Accord d'entreprise OFFICE PRIVE D'HYGIENE SOCIALE

AVENANT 5 JOURNEES DE REPOS

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 30/11/2023

29 accords de la société OFFICE PRIVE D'HYGIENE SOCIALE

Le 24/11/2020


  • AVENANT N° 5
  • ACCORD D’ENTREPRISE JOURNEES DE REPOS SUPPLEMENTAIRES SALARIES EN CCN51

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,


L’Office Privé d’Hygiène Sociale, dont le siège social est situé 91 rue Saint Pierre à Beauvais, représenté par son Directeur Général,


D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • Délégué Syndical central C.F.D.T et Délégué Syndical de l’Institut La Faisanderie à Compiègne,
  • , Déléguée Syndicale C.F.D.T des Services Prévention et Aide à la Personne à Beauvais,
  • , Déléguée Syndicale CFDT de l’Institut Léon Bernard à Beauvais,

D’autre part,

PRÉAMBULE
  • Le 22 octobre 2015, les partenaires sociaux de l’OPHS ont conclu un accord visant à octroyer aux salariés de l’OPHS qui ne sont jamais ou très peu absents des journées de repos supplémentaires, dans le but de valoriser leur engagement auprès de l’OPHS.
  • Cet accord ayant été conclu pour une durée déterminée de 1 (une) année, il a été décidé de conclure un avenant à cet accord pour une durée supplémentaire de 1 (un) an en 2016, 2017, 2018 et 2019. Il est décidé de renouveler l’accord pour 3 ans.
Article 1. Champ d’application
  • Les mesures stipulées dans ce présent avenant s'appliquent à l'ensemble des salariés de l’OPHS sous CCN51.

Article 2. Bénéficiaires
  • Les salariés de l’OPHS y compris ceux du SAAD de Nogent sous CCN51(jusqu’à leur transfert définitif) ayant été présents pendant toute la période de référence, fixée
  • cette année de décembre 2019 à novembre 2020
  • l’année prochaine de décembre 2020 à novembre 2021
  • et ensuite de décembre 2021 à novembre 2022.

Article 3. Conditions d’obtention des journées de repos supplémentaires

Les congés payés, RTT, récupération d’heures, de férié, repos hebdomadaire… ne sont pas considérés comme des absences.

Les absences suivantes n’ouvrent pas droit à des jours de repos supplémentaires :
- Absences injustifiées
- Congés sans solde

Les absences suivantes diminuent le nombre de jours de repos supplémentaires :
- Enfant Malade
- Maladie
- Accident du travail
- Maladie professionnelle
- Invalidité
- Inaptitude

Article 4. Nombres de jours de repos supplémentaires accordés
L’échelle de jours de repos supplémentaires accordés selon les absences au cours de la période de référence :
- aucun jour d’absence : 3 jours
- 1 à 2 jours d’absences : 2 jours
- 3 à 5 jours d’absences : 1 jour
La période de référence pour l’acquisition est identique à celle de la prime décentralisée, pour mémoire de décembre 2018 à novembre 2019 et décembre 2019 à novembre 2020.
La période de prise de ces jours de repos supplémentaires est de janvier à décembre N+1. (Aucun report possible sur l’année N+2 ou après).
La pose de congé ou RTT est toujours possible sur la carence maladie pour éviter la perte des journées supplémentaires.

Article 5. Bilan

Un bilan sera effectué en fin de période afin de visualiser l’impact sur l’absentéisme.

Article 6. Durée - Date d’effet - Agrément
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans prenant effet à compter du 1er décembre 2020.

Article 7. Révision
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 10 jours à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8. Dénonciation
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes : la dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.


Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé. Si dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires, il sera déposé par l’entreprise selon les nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er mars 2018, auprès de la DIRECCTE du département de l’Oise.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Beauvais.

Fait à Beauvais, le 24 novembre 2021,
En cinq exemplaires originaux,


POUR L’ASSOCIATION

Directeur Général


POUR LES SYNDICATS


Délégué Syndical CFDT Central de l’Institut La Faisanderie



Déléguée Syndicale CFDT des Services Prévention et Aide à la Personne


Déléguée Syndicale CFDT de l’Institut Léon Bernard

Mise à jour : 2021-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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