectuées au-delà de 1600 heures de travail effectif. Pour les salariés présents aux effectifs au 1er juin qui n'auraient pas acquis un droit à congés payés intégral en N-1, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est augmenté proportionnellement aux jours de congés non acquis.
Pour les salariés embauchés postérieurement au 1er juin, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires correspond au produit de la durée contractuelle de travail et du nombre de semaines restant à couvrir jusqu'au terme de la période de référence (ou terme du contrat en cas d'embauche en CDD).
Pour les absences résultant d'une incapacité médicale (maladie non-professionnelle, accident du travail, maladie professionnelle) intervenant en cours de période de référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera diminué de la durée de l'absence, calculé sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen.
Il est enfin rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation expresse. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit, préalablement à leur réalisation, en informer sa hiérarchie et obtenir un accord express.
1.9.2 - Contreparties des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires comptabilisées en fin de période de référence ouvrent droit, sur décision de l'employeur, soit à rémunération, soit à l'octroi d'un repos compensateur équivalent aux heures supplémentaires effectuées par le salarié. La majoration des heures supplémentaires est la suivante, 25% quand les heures effectuées excèdent 1600 heures par an; 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1965 heures par an.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures. Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée conformément aux dispositions légales.
1.9.4 - Modalités de prise du repos compensateur de remplacement et/ou de la contrepartie obligatoire en repos
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 3 jours, de préférence dans une période de faible activité. Il est convenu de la possibilité de déroger aux délais de prévenance susvisés en cas d'accord entre les parties.
Une réponse est communiquée au salarié. Si l'organisation de l'activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la direction. Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de repos, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées et de la situation familiale. La prise d'un repos et la contrepartie obligatoire en repos n'entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et est assimilée à du temps de travail effectif pour : L'acquisition des droits à congés payés, la durée de travail annuelle à accomplir sur la période de référence N+1, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable sur la période de référence N+1.
1.9.5 - Information des salariés sur les droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement et/ou de la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de repos acquis au moyen d'une mention sur le bulletin de paie ou d'un document annexé au bulletin de paie ou sur leur espace personnel du logiciel de la gestion du temps.
1.9 .6 – Pose des repos compensateurs pour le personnel titulaire
Selon le principe de l’annualisation du temps de travail les dates des repos compensateurs seront fixées en priorité par l’employeur sur les périodes de faibles activités afin de compenser les heures non effectuées. Le solde des repos compensateurs sera ensuite posé par moitié par le salarié et moitié par l’employeur conformément à la convention collective des organismes de tourisme. Le solde des repos compensateur au 1er juin pourra permettre de régulariser le compteur des récupérations au cas où celui-ci serait négatif. Il est convenu de la possibilité d’accoler des jours de repos compensateurs à des périodes de congés payés.
1.9.7 – Pose des repos compensateurs pour le personnel contractuel et saisonnier : les heures de repos compensateurs seront fixées par l’employeur sur les périodes de faibles activités afin de compenser les heures non effectuées. Le reliquat éventuel des repos compensateur sera payé avec le solde de tout compte.
1.10 - Dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel
1.10.1 - Volume d'heures complémentaires
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Par ailleurs, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n°13 du 3 décembre 2014 de la convention collective des organismes du tourisme, l'employeur et le salarié peuvent conclure un avenant permettant d'augmenter temporairement la durée du travail du salarié au-delà du 1/3 de la durée contractuelle.
1.10.2 - Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, calculée, pour chaque salarié ayant acquis un droit à congés payés intégral, en application de la formule qui suit : Durée contractuelle de travail x 45.91 semaines de travail (correspondant aux 1600h)
Pour les salariés qui n'auraient pas acquis un droit à congés payés intégral, la formule sera adaptée de la manière qui suit : Durée contractuelle de travail × (45.91 + nombre de semaines de CP non-acquises) Les heures complémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Pour les absences résultant d'une incapacité médicale (maladie non-professionnelle : accident du travail ; maladie professionnelle) intervenant en cours de période de référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera diminué de la durée de l'absence, calculé sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen.
1.10.3 - Majoration des heures complémentaires
La majoration des heures complémentaires est de 20 % du salaire de base pour les heures accomplies dans la limite de 10% de la durée de travail contractuelle et 30% du salaire pour les heures effectuées au-delà. Les heures complémentaires comptabilisées en fin de période de référence ouvrent droit, sur décision de l'employeur, soit à rémunération, soit à l'octroi d'un repos compensateur.
1.10.4 - Coupures (salariés à temps partiel)
La répartition journalière des horaires de travail des salariés à temps partiel peut comporter jusqu'à une interruption dont la durée ne peut excéder 3 heures. L'amplitude horaire journalière pendant laquelle le salarié peut être amené à exercer son activité est de 12 heures.
1.10.5 - Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d'évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein. Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d'en manifester la volonté.
1.11 - Information du salarié sur le nombre d'heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d'heures de travail qu'ils ont réalisé sur celle-ci. Les informations sont disponibles sur leur espace personnel dans le logiciel de gestion du temps ou par tous autres moyens. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ. L'information est communiquée au moyen d'un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence.
1.12 - Modalités de rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’année. Elle est indépendante du temps de travail effectif accompli au cours du mois et est calculée sur la base de l'horaire contractuel moyen.
1.13 - Incidence des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et/ou conventionnelles, ainsi que les absences résultant d'une incapacité médicale, ne peuvent pas faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les sommes à déduire du salaire mensuel pour les causes de suspension du contrat visées à l'alinéa premier seront calculées en considération de la base horaire contractuelle soit 7h par jour pour un salarié à 35h.
Les indemnités dues seront calculées sur la base horaire contractuelle moyenne soit 7h par jour pour un salarié à 35h.
Il est précisé que toute absence autre que celles visées à l'alinéa premier sera récupérable et décomptée en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectué s'il avait travaillé conformément au planning du mois, puis si l'absence se prolonge au-delà de ce mois en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu'à la fin de la période annuelle.
1.14 - Embauche ou rupture du contrat en cours de période
En cas d'embauche en cours de période de référence, le principe est la proratisation des horaires. Ainsi, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d'embauche jusqu'à la fin de la période de référence, ou terme du contrat en cas d'embauche en CDD. La programmation indicative doit permettre d'équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu'à la fin de la période annuelle. Cette programmation indicative est remise au collaborateur au plus tard le jour de la signature de son contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, s'il apparait que le salarié a accompli, sur l'intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, s'il apparait que le salarié a accompli, sur l'intervalle où il a été présent, une durée du travail inférieure à la durée contractuelle de travail, une régularisation de la rémunération sera effectuée. Ainsi, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au salarié au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée. La période de préavis permettra de régulariser au maximum la situation. Si ceci n'est pas suffisant, l'employeur pourra régulariser le trop-perçu sur le solde de tout compte. En cas de reliquat postérieur à l'établissement du solde de tout compte, l'ancien salarié pourra demander un échelonnement pour le remboursement de sa créance.
CHAPITRE II - REPOS HEBDOMADAIRE
2.1. - Repos hebdomadaire & Travail le dimanche
Le repos hebdomadaire est, par principe, fixé à 2 jours consécutifs.
Les parties conviennent de la possibilité de déroger à la règle décrite à l’alinéa premier des deux jours consécutifs de repos hebdomadaire en fonction des besoins des parties et soumis à l’acceptation des parties. Le salarié bénéficiera dans tous les cas de 2 jours de repos hebdomadaires. Il sera possible, à titre exceptionnel, de travailler six jours sur sept sur une semaine après accord des parties si le besoin du service le nécessite.
Le temps de travail des salariés à contrat à durée déterminée saisonniers ou pour accroissement d’activité pourra être organisé sur un rythme de travail de six journées de travail par semaine en cas de besoin pour assurer le service d’accueil, sans dépasser la durée maximum de travail de 48h hebdomadaire ou de 44h hebdomadaire sur 12 semaines consécutives de travail.
Les heures de travail effectuées le dimanche par le personnel travaillant habituellement le dimanche (plus de huit dimanches par an) donnent lieu aux contreparties prévues par l'article 14 de la CCN étendue de branche des Organismes de tourisme.
Les heures de travail effectuées le dimanche par le personnel travaillant exceptionnellement le dimanche (jusqu'à huit dimanches par an) donnent lieu à la récupération des heures sur la base de 150% (3 heures récupérées pour 2 heures travaillées). La comptabilisation du nombre de dimanches travaillés est effectuée sur la même période que l’annualisation, soit du 1er juin au 31 mai.
CHAPITRE III - CONGES PAYES
3.1 - Période d'acquisition et durée du congé
La période de référence retenue pour l'acquisition des congés payés court du 1er juin au 31 mai de l'année N-1. Chaque salarié acquiert, sur cette période, deux jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés. Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés n'est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur. Il est rappelé, conformément à l'article L. 3141-5 du code du travail, que certaines périodes pendant lesquelles le salarié est absent sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
3.2 - Prise du congé principal
La période de prise du congé principal débute le 1er mai et prend fin le 15 novembre.
Pour les salariés disposant d'un droit à congé inférieur ou égal à 10 jours ouvrés, le congé principal sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée au premier alinéa. Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d'au moins 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Ce congé est impérativement pris dans la période courant du 1er mai au 15 novembre.
3.3 Fractionnement
Le code du Travail prévoit qu’un congés de 4 semaines soit pris par le salarié durant cette période de pose du congés principal.
Si, à sa demande, pour convenance personnelle, le salarié ne souhaite pas poser 4 semaines de congés sur cette période et donc souhaite fractionner ses congés en posant des Congés en dehors de la période de référence comprise entre le 1er mai et le 15 novembre, en application de l’article L 3141 -19 du code du Travail il lui sera demandé de renoncer de façon écrite et expresse au fractionnement pouvant être généré par son planning de congés.
Si, à la demande de l’employeur (contraintes de services), le salarié est amené à fractionner ses congés, c’est à dire, à ne pas pouvoir poser 20 jours de congés pendant la période de référence comprise entre le 1er mai et le 15 novembre, des jours de CP supplémentaires seront crédités sur le compteur de congés du salarié pour fractionnement , conformément à la Convention collective des Organismes de Tourisme.
Il est rappelé que les jours pour fractionnement sont calculés sur le reliquat du congés principal, soit 20 jours sur les 25 CP annuel.
3.4 - Ordre des départs en congé
Les dates de congés sont communiquées par l'employeur à chaque salarié en respectant un délai de prévenance minimum d'un mois. Le salarié pourra demander à modifier ses congés dans un délais d’un mois minimum.
Il revient dans tous les cas à l'employeur de fixer l'ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de services selon les critères d'ordre énumérés ci-après.
L'employeur prendra, le cas échéant en considération les souhaits de départ en congé formulé par les salariés. Ces derniers devront communiquer leurs souhaits au plus tard à la fin du mois de mars. Les parties conviennent que les critères à retenir pour fixer l'ordre des départs sont exclusivement les suivants: La situation de famille (CP du conjoint/concubin; rythme de garde des enfants...), Non obtention de la période de congés demandée les années précédentes, Un éventuel cumul d'emplois salariés.
3.5 - Modification de l'ordre et des dates de départs
L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.
CHAPITRE IV - TRAVAIL DE NUIT
4.1 - Justification du recours au travail de nuit
Le recours au travail dit de nuit est justifié par la mission de service public d'animation touristique que doit exercer l'Office, notamment en période de saisons touristiques où sont organisés des évènements ponctuels qui emportent l'accomplissement d'heures sur la période de nuit définie à l'article 4.2. du présent accord.
4.2 - Définition de la période de travail de nuit
Conformément à l'article L.3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
En application de l'article L.3122-15 du Code du travail, la plage de nuit choisie par les parties au présent accord débute à 21h00 et s'achève à 6h00.
4.3 - Contreparties
Toute heure effectuée sur la période de nuit définie à l'article 4.2. du présent accord donne droit au bénéfice des dispositions prévues en la matière par la Convention collective des organismes de tourisme. A titre purement informatif, les parties rappellent qu'à la date de signature du présent accord, l'article 14c de la convention collective nationale des organismes de tourisme prévoit que les heures de nuit donnent droit à un repos compensateur de 100% (c'est-à-dire 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée) et au paiement des heures de travail au taux horaire de 200% (c'est-à-dire une majoration de 100%).
4.4 - Temps de pause
Tout salarié travaillant à minima 6 heures consécutives de nuit bénéficie d'un temps de pause de 30 minutes.
4.6 - Mentions sur le bulletin de salaire
La réalisation d'heures de nuit ainsi que la contrepartie accordée, sont présentées sur le bulletin de salaire du mois correspondant, ou du mois suivant.
4.7 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
L'employeur prend toutes mesures nécessaires visant à améliorer les conditions de travail du salarié travaillant de nuit et à garantir sa sécurité. Les modalités de trajet pour se rendre ou rentrer d'un évènement nocturne nuit sont étudiées avec le salarié. Lorsqu'un salarié est amené à travailler de nuit seul, il doit être équipé d'un matériel permettant, de manière automatique, en cas de problème, d'appeler les pompiers ou tout service d'urgence.
4.8 - Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales
L'employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales. Le travail de nuit ne doit pas affecter le droit syndical et les droits des représentants du personnel.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
5.1 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Tout salarié doit pouvoir travailler de nuit. Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit. En application de l'article L.3122-15 du Code du travail, la plage de nuit choisie par les parties au présent accord débute à 21h00 et s'achève à 6h00.
5.2 - Temps de trajet
Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.En revanche, le temps de trajet entre deux lieux de travail dans une même journée (par exemple le lieu de travail habituel et un établissement de l’Office) constitue du temps de travail effectif.Conformément à l’article 17 de la Convention collective des organismes de tourisme :
« Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu de travail.
II y a voyage lorsque l'éloignement, le temps du trajet aller-retour et/ou le contenu de la mission empêchent le salarié de rejoindre chaque soir son domicile. »
Concernant les modalités d’indemnisation, la Convention collective prévoit qu’un ordre de mission doit être établit afin de déterminer le départ et la durée de la mission.Dans le cadre de cette mission, les déplacements et les voyages sont indemnisés comme suit :Le temps réel passé dans l'exécution de la mission (heures de salon, de réunion de travail,...) est considéré comme temps de travail effectif.Le temps de voyage (aller-retour) : Quand il est pris en dehors du temps de travail, les 5 premières heures sont payées et comptabilisées comme temps de travail à 100 %. Au-delà de 5 heures, elles sont indemnisées ou récupérées à 50 % du temps passé.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
6.1 - Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés OFFICE DE TOURISME DU CHAMPSAUR VALGAUDEMAR, quelle que soit la nature de leur contrat (CDD ou CDI), leur statut (cadre ou non-cadre) leur durée de travail (temps complet ou temps partiel). Le présent accord est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d'insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.
6.2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date d'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
6.3 - Approbation des salariés
La validité du présent accord est subordonné à son approbation, par référendum, par les deux tiers des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 2232-22 du code du travail.
L'approbation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
6.4 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
6.5 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires s'engagent à se rencontrer une année après le début d'application, puis tous les 3 ans suivant l'application du présent accord en vue d'entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord
6.6 - Révision de l'accord
L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 1 an suivant sa prise d'effet dans les conditions légales en vigueur. La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord. Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
6.7 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties. Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’OFFICE DE TOURISME DU CHAMPSAUR VALGAUDEMAR dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l'OFFICE DE TOURISME DU CHAMPSAUR VALGAUDEMAR collectivement et par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord Suite à la dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
6.8 - Dépôt de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement
6.9 - Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
6.10 - Publication de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.