Accord d'entreprise OFFICE PARTNER FRANCE

Accord d'entreprise sur la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société OFFICE PARTNER FRANCE

Le 22/08/2020


SOCIETE OFFICE PARTNER FRANCE

Accord d’entreprise



Entre :


La société par actions simplifiée OFFICE PARTNER FRANCE, au capital de 710 000,00 €, dont le siège social est situé 2 Avenue Konrad Adenauer, 68390 SAUSHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le n° SIRET 430 155 952 00046, représentée par xxx,

D’une part,
ci après désignée par “la société” ou “l’entreprise” ou “la direction”

Et

Les salariés de la société par actions simplifiée OFFICE PARTNER FRANCE représentés par xxx élu titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique,


D’autre part,


TOC \h \z \t "Article;2;Chapitre I.;1"
Chapitre I.Dispositions générales PAGEREF _Toc152314765 \h 5
Article 1.Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc152314766 \h 5
Article 2.Signataires PAGEREF _Toc152314767 \h 5
Article 3.Articulation de l’accord avec d’autres normes PAGEREF _Toc152314768 \h 5
Article 4.Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc152314769 \h 5
Chapitre II.Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc152314770 \h 6
Article 5.Salariés concernés PAGEREF _Toc152314771 \h 6
Article 6.Période de référence annuelle PAGEREF _Toc152314772 \h 6
Article 7.Horaires de travail PAGEREF _Toc152314773 \h 6
Article 8.Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien PAGEREF _Toc152314774 \h 6
Article 9.Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude PAGEREF _Toc152314775 \h 7
Article 10.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc152314776 \h 7
Article 11.Attribution et prise de jours de repos (RTT) PAGEREF _Toc152314777 \h 7
Article 12.Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc152314778 \h 8
Article 13.Modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc152314779 \h 8
Article 14.Garanties accordées aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc152314780 \h 8
Article 15.Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de période de référence PAGEREF _Toc152314781 \h 8
Chapitre III.Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc152314782 \h 10
Article 16.Salariés concernés PAGEREF _Toc152314783 \h 10
Article 17.Conditions de mise en place PAGEREF _Toc152314784 \h 10
Article 18.Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle PAGEREF _Toc152314785 \h 10
Article 19.Année incomplète : impact des départs et arrivées en cours d’année ainsi que des absences PAGEREF _Toc152314786 \h 11
Article 20.Jours de repos PAGEREF _Toc152314787 \h 11
Article 21.Renonciation aux jours de repos PAGEREF _Toc152314788 \h 12
Article 22.Evaluation et suivi de la charge de travail : document de suivi mensuel PAGEREF _Toc152314789 \h 12
Article 23.Communication périodique sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise PAGEREF _Toc152314790 \h 13
Article 24.Temps de repos et obligation de déconnexion PAGEREF _Toc152314791 \h 13
Article 25.Rémunération PAGEREF _Toc152314792 \h 14
Article 26.Information du Comité social et économique PAGEREF _Toc152314793 \h 15
Article 27.Suivi médical PAGEREF _Toc152314794 \h 15
Article 28.Incidence sur le crédit d’heures des représentants du personnel PAGEREF _Toc152314795 \h 15
Chapitre IV.Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord PAGEREF _Toc152314796 \h 16
Article 29.Révision PAGEREF _Toc152314797 \h 16
Article 30.Droit de saisine des organisations syndicales PAGEREF _Toc152314798 \h 16
Article 31.Suivi de l’accord / Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc152314799 \h 16
Article 32.Règlement des différends PAGEREF _Toc152314800 \h 16
Article 33.Publicité de l’accord PAGEREF _Toc152314801 \h 17

Préambule

La société OFFICE PARTNER FRANCE est spécialisée dans l'audit, le conseil, la mise en place de solutions et la réalisation de prestations de services dans les environnements informatiques. Elle propose à ses clients des solutions informatique, d’impression, d’infrastructure IT, de téléphonie, d’encaissement et de gestion et assume auprès d’eux la mission d’assistance technique et de dépannage du matériel par téléphone ou sur place par l'intermédiaire d'un technicien.
La convention collective applicable est celle de commerces de gros du 23 juin 1970.
Le présent accord a pour objectif d’adapter les règles applicables aux particularités de l’entreprise et de permettre aux salariés de bénéficier d’une répartition plus adéquate de leur charge de travail. Il s’agit d’impliquer les salariés dans la définition de règles en vue de répondre aux contraintes particulières qu’ils rencontrent dans le cadre de leur activité. Cet accord doit aussi permettre à l’entreprise de mettre en place une organisation du travail qui soit conforme aux exigences légales, réglementaires et conventionnelles tout en lui permettant de satisfaire au mieux les demandes des clients. Une meilleure répartition du temps de travail permettra de toute évidence d’améliorer le service client en adaptant le fonctionnement de l’entreprise aux attentes des clients.
Le présent accord est le résultat d’un travail commun entre la direction et les salariés.
Il comprend notamment des stipulations concernant le travail dans le cadre d’un décompte annualisé du temps de travail en heures et en jours.
* * *
Dispositions générales
Champ d’application de l’accord
L’accord est applicable à tous les salariés de la société OFFICE PARTNER FRANCE.
Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux sont exclus des dispositions du présent accord.
Signataires
L’effectif de la société est compris entre 11 et 49 salariés. Des élections ont été organisées pour permettre la mise en place d’un comité social et économique, comprenant un membre titulaire et un membre suppléant. Le second tour s’est tenu le 12 décembre 2019. Le signataire représentant les salariés a été élu en qualité de membre titulaire. Le présent accord est conclu conformément aux dispositions à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Articulation de l’accord avec d’autres normes
Le présent accord respecte l’ordre public légal.
Il est conclu en application des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2020.
Aménagement du temps de travail sur l’année
Salariés concernés
L’accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise dont le temps de travail est comptabilisé en heures, y compris les salariés à temps partiel, sauf cas d’exclusions expressément prévus.
Il concerne également les stagiaires, les intérimaires et les salariés mis à disposition, présents au sein de la société pour les stipulations susceptibles de leur être applicable.
Période de référence annuelle
La comptabilisation du temps de travail se fait en heures sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Sur cette période, la durée totale de travail correspond à 1607 heures. Les heures effectuées en plus sont des heures supplémentaires.
Horaires de travail
L'horaire de travail annualisé est établi sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celles-ci se compensent arithmétiquement sur la période de référence.
Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris s’ils sont rémunérés :
  • Les congés ;
  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;
  • Les absences (maladie, accident…) ;
  • Les jours chômés ;
  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;
  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;
  • Les temps de déjeuner et de pause.

On entend par pause, un temps non travaillé compris dans le temps de présence journalier dans la société ou chez les clients, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos quotidien, le temps s'écoulant entre deux journées de travail. En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues par le Code du travail.
Il est enfin rappelé que le temps de trajet qui dépasse le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Ce temps fera l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude
Il est convenu que les durées maximales de travail sont les suivantes :
  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • La durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures ;
  • la durée quotidienne ne pourra en principe excéder 10 heures par jour. Cette durée pourra être portée à 12 heures maximum, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Heures supplémentaires
Seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà d’une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif sur la période de référence définie à l’article 6 ci-dessus dans le cas d’une présence du salarié sur l’ensemble de cette période.
Le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année et dans la limite du contingent annuel conventionnel feront l’objet d’une majoration de 10 %.
Attribution et prise de jours de repos (RTT)
Les heures réalisées au delà de 35 heures sur une même semaine donneront droit à des heures de repos, communément appelés RTT (Récupération du Temps de Travail) : 7 heures travaillées au-delà de 35 heures donnent droit à 7 heures de repos.

La Direction fera le point sur l’état des compteurs d’heures tous les trimestres. Tout au long du trimestre, le salarié pourra proposer à la Direction les jours de repos qu’il souhaite prendre et devra ensuite les faire valider par la Direction. La Direction pourra également durant ce trimestre imposer au salarié de prendre des RTT sur des jours qu’elle choisira pour faire face aux besoins d’organisation du service ou dans l’hypothèse où les compteurs d’heures seraient trop excédentaires avant le terme du trimestre. A la fin de chaque trimestre, les heures excédentaires qui n’auraient pas été prises sous forme de repos seront, soit rémunérées de manière majorée au terme du trimestre considéré, soit conservées dans le compteur d’heures pour le trimestre suivant.

En fin de période annuelle de référence, si toutes les heures effectuées au delà de la durée conventionnelle prévue n’ont pas pu être compensées par des heures de repos, elles constitueront des heures supplémentaires qui seront rémunérées de manière majorée.
Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.
Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (35 heures sur une semaine).
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle calculée sur la période de référence est majorée de 10 %.
Modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel
La modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance minimum de sept jours ouvrés.
Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein. Ils bénéficieront notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Leur candidature aux postes en interne sera étudiée au même titre que les candidatures internes des salariés à temps plein, sans que le temps partiel au moment de la candidature ou sollicité dans le cadre de la candidature puisse constituer par principe un obstacle à leur candidature. La Direction mettra en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour permettre le temps partiel sur tous les postes. Enfin, les horaires des salariés à temps partiel pourront être temporairement modifiés ou aménagés dans le but de leur permettre de suivre les formations qu’ils souhaiteraient.
Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de période de référence
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, seule la durée de présence est prise en compte pour déterminer la durée moyenne de travail effectif réalisée ou à réaliser par le salarié.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences rémunérés, auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne sont pas comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, sauf assimilation légale, règlementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle de ces temps à du temps de travail effectif spécifiquement pour le calcul de la durée du travail. La prise en compte de ces temps se fera sur une base de 7 heures par journée d'absence.
Les absences, congés et autorisations d'absence non rémunérés, non indemnisés et non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne seront pas non plus comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif. Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation et sont des heures effectives. Les absences autorisées et récupérables seront déduites du compteur individuel des heures effectives et peuvent être récupérées par le salarié après accord de l'employeur. Si elles ne sont pas récupérées, la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. S'agissant au contraire des absences injustifiées, elles ne sont pas récupérables et la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. Ces temps seront quant à eux décomptés en fonction de la durée du travail que devait effectuer le salarié s'il avait été présent, soit en principe 1/5 de la durée contractuelle de travail (par exemple, 7 heures pour les salariés dont la durée contractuelle est égale à 35 heures).
Si le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période annuelle de référence, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de cette période ou au moment de son départ :
  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant sa période de présence, est supérieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : dans ce cas les heures excédentaires sont rémunérées en heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et en heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant sa période de présence, est inférieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : sa rémunération est calculée en fonction de son temps de travail réel. En cas de trop perçu, il sera procédé à une retenue sur le reçu pour solde de tout compte.
* * *

Forfait annuel en jours
Salariés concernés
Quelle que soit la classification, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle doit énumérer :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • La rémunération correspondante.
Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail se fait en jours sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le temps de travail est fixé à 218 jours de travail par an pour un salarié à temps plein présent une année complète, journée de solidarité incluse.
Il est rappelé que le temps de trajet ne fait pas partie du temps de travail effectif des salariés.
Une demi-journée de travail ne peut être comptabilisée qu’à compter de 3h30 de travail effectif.
Le plafond annuel des jours travaillés est réduit selon le nombre de jours de congés conventionnels éventuellement acquis pas les salariés.
Année incomplète : impact des départs et arrivées en cours d’année ainsi que des absences
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence ou en cas d’absence, le forfait annuel de 218 jours de travail sera calculé au prorata temporis selon la formule suivante.
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines de travail (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.
Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Toutefois, il est rappelé que les périodes d’absence non assimilées à du travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment :
  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
  • Les jours fériés ;
  • Les jours de repos eux-mêmes ;
  • Les jours de formation professionnelle continue ;
  • Les heures de délégation des représentants du personnel.
En revanche, entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jours de travail du forfait les périodes d’absence pour un motif autre que ceux visés ci-dessus et non assimilées à du temps de travail effectif (congé sans solde, maladie, maternité, paternité ou adoption par exemple).
Jours de repos
Le nombre de jours de repos est calculé selon le temps de travail effectif.
En contrepartie des 218 jours travaillés, y compris la journée de solidarité, il est accordé chaque année aux salariés concernés des jours de repos.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Le positionnement des jours de repos par journée ou demie-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Renonciation aux jours de repos
Par principe, chaque salarié a l’obligation de prendre tous les jours de repos et de congés payés dont il bénéficie, de manière à de pas dépasser le temps de travail de son forfait jours. Compte tenu de l’autonomie de chacun dans l’organisation de son temps de travail, chaque salarié doit prendre l’initiative de poser ses jours de congés payés et de repos. Si un salarié se trouve dans l’impossibilité de les prendre dans l’année en cours, il lui appartient de le signaler à la Direction.
Ce n’est que par exception que chaque salarié pourra, s’il le souhaite et sous réserve d’obtenir l’accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L. 3121-59 du Code du travail.
L’accord des parties sera matérialisé chaque année par un avenant à la convention individuelle de forfait, valable pour l’année en cours, sans possibilité de reconduction tacite. L’avenant déterminera le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera de 10% de la rémunération correspondante, sauf accord prévoyant un taux supérieur.
Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra en tout état de cause par application de ce dispositif dépasser 235 jours par an.
Les modalités pratiques et date de mise en œuvre de cette renonciation seront précisées par la Direction.
Evaluation et suivi de la charge de travail : document de suivi mensuel
Le salarié établira chaque mois, par voie dématérialisée, un document faisant apparaître ses jours ou demi-journées de travail qui sera remis à la direction et validé par elle. Le document mentionnera également le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, etc). Ce document doit donc impérativement être établi et complet puisqu’il vise à permettre à l’employeur d’assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et donc à préserver la santé du salarié. A la fin de chaque année, la Société remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année. Il est expressément rappelé que le Salarié ne doit pas entraver, de quelque manière que ce soit, le suivi par son employeur.
L’entreprise fournit également au salarié la possibilité d’indiquer les éventuelles difficultés relatives à sa charge de travail, à l’amplitude des journées de travail, au respect des repos quotidiens et hebdomadaire, à l'organisation de son temps de travail pour pouvoir assurer son activité, à l’atteinte des objectifs dans le temps imparti et à la conciliation vie personnelle et vie professionnelle. Chaque salarié doit en tout état de cause et quel que soit le moyen utilisé faire part à l’entreprise de telles difficultés. De plus, le salarié tiendra informé la direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Communication périodique sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Entretiens ponctuels :
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, en cas de surcharge de travail ou en cas de difficultés pour concilier vie personnelle et vie professionnelle, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit (dans le document de suivi mensuel ou sous une autre forme), une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours en entretien et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un entretien avec le salarié.
Entretien récurrent :
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le supérieur hiérarchique convoque au minimum une fois par an le salarié.
Au cours de cet entretien, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et, enfin, la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des déplacements professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
Une liste complémentaire des éléments devant être abordés lors de ces entretiens peut également être transmise par le salarié ou par le responsable hiérarchique avant l’entretien.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu d’entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire, ni à la durée légale hebdomadaire de travail. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de la journée de travail.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Toutes les périodes de repos, de congés et de suspension du contrat de travail devant être respectées, il est interdit au salarié de se connecter et d’utiliser les téléphones portables ou l’ordinateur durant ces périodes, à des fins professionnelles. Sauf urgence particulière, la Direction et les collaborateurs ne peuvent pas contacter les salariés de l’entreprise en dehors de leurs journées de travail. Le salarié au forfait jours ne doit donc pas répondre aux appels et messages téléphoniques professionnels internes ou externes pendant ces périodes, sauf urgence particulière. Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors du temps de travail. Toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance particulière du sujet en cause.
Rémunération
Tout salarié au forfait jours doit percevoir une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées. La rémunération est négociée individuellement avec chaque salarié.
Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il en fait part à l’employeur à tout moment et au plus tard dans le cadre de l’entretien annuel consacré au suivi du temps de travail.
Il peut, en outre, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
Information du Comité social et économique
La société comptabilisant moins de 50 salariés, elle n’est pas soumise aux obligations de consultations annuelles du comité social et économique.
Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié qui le souhaite, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Incidence sur le crédit d’heures des représentants du personnel
Lorsque les représentants du personnel travaillent dans le cadre d’un forfait annuel en jours, les heures de délégation sont cumulées et regroupées. Quatre heures de mandat correspondent à une demi-journée de forfait en jours.
* * *

Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord
Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qui modifie. Il deviendra opposable dès son dépôt à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Droit de saisine des organisations syndicales
La société s’engage répondre dans le délai de deux mois à toute organisation syndicale représentative qui solliciterait une négociation concernant les thèmes du présent accord.
Suivi de l’accord / Clause de rendez-vous
Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :
  • Au moins un représentant de la Direction,
  • Au moins un représentant du personnel désigné parmi les représentants du personnel élus au sein de la société.
Cette Commission de suivi se réunira tous les ans afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.
La Direction communiquera notamment à cette occasion le nombre de conventions de forfait annuel en jours signées, l’état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs concernés.
Règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.
A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de la société.
Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Mulhouse.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la Direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à SAUSHEIM, le 22/08/2020 en 4 exemplaires originaux.

xxx en sa qualité d’élu titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique










xxx, en sa qualité de xxx de la SAS OFFICE PARTNER FRANCE

Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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