Accord d'entreprise OFFICE MUNICIPAL TOURISME MARSEILLE

NAO 2018

Application de l'accord
Début : 16/10/2018
Fin : 01/01/2999

Société OFFICE MUNICIPAL TOURISME MARSEILLE

Le 16/10/2018


ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE

3ème réunion du 16 octobre 2018



Entre les soussignés :

  • l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille, sis 11 la Canebière, 13001 Marseille,
D’une part,

Et

  • la Déléguée Syndicale FO de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille, sis 11 la Canebière, 13001 Marseille

D’autre part,




Préambule :

La Déléguée Syndicale et la Direction se sont réunies le 7 septembre 2018, réunion au cours de laquelle a été défini le principe de la négociation annuelle obligatoire et le calendrier des réunions.

Une deuxième réunion a eu lieu le 25 septembre 2018 au cours de laquelle la Direction a transmis un certain nombre d’éléments relatifs notamment aux rémunérations, à la durée et à l’organisation du temps de travail, et la Déléguée Syndicale a transmis ses revendications.

Enfin, lors de la réunion du 16 octobre 2018, après discussions, la Déléguée Syndicale et la Direction sont arrivées aux conclusions suivantes :

Les points suivants ont été actés :

Article 1 – Rémunération :

La valeur du point reste celle de l’accord de branche du 8 Octobre 2015, les négociations sur l’augmentation de la valeur du point pour l’année 2018 dans le cadre de la Commission Mixte Paritaire de branche ayant échoué.
Toutefois, la valeur du point n’ayant pas évolué depuis le 1er juillet 2015, il sera envisagé, après étude budgétaire et accord du Comité Directeur qui se réunira en novembre 2018, soit d’augmenter les indices de l’ensemble des collaborateurs de l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès au 1er janvier 2019, soit de verser une prime exceptionnelle.
Enfin, la revalorisation d’indices des deux agents administratifs et de la webmaster sera également proposée au prochain Comité Directeur.

Article 2 – Durée du travail :

A compter du 1er Novembre 2017, en période test, au système en place depuis la mise en œuvre de la réduction du temps de travail est substitué le mode de fonctionnement suivant :

Application de la

modalité 1 de l’accord de branche du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail pour tout le personnel d’accueil qu’il s’agisse des salariés à temps complet ou à temps partiel :


  • Temps complet : 4 jours de travail à 9h soit 36h par semaine et récupération, sous la forme de 2 jours par trimestre, posés sans possibilité de les cumuler, soit 4 jours à l’initiative du salarié et 4 jours à l’initiative de l’employeur, et un total de 8 jours par an ;

  • Temps partiel : 3 jours de travail à 9h soit 27h par semaine pour 28 h payées : l’heure non effectuée sera décomptée sous forme d’un jour de congé toutes les 9 semaines pour compenser cette heure payée, non travaillée, ou un jour de travail supplémentaire sera effectué en fonction des besoins du service ;

  • Temps partiel à 25 h : 3 jours de travail à 9h par semaine, soit 27 h travaillées, les deux heures hebdomadaires travaillées en plus feront l’objet de récupération à raison de 9.5 jours par an, posés sans possibilité de les cumuler, soit 5.5 jours à l’initiative du salarié et 4 jours à l’initiative de l’employeur.

Les 4 jours de travail ne sont pas nécessairement consécutifs, mais le repos hebdomadaire de 2 jours est respecté.

La nouvelle organisation du temps de travail a été validée suite au vote de l’ensemble des conseillers en séjour titulaires ; les horaires d’ouverture demeurent donc de 9h à 18h tous les jours, fériés compris.
Ils seront étendus uniquement sur les mois de Juillet et d’Août de 9 h à 19 h du lundi au dimanche, fériés compris (hors événement exceptionnel qui nécessiterait une fermeture plus tardive, mais qui serait alors anticipée), avec deux équipes en rotation dont des saisonniers en renfort le week-end comme cela est le cas depuis plusieurs saisons et recrutement de deux salariés saisonniers supplémentaires pour les deux mois concernés.

Article 3 – Couverture Santé :

Comme la Direction l’avait souhaité, il n’y a pas eu d’augmentation de cotisations en 2018, hormis l’indexation sur le PMSS ; pour mémoire, le régime en place à l’Office est plus favorable que l’accord de branche.

Article 4 – Epargne salariale :

Il n’y a pas d’accord d’intéressement ou de participation car l’Office est un EPIC ;
Le Compte Epargne Temps, déjà prévu par la Convention Collective Nationale des Organismes de Tourisme, a fait l’objet d’un avenant en date du 31 mai 2018 ; la Direction va donc étudier sa mise en place au sein de l’Office de tourisme, en accord avec le Comité Directeur qui a validé ce choix le 12 septembre dernier.


Article 5 – Pénibilité :

Une étude a été faite et transmise en 2017, conformément aux dispositions légales, et ne nécessite pas à ce jour de modifications.

Article 6 – Egalité Hommes Femmes :


Un accord de branche relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu et signé le 20 avril 2017.
Un plan d’actions est en cours et devrait être présenté d’ici la fin de l’année pour une mise en application au 1er janvier 2019 ; seront repris les principes déjà actés, notamment :

*L’embauche par entretien mixte pour éviter toute discrimination ;
*Le respect du principe d’égalité de rémunération homme / femme tout au long de la carrière par échelon ;
*La mise en place de formation après entretien professionnel avec prise en compte des besoins des femmes.

Article 7 - Maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :

Nous n’avons pas, à ce jour, de travailleurs handicapés dans l’entreprise.
Toutefois, une collaboratrice reconnue travailleur handicapé a été recrutée en CDD pour les visites guidées de l’Orange Vélodrome.

Article 8 - Droit à la déconnexion :

L’article 55 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels impose que la négociation collective prenne en compte les contraintes que font peser sur les salariés les outils numériques qui sont mis à leur disposition par l’employeur (article L.2242-8, 7°, du code du travail).

L’instauration d’un droit à la déconnexion vise à garantir l’effectivité du droit au repos ; c’est la raison pour laquelle une charte va être établie.

Article 9 - Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) :

Le RGPD a pris effet à compter du 25 mai dernier, conformément à la directive 95 / 46 / CE, avec pour objectif d’harmoniser toutes les règlementations européennes en matière de traitement des données personnelles.
A ce titre, une charte à l’attention des salariés comprenant les mentions d’informations obligatoires va être rédigée. Une clause particulière relative au RGPD, ainsi qu’une clause de confidentialité conforme à la protection des données personnelles seront intégrées dans les contrats de travail de futurs embauchés.

A Marseille, le 16 octobre 2018


Le Directeur GénéralDéléguée syndicale FO
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