Accord d'entreprise OFFICE DE TOURISME PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE

Accord d'entreprise pour l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 04/12/2020
Fin : 01/01/2999

Société OFFICE DE TOURISME PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE

Le 03/12/2020










  • ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

  • RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Office de tourisme Pays d’Evian Vallée d’Abondance








ENTRE


Office de tourisme Pays d’Evian Vallée d’Abondance, immatriculé au RCS de THONON-LES-BAINS sous le numéro SIRET 834 097 776 00019, code NAF : 7990Z, et dont le siège social est situé 851 Avenue des rives du Léman, à 74500 PUBLIER


Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommé « l’Office de tourisme »,

D’une part,

ET

Le personnel de l’Office de tourisme, selon approbation des deux tiers dans le cadre d’un Procès-Verbal de consultation ci-joint,

D’autre part.

Ci-après dénommées « les parties ».


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

  • Les données sociales et économiques

L’Office de tourisme intercommunal Pays d’Evian Vallée d’Abondance, ci-après dénommé l’Office de tourisme, est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), issu de la fusion au 1er janvier 2018 de 5 offices de tourismes.

Il est situé 851 avenue des rives du Léman à PUBLIER 74500 et ses établissements sont situés respectivement :

  • Pour l’établissement de BERNEX, 20 pré de Foire 74500 BERNEX
  • Pour l’établissement de THOLLON, 1960 place de la Station 74500 THOLLON LES MEMISES
  • Pour l’établissement d’ABONDANCE, Chef Lieu 74360 ABONDANCE
  • Pour l’établissement de la CHAPPELLE D’ABONDANCE, à 10 route de la Frasse 74500 LA CHAPELLE D4ABONDANCE
  • Pour l'établissement de PUBLIER, 1099 avenue de la Rive 74500 PUBLIER

Il est dirigé par un Directeur, en la personne de X.

Son effectif moyen est de 17 personnes.

L’Office de Tourisme est à jour concernant l’élection du CSE et un PV de carence a été établi à la date du 1er octobre 2020.

L’Office de tourisme applique les dispositions de la Convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996 (IDCC 1909).

Il assure une gestion d’un service public tout en appliquant les règles de droit privé à son personnel composé à la fois de salariés permanents et de salariés saisonniers pour faire face aux variations d’activités saisonnières de l’Office.





  • Les objectifs du présent accord

Le présent accord collectif a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année au sein de l’Office conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Le recours à un aménagement du temps de travail sur l’année répond ainsi aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’Office et aux variations des missions confiées eu égard à sa qualité d’Office du Tourisme. Ceci afin de permettre de satisfaire l’accueil des touristes et la promotion du territoire, de réduire les coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

En conséquence, les parties souhaitent entériner l’organisation (déjà mise en place par les services) de l’annualisation du temps de travail qui permet de répondre au mieux aux impératifs de l’activité par la négociation et la conclusion du présent accord collectif, puisque les dispositions conventionnelles applicables à l’Office ne le prévoient pas.

Ce dispositif contribue aussi à l’amélioration de la qualité de vie au travail pour chaque collaborateur.

Le présent accord collectif se substitue à toute décision, accord, usage, engagement traitant du même sujet au sein de l’Office de Tourisme.


  • Le contenu du présent accord

En conséquence, le présent accord collectif d’entreprise a pour contenu de définir les modalités de l’annualisation du temps de travail au sein de l’Office et de ses établissements, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, pour l’ensemble de ses salariés.

Le présent accord collectif respectera les dispositions légales d’ordre public relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine tout en appliquant les dispositions de cet aménagement relevant du champ de la négociation collective.


  • Validation du présent accord (Ratification par approbation à la majorité des 2/3):

Le présent accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dont l’effectif est de 11 à 20 salariés, sans représentant du personnel élu.

Il porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du travail.

Ainsi, conformément aux dispositions fixées aux articles L.2232-23 et L.2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une consultation de l’ensemble du personnel.

La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’Office a informé l’ensemble des salariés de sa décision d’engager des négociations.

La Consultation du personnel est fixée au 3 décembre 2020.

Faute d’approbation à la majorité des deux tiers du personnel, le présent accord collectif d’entreprise sera réputé non écrit.

Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :

TITRE I –CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable au sein de l’Office de Tourisme pays d’Evian vallée d’Abondance et ses établissements précédemment cités.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des services et du personnel de l’Office de tourisme, que les salariés soient embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ou à durée déterminée, à temps plein ou temps partiel, quel que soit leur classification (cadre et non-cadre) et dont les conditions de travail relèvent de la Convention collective des organismes de tourisme (IDCC 1909).

Il est expressément convenu entre les parties que cet accord sera également applicable pour les mêmes salariés au sein de tous les établissements futurs qui viendraient à intégrer l’Office de Tourisme.


TITRE II – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Définition de l’annualisation

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année :

- sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de

35 heures pour les salariés à temps plein,

- sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.


Article 2 – Durée annuelle

  • Pour les salariés en temps plein :

Dans le cadre du présent accord collectif, et conformément aux dispositions d’ordre public visées ci-dessus, le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une année, dans la limite de

1607 heures, journée de solidarité comprise.


Afin d'obtenir cette valeur de 1 607 heures, il faut effectuer le calcul suivant :

Une année compte

365Jours

2 jours de repos hebdomadaires
- 104Jours
En moyenne, jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche
- 8Jours
5 semaines de congés payés
- 25Jours
Un collaborateur travaille en moyenne donc
228 = 365 — (104+8+25)
228Jours

Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine
(228/5 = 45,6 semaines)

45,6Semaines
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année :
(45,6 semaines * 35h/semaine) = 1.596
1.596 Heures
L'administration effectue un arrondi à
1.600 Heures
On ajoute la journée de solidarité
7 Heures

Durée légale annuelle

1.607 Heures

Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une année dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité comprise, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.
  • Pour les salariés en temps partiel :

Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.

Reprenant le même décompte que pour les salariés à temps plein ci-dessus, la durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel sera calculée à titre d’exemple comme suit.

Pour une durée de 20h de travail effectif hebdomadaire en moyenne, et 45,6 semaines travaillées, la durée annuelle du contrat sera de :

20 x 45,6 + 4 (7 heures de journée de solidarité x 20/35) =

916 heures.

  • Pour les salariés en CDD :

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures, sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période, et des éventuels congés payés pris.


Article 3 – Période de référence

  • Pour les CDI :

Les parties ont convenu de fixer comme période de référence celle comprise entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année.

  • Pour les CDD :

La période de référence des salariés sous CDD correspond à la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.


Article 4 – Heures supplémentaires et heures complémentaires

  • Pour les salariés à temps plein :

Dans la mesure où la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

L’organisation du temps de travail sur l’année permet en effet une compensation entre des périodes d’activité fluctuantes du fait du fonctionnement saisonnier de l’Office définie par rapport à l’horaire indicatif hebdomadaire moyen de 35 heures pour effectuer 1607 heures de travail effectif au total, pour les salariés à temps plein.

Ainsi, au cours de l’année, si les salariés effectuent des heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures, ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires.

Ces heures se compenseront avec des périodes au cours desquelles les salariés effectueront une durée du travail inférieure à 35 heures en période de basse activité, notamment par la prise de journées ou demi-journées de récupération.

Ainsi à la fin de la période de référence fixée au 31 mai, les éventuelles heures supplémentaires effectuées et non compensées par des récupérations seront rémunérées à un taux majoré avec la paye du mois de juin.

Le taux de majoration des heures supplémentaires constaté en fin de période de référence est fixé conformément aux dispositions de la Convention collective des organismes de tourisme applicable.

  • Pour les salariés à temps partiel :

Dans la mesure où la période de référence est annuelle, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail, dans la limite d’1/3 de cette durée, et ce, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Le même système de récupération et de limite pour le décompte des heures complémentaires est applicable pour les salariés à temps partiel.

Le taux de majoration des heures complémentaires constatées en fin de période de référence est fixé conformément aux dispositions de la Convention collective des organismes de tourisme applicable.


Article 5 – Fonctionnement de l’annualisation

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les horaires de travail pourront varier d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre, dans les limites suivantes :

  • 48 heures maximales par semaine ou 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives pour les salariés travaillant à temps plein,
  • du tiers de la durée du travail contractuelle pour les salariés travaillant à temps partiel.

Comme cela a déjà évoqué, l’annualisation permet ainsi de faire varier la durée du travail des salariés en fonction des périodes liées à la saisonnalité de l’activité de l’Office et de ses besoins.

Ainsi, les heures de travail accomplies par les salariés pendant la saison d’hiver, de décembre à mars et pendant la saison d’été, de juin à septembre, au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires pour les salariés travaillant à temps plein et pour la durée prévue contractuellement pour les salariés travaillant à temps partiel, seront compensées par des journées ou des demi- journées de récupération, pendant les périodes « creuses » en intersaison, et ce sur la période annuelle de référence.

Pour ce faire, en fin de semaine, le salarié renseignera au sein d’une feuille d’heure intitulée « décompte du temps de travail des heures de présence dans l’entreprise » le nombre d’heures de travail hebdomadaire effectif effectué.

Cette feuille d’heures est signée par le salarié et transmise chaque fin de semaine à son responsable.

Cette feuille est remplie sur la base d’un système auto-déclaratif par le salarié.

Sur cette feuille, un tableau récapitule le cumul des heures travaillées sur les semaines précédentes et un solde ou compteur d’heures est inscrit. Le salarié a donc connaissance chaque semaine du nombre d’heures porté à son compteur.

Le salarié a la possibilité de cumuler les heures acquises au compteur et de les prendre sous forme de repos, appelé journée de récupération.

Dans cette hypothèse, le salarié et la direction décideront d’un commun accord des modalités de la prise en repos de ces heures, et des dates des jours à prendre, qui pourront s’effectuer de manière continue (repos accolé) ou fractionnée.

Les salariés devront, pour poser leurs congés et leurs journées de récupération, remplir le document fourni par l’Office prévu à cet effet 15 jours à l’avance afin que cette demande soit validée par la Direction.

Enfin, le salarié sera informé en fin d’année de référence par un document annexé à son bulletin de paie des heures de travail total accomplies depuis le début de la période annuelle (de référence ou celle fixée contractuellement).

Cette annualisation, ne constituant pas une modification du contrat de travail, elle s’impose aux salariés exerçant leurs fonctions à temps plein dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail.

Ce qui n’est pas le cas des salariés à temps partiels dont l’accord est requis (cf article 8).


Article 6 – Rémunération

  • Rémunération des salariés permanents ou non

La rémunération des salariés à temps plein est lissée et mensualisée sur la base de 151,67 heures de travail effectif correspondant à une durée moyenne de travail effectif de 35 heures hebdomadaires.

Pour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera également lissée et mensualisée sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été convenu au sein du contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le lissage de la rémunération permet aux salariés de percevoir chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaire et de la durée du travail réellement effectuée.

  • Absences en cours de période de référence

Le présent accord prévoit qu’en cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée, le temps de travail n’est pas récupérable et le salarié percevra sa rémunération sur la base du temps prévu au contrat de travail (dans les limites des dispositions légales, notamment les règles de sécurité sociale, et conventionnelles applicables, par exemple : AT/MP, congés payés, formation).

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif et non rémunérée (par exemple : arrêt maladie, congé sans solde), les retenues de salaire pour absence doivent être strictement proportionnelles au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures prévu au contrat de travail.

  • Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à un calcul en comparant le nombre d’heures réellement travaillé par le salarié avec celles qui lui ont été payées.

En cas de trop-perçu par le salarié, une retenue sera effectuée sur sa dernière paie en fonction du nombre d’heures de travail réellement effectué par le salarié.

A l’inverse, si ce nombre est supérieur à ce que l’Office lui a versé, un complément de salaire lui sera payé au titre de son solde de tout compte.

En cas d’arrivée du salarié en cours de la période de référence, une régularisation éventuelle de rémunération sera opérée à la fin de la période de référence, étant précisé que la même comparaison entre les heures réellement effectuées et celles payées sera réalisée.


Article 7 – Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

  • Pour les salariés travaillant à temps plein :

Dans le cadre de l’annualisation, les salariés travaillent selon une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif pour les salariés travaillant à temps plein, à raison de 7 heures de travail par jour sur 5 jours.

Il est prévu qu’en fonction des besoins, pendant les périodes de haute saison, la répartition des horaires de travail pourra s’effectuer sur 6 jours par semaine, y compris le dimanche, conformément aux dérogations de plein droit prévues à l’article R.3132-5 du Code du travail et l’article 14 de la Convention collective applicable.

Le travail le dimanche est rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles et fait l’objet d’un repos compensateur de 100% appelé jour de récupération (à partir du 8ème dimanche).

Il est précisé que certains jours fériés, compris dans la période de haute saison, sont travaillés au sein de l’Office.

Ils font l’objet d’un paiement majoré conformément aux dispositions de la Convention collective applicable et d’un repos compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées.

L’horaire collectif de travail de l’Office est affiché sur les panneaux réservés à cet effet en fonction de la période de travail et la saison.

Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de l’horaire collectif par voie d'affichage de l'horaire de travail au moins 7 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’Office, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des besoins, dans ce cas le délai de prévenance de changement de l’horaire est réduit à 3 jours calendaires.

L’affichage de l’horaire indicatif n'exclut pas la possibilité que certaines équipes, catégories et/ou salariés, y compris d’un même service, travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des missions confiées. Le programme peut donc être différent selon les salariés mais dans tous les cas il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché.

  • Pour les salariés travaillant à temps partiel :

Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont les suivantes :

Les salariés travaillant à temps partiel sont informés de leurs horaires de travail pour chaque journée travaillée (inscrite à leur contrat de travail) au moyen d’un planning qui leur sera remis en mains propres contre décharge au moins 7 jours avant sa date de prise d’effet.
Il est expressément convenu que la répartition des horaires de travail fixée au planning pourra être modifiée dans les cas suivants :

•absence temporaire d'autres salariés
•travaux à accomplir dans un délai déterminé
•surcroît temporaire d'activité
•réorganisation des horaires collectifs de l'Office de Tourisme
•travaux exceptionnels
•formation

Dans le cas d'une telle modification, l'Office de Tourisme notifiera aux salariés cette modification par écrit, par tout moyen (mail, lettre, logiciel de temps…) au moins 7 jours calendaires à l'avance, ce délai étant réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstance exceptionnelle (en cas de remplacement d’un salarié absent, et pendant les périodes de forte activité).

Les parties sur ce point entendent se référer aux dispositions conventionnelles applicables.

L’employeur définit avant le 30 janvier de l’année la ou les périodes de forte activité.


Article 8 – Dispositions particulières aux salariés en temps partiel

  • Nécessaire accord individuel des salariés à temps partiel au dispositif de l’annualisation

L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :

- la qualification du salarié,
- les éléments de sa rémunération,
- la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence du travail ;
- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires,
- les modalités de communication par écrit des horaires pour chaque journée travaillée.

En cas de refus par les salariés travaillant à temps partiel de signer leur avenant individuel ou leur contrat de travail prévoyant le recours à l’annualisation, ce dispositif ne pourra pas s’appliquer.

TITRE III – DURÉE DU TRAVAIL

Article 1 – Définition du temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Il est rappelé que certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif.

L’article 16 de la Convention collective des organismes de tourisme précise expressément que « sont assimilés à des périodes de travail effectif notamment :

  • les périodes de congés payés ;
  • les congés spéciaux, les congés de formation économique, sociale et syndicale et autres congés de formation ;
  • les absences pour maternité ou adoption ;
  • les absences pour accident du travail ou maladies professionnelles limitées à une durée d'un an ;
  • les congés syndicaux ;
  • les périodes de service national obligatoire, les périodes de service civil ;
  • les jours de repos supplémentaires octroyés en compensation de la réduction du temps de travail ;
  • Sont également considérées comme périodes de travail effectif, pour les salariés ayant un an de présence, les absences pour maladie dans la limite de trois mois par période de référence. »

Article 2 – Durée maximale de travail et repos

  • Durée maximale de travail

En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, les parties conviennent de déroger par le présent accord collectif à la durée maximale quotidienne de 10 heures en la portant à 12 heures pendant les périodes de pleine saison précédemment définies.

La durée hebdomadaire de travail maximale ne pourra excéder 48 heures et aucune période de douze semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 46 heures de travail pour les salariés travaillant à temps plein.

  • Repos hebdomadaire et quotidien

Conformément aux dispositions des articles L.3131-1 et suivants du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, correspondant à 2 jours.

Toutefois, pour tenir compte des contraintes liées à l’activité, pour assurer la continuité du service en période de haute saison, et conformément aux dispositions de l’article L.3131-2 du Code du travail, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures. 
  • Pauses et repas

Pour les salariés à temps plein, conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail le temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

Pour les salariés à temps partiel, conformément aux dispositions de l’article L.3123-30 du Code du travail, chaque journée de travail ne peut comporter qu’une seule coupure qui ne pourra excéder deux heures.

En revanche, en application de l’article 6 de l’avenant du 3 décembre 2014 de la Convention collective applicable, lorsque le regroupement d'heures est effectué sur une journée complète, celle-ci ne peut comporter qu'une interruption d'activité limitée à une durée maximale de 4 h ; à titre de garantie, l'amplitude journalière est limitée à 12 heures.
Il est exclu du compteur d’heures.

Les temps de pauses consacrés aux repas sont également exclus du temps de travail dès lors que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de permanence de service, de sorte qu’ils ne se tiennent pas à la disposition de l’employeur et sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

En conséquence, les temps de pause et de repas ne sont donc pas rémunérés puisqu’ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.


Article 3 – Temps de trajet

Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

En revanche, le temps de trajet entre deux lieux de travail dans une même journée (par exemple le lieu de travail habituel et un établissement de l’Office) constitue du temps de travail effectif.

Conformément à l’article 17 de la Convention collective des organismes de tourisme :

  • « Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu de travail.

  • II y a voyage lorsque l'éloignement, le temps du trajet aller-retour et/ou le contenu de la mission empêchent le salarié de rejoindre chaque soir son domicile. »

Concernant les modalités d’indemnisation, la Convention collective prévoit qu’un ordre de mission doit être établit afin de déterminer le départ et la durée de la mission.

Dans le cadre de cette mission, les déplacements et les voyages sont indemnisés comme suit :

Le temps réel passé dans l'exécution de la mission (heures de salon, de réunion de travail,...) est considéré comme temps de travail effectif.

Le temps de voyage (aller-retour) : Quand il est pris en dehors du temps de travail, les 5 premières heures sont payées et comptabilisées comme temps de travail à 100 %. Au-delà de 5 heures, elles sont indemnisées ou récupérées à 50 % du temps passé.

Pour un déplacement inférieur ou égal à 24 heures (1 jour), les frais de transport et de repas sont remboursés sur justificatifs (selon les barèmes en vigueur dans l'entreprise) et font l'objet d'une avance minimum et suffisante pour couvrir les frais de la mission et de ses annexes.

Pour un voyage d'une durée supérieure à 24 heures (1 jour) et inférieure ou égale à 1 semaine, les frais de transport, d'hébergement et de repas sont remboursés sur justificatifs selon les barèmes en vigueur dans l'entreprise) et font l'objet d'une avance minimum et suffisante pour couvrir les frais du voyage et de ses annexes.
Pour un voyage d'une durée supérieure à 1 semaine, les frais de transport, d'hébergement et de repas sont remboursés sur justificatifs (selon les barèmes en vigueur dans l'entreprise) et font l'objet d'une avance minimum et suffisante pour couvrir les frais de la mission/voyage et de ses annexes qui sera ponctuelle si ces voyages sont occasionnels ou permanente si ces voyages sont réguliers. Dans ce cas l'avance s'effectuera sur une base trimestrielle d'estimation qui se renouvellera chaque trimestre autant que de besoin.

  • Le remboursement des voyages et déplacements

Les remboursements effectifs s'effectuent sur justificatifs (selon les barèmes en vigueur dans l'entreprise) et sans délai pour les frais engagés pour des voyages n'ayant pas fait l'objet d'une avance. Toutefois, il est admis qu'un délai d'une quinzaine peut être nécessaire pour effectuer ce remboursement.
Les remboursements de frais ayant fait l'objet d'une avance sont remboursés dans les délais les plus courts possibles. Ils ne pourront en aucun cas excéder 60 jours.

Les frais de transport sur un véhicule personnel ou assimilé sont remboursés selon le barème fiscal en vigueur sans pouvoir être supérieurs au barème prévu pour un véhicule de 7 CV fiscaux.

Les déplacements et voyages professionnels peuvent ouvrir droit à repos compensateur. Il est pris :
-  immédiatement à l'issue du déplacement ou du voyage lorsque celui-ci est effectué en dehors du territoire européen,

-  dans les 15 jours qui suivent le déplacement/voyage lorsque celui-ci est effectué sur le territoire européen et hors du territoire métropolitain. Dans ce cas le repos compensateur est fixé d'un commun accord ;

-  dans le mois qui suit le déplacement/voyage lorsque celui-ci est effectué sur le territoire métropolitain. Dans ce cas le congé de récupération est pris à l'initiative du salarié.


TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l’accord / validité :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-23 et L.2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord a fait l’objet d’une consultation du personnel le 3 décembre 2020 et a été approuvé à la majorité des deux tiers par les salariés.

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt du présent accord collectif auprès de la Direccte.

  • Suivi de l’accord / clauses de rendez-vous :

Les signataires du présent accord collectif d’entreprise se réuniront chaque année, lors d’une réunion du personnel, à date anniversaire afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

  • Substitution :

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou accord atypique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
  • Révision :

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par consultation et selon les mêmes règles de validité de l’accord initial, c’est-à-dire par approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et formes prévues par le Code du travail et notamment en ses articles L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande de révision doit être notifiée par son auteur et aux autres parties signataires.

L’employeur notifie la demande de révision à l’ensemble des salariés signataires par tout moyen, soit par affichage au sein de l’entreprise d’une note expliquant la révision, soit par un envoi par courriel ou tout autre moyen.

Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou de ces articles.

Les parties dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

  • Dénonciation :

Le présent accord collectif d’entreprise peut être dénoncé par tous ses signataires, conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur aux parties signataires.

L'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur et l’employeur notifie la dénonciation à l’ensemble des salariés signataires par tout moyen, soit par affichage au sein de l’entreprise d’une note expliquant la dénonciation, soit par un envoi par courriel ou tout autre moyen.

Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La durée du préavis est de 3 mois.

L’accord continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an, au terme du préavis.

Les parties devront engager les négociations dans les meilleurs délais.

  • Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (Téléaccords) à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Après la conclusion du présent accord d’entreprise, les parties signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sera joint au dépôt.

L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’ANNEMASSE.

Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, l’employeur transmettra un exemplaire de l’accord collectif d’entreprise à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Branche du tourisme :(secretariat@adn-tourisme.fr).

Fait à Publier, le 16 novembre 2020
Rédigé en autant d’exemplaires originaux que de salariés, un exemplaire original pour l’employeur, et un exemplaire original en vue de chaque dépôt.



L’Office de tourisme
Pays d’Evian Vallée d’Abondance
Les salariés ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 selon procès-verbal de consultation en date du 3 décembre 2020
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