Accord d'entreprise OFFICE EQUIPEMENT HYDRAULIQUE CORSE

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif expérimental de repos anticipé le vendredi après-midi pour les agents éligibles de l'OEHC

Application de l'accord
Début : 04/11/2025
Fin : 04/11/2026

20 accords de la société OFFICE EQUIPEMENT HYDRAULIQUE CORSE

Le 04/11/2025


Service de l'Administration Générale et des
Ressources Humaines
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL DE REPOS ANTICIPÉ LE VENDREDI APRÈS-MIDI POUR LES AGENTS ÉLIGIBLES DE L'OEHC
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Monsieur XXXXXX , agissant en sa qualité de DIRECTEUR de :
L'Office d'Équipement Hydraulique de Corse (OEHC), Établissement Public à caractère Industriel et Commercial de la COLLECTIVITÉ DE CORSE, dont le siège est à BASTIA, avenue XXXX XXXX.
Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration de l'Office en date du 07 octobre 2021.
D'UNE PART
Et,
Les Organisations Syndicales ci-après, représentées respectivement savoir :
La C.G.T. par XXXXXXXXXXX XXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale,
Le S.T.C. par XXXXXXXXX XXXXXXXXX , en sa qualité de délégué syndical,
F.O. par XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
La C.F.T.C par XXXXXXXX XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical.
D'AUTRE PART
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en place, à titre expérimental, un dispositif de repos anticipé le vendredi après-midi pour les agents éligibles ayant accompli le vendredi midi leur temps de travail réglementaire hebdomadaire de 35h40 au sein de I'OEHC.
ARTICLE 2 - CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L'OEHC ne pratiquant pas la rémunération des heures supplémentaires, la direction propose une modulation des temps de présence permettant aux agents éligibles de bénéficier d'un temps de repos anticipé à partir du vendredi midi. Cette mesure s'inscrit dans une politique sociale moderne visant à valoriser les efforts des agents et de ne pas pratiquer l'écrêtement des heures travaillées tout en garantissant la continuité du service.
ARTICLE 3 - RÉFÉRENCE A LA DURÉE DU TRAVAIL
Vu la note de service n o 99/14 relative à l'organisation du temps de travail à I'OEHC, précisant la durée hebdomadaire de travail fixée à 35h40, ce dispositif vise à permettre une optimisation du temps de présence sous condition du respect des obligations horaires.
ARTICLE 4 - ÉLIGIBILITÉ AU DISPOSITIF
Sont éligibles :
  • Les agents soumis à un système de badgeage et étant à minima à O sur le cumul annuel des heures pointéesle vendredi midi de la demande de récupération anticipée ; Les agents ayant accompli 35h40 le vendredi midi de la semaine N (validé par le SAGRH) ;
Les agents dont la présence peut être modulée sans compromettre la continuité du service.
  • Les agents respectant les consignes en vigueur relative au télétravail.
  • Les agents n'ayant pas commis d'incidents de présence ou de non-respect des consignes la semaine N.
ARTICLE 5 - DEMANDE D'AUTORISATION DE REPOS ANTICIPE ET ORGANISATION DU
SERVICE
La demande préalable de l'agent éligible devra être réalisée au plus tard le jeudi midi de la semaine N. La validation interviendra en cas d'éligibilité constatée par le N+l le vendredi matin a posteriori du contrôle auprès du SAG-RH du cumul des heures pointées ; sans cet accord aucun repos ne pourra être engagé.
Les chefs de service établiront un planning de rotation garantissant la continuité du service chaque vendredi après-midi.

ARTICLE 6 -MODALITÉS PRATIQUES
Le repos anticipé sera accordé à partir de 12h00 le vendredi. Il n'ouvre pas droit à compensation si les conditions ne sont pas remplies. Il ne constitue pas un droit permanent mais un aménagement ponctuel sous réserve de validation hiérarchique.
ARTICLE 7 - RESPECTS DES MODALITÉS D'APPLICATION
En cas de non-respect des conditions d'éligibilité ou des modalités d'organisation (non-respect du planning, absences injustifiées, respect des règles en vigueur concernant le télétravail, etc.), l'accès à ce dispositif pourra être suspendu ou retiré à l'agent concerné sur décision de la direction.
ARTICLE 8 - PÉRIODE EXPÉRIMENTALE
Le présent accord est conclu à titre expérimental pour une durée de six mois à compter de sa signature. Un bilan sera établi à l'issue de cette période afin d'évaluer l'impact du dispositif et d'envisager des ajustements et/ou sa pérennisation éventuelle.
ARTICLE 9 - DISPOSITIONS DIVERSES
Le présent accord pourra être révisé par avenant. En cas de dysfonctionnement majeur, la direction se réserve la possibilité de suspendre temporairement le dispositif après information du CSE.
ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DEPÔT
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud'hommes conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Fait à Bastia, Sur 4 pages, en 6 exemplaires originaux.
Pour les Organisations Syndicales, le :3 1 OCT, 2025
Et pour le Directeur, le :NOV. 2025

Les Syndicats
C.G.T. F.OS.T.C.


LE DIRECTEUR

Mise à jour : 2025-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas