Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE

Accord collectif relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE

Le 28/01/2025



Accord collectif relatif au temps de travail

Entre :

L’OPH Logélia Charente, 10 impasse d’Austerlitz 16025 Angoulême, représenté par le Directeur Général,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale FORCE OUVRIERE, représentée par la déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables en matière de temps de travail au sein de l’OPH Logélia Charente.

Les dispositions adoptées doivent permettre d’harmoniser les règles applicables en matière de temps de travail, aux salariés de droit privé et aux agents titulaires. Seules les dispositions concernant le temps partiel sont applicables uniquement aux salariés de droit privé.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés et agents (statut de droit privé et statut de la Fonction Publique Territoriale titulaire et non titulaire).

Par ailleurs, les agents intérimaires accueillis à l’Office bénéficieront de cet accord.

Il se substitue aux autres dispositions collectives afférentes aux éléments concernés (usages, protocole et notes internes).


Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel de l’OPH Logelia Charente.

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE I - LA DURÉE DU TRAVAIL – TEMPS DE TRAVAIL ET HORAIRES PAGEREF _Toc188973187 \h 4

ARTICLE 1 - Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc188973188 \h 4

ARTICLE 2 - Durée légale du travail et durée applicable à l’Office PAGEREF _Toc188973189 \h 4

ARTICLE 3 - Durée maximale de travail PAGEREF _Toc188973190 \h 4

ARTICLE 4 - Durée minimale du temps de repos PAGEREF _Toc188973191 \h 4

4.1 - Le repos quotidien PAGEREF _Toc188973192 \h 4

4.2 - Le repos hebdomadaire PAGEREF _Toc188973193 \h 4

ARTICLE 5 - Horaires de travail et accessibilité des locaux PAGEREF _Toc188973194 \h 4

5.1 - Les jours de travail PAGEREF _Toc188973195 \h 4

5.2 - Les horaires de travail au siège PAGEREF _Toc188973196 \h 5

5.3 - Les horaires de travail pour les agences, bureaux décentralisés et spécificités liées au service PAGEREF _Toc188973197 \h 5

5.4 - Dispositions spécifiques PAGEREF _Toc188973198 \h 6

ARTICLE 6 - Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc188973199 \h 6

6.1 - Le contingent annuel PAGEREF _Toc188973200 \h 6

6.2 - La compensation PAGEREF _Toc188973201 \h 6

ARTICLE 7 - L’accessibilité des locaux PAGEREF _Toc188973202 \h 6

PARTIE II - LES ABSENCES PAGEREF _Toc188973203 \h 7

ARTICLE 8 - Jours fériés et ponts associés PAGEREF _Toc188973204 \h 7

ARTICLE 9 - Jours de réduction du temps de travail - RTT PAGEREF _Toc188973205 \h 7

9.1 - Définition PAGEREF _Toc188973206 \h 7

9.2 - Les modalités d’acquisition PAGEREF _Toc188973207 \h 7

9.3 - Les modalités de prise PAGEREF _Toc188973208 \h 7

9.4 - Les incidences des absences sur les jours de RTT PAGEREF _Toc188973209 \h 8

ARTICLE 10 - Les congés payés PAGEREF _Toc188973210 \h 8

10.1 - Le calcul des droits d’acquisition PAGEREF _Toc188973211 \h 8

10.2 - La prise de congés payés PAGEREF _Toc188973212 \h 8

10.3 - Décompte PAGEREF _Toc188973213 \h 9

ARTICLE 11 - Les jours de fractionnement PAGEREF _Toc188973214 \h 9

ARTICLE 12 - La prise de jours de congés pour une cause exceptionnelle PAGEREF _Toc188973215 \h 9

ARTICLE 13 - Les autorisations d’absences exceptionnelles pour événements familiaux – vie courante – grossesse. PAGEREF _Toc188973216 \h 10

ARTICLE 14 - Autorisation d’absences exceptionnelles pour garde d’enfant PAGEREF _Toc188973217 \h 10

PARTIE III - TEMPS PARTIELS PAGEREF _Toc188973218 \h 11

ARTICLE 15 - Définition et modalités PAGEREF _Toc188973219 \h 11

ARTICLE 16 - La durée de travail à temps partiel PAGEREF _Toc188973220 \h 11

ARTICLE 17 - La rémunération PAGEREF _Toc188973221 \h 12

ARTICLE 18 - Les heures complémentaires PAGEREF _Toc188973222 \h 12

PARTIE IV - MODALITÉS D’APPLICATIONS DE L’ACCORD PAGEREF _Toc188973223 \h 12

ARTICLE 19 - Durée du présent accord PAGEREF _Toc188973224 \h 12

ARTICLE 20 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc188973225 \h 12

ARTICLE 21 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc188973226 \h 13

ARTICLE 22 - Dépôt et entrée en vigueur PAGEREF _Toc188973227 \h 13

ARTICLE 23 - Publicité PAGEREF _Toc188973228 \h 13

  • PARTIE I - LA DURÉE DU TRAVAIL – TEMPS DE TRAVAIL ET HORAIRES
  • ARTICLE 1 - Définition du temps de travail effectif

Les parties conviennent de retenir la définition légale du temps de travail effectif de l’article L3121-1 du Code du travail, selon lequel « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La période de référence pour le décompte du temps de travail effectif annuel commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N. Cette même période de référence est adoptée pour l’acquisition et la prise des congés annuels. Le décompte du temps de travail effectif hebdomadaire commence le lundi à 00h00 et se termine le dimanche soir à 24h00 (minuit).

  • ARTICLE 2 - Durée légale du travail et durée applicable à l’Office

La durée du travail est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures par semaine, soit 1 607 heures par an. Or, à l’office, la durée légale du temps de travail est fixée à 39 heures par semaine.

  • ARTICLE 3 - Durée maximale de travail

La durée légale du travail peut être dépassée dans le cadre de la réglementation sur les heures supplémentaires. Des durées maximales au-delà desquelles aucun travail effectif ne peut être demandé sont fixées. Ces durées maximales de travail s’imposent également au personnel qui cumule plusieurs emplois.

Sauf dérogations, les durées maximales sont fixées à :

  • 10 heures par jour,

  • 48 heures par semaine,

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

  • ARTICLE 4 - Durée minimale du temps de repos
  • 4.1 - Le repos quotidien

Selon les dispositions légales en vigueur, le personnel bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • - Le repos hebdomadaire

Le personnel doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, cumulées à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives – Le dimanche.

Le samedi et le dimanche doivent être deux journées de repos du personnel, sauf cas particulier, disposant d’une dérogation dominicale, du fait du métier (astreintes, cellule de crise).

  • ARTICLE 5 - Horaires de travail et accessibilité des locaux
  • 5.1 - Les jours de travail

Le nombre de jours travaillés par semaine est de 5 jours, du lundi au vendredi.

  • - Les horaires de travail au siège

La durée hebdomadaire de travail est réalisée dans le cadre d’un dispositif d’horaires variables et de plages fixes. Durant les plages fixes, l’ensemble du personnel doit être présent. Les plages variables offrent la possibilité au personnel de choisir ses horaires d’arrivée et de départ.

Par ailleurs, des dispositions doivent être adoptées pour assurer une continuité du service dans la période précédant ou suivant la fin des plages fixes, en particulier selon les nécessités de l’ouverture du service au public avec une présence minimum.

Les plages variables et les plages fixes sont organisées comme suit :

MatinAprès-midi

Plage variable07h45 – 08h45Plage fixe13h30 – 16h30 16h00 le vendredi

Plage fixe08h45 – 11h30Plage variable16h30 – 18h45

Plage variable11h30 – 13h30*

*Avec une pause déjeuner de minimum 45 minutes. Cette durée sera obligatoirement décomptée, même si la durée réelle de la pause méridienne est inférieure. Ce temps de pause tient compte des droits à la santé, à la sécurité et au repos du personnel. La durée maximale de la pause méridienne est de 2h00.

  • - Les horaires de travail pour les agences, bureaux décentralisés et spécificités liées au service

Des horaires spécifiques sont mis en place pour les services ci-dessous :

  • CRC

Afin d’assurer la prise en compte des appels entrants du public, les horaires spécifiques sont appliqués selon les modalités suivantes :

08h30 – 12h0013h30 – 17h00

16h00 le vendredi

  • EKOLIA

Pour permettre l’accueil du public de la RHVS, les horaires spécifiques sont appliqués en alternance une semaine sur deux selon les modalités suivantes :

Semaine 108h00 – 12h0013h00 – 17h0016h00 le mercredi

09h00 - 13h0014h00-18h00 le vendredi

Semaine 209h00 – 13h0014h00 – 18h0016h00 le vendredi

  • Personnel de proximité

Les horaires pour le personnel de proximité (agences et bureaux décentralisés) sont choisis par les agents en fonction des options suivantes :

Option 108h00 - 12h0013h30 - 17h3016h30 le vendredi

Option 208h15 - 12h0012h45 - 17h0016h00 le vendredi

Option 308h30 - 12h0012h45 - 17h1516h15 le vendredi

Pour nécessité de service, les chargé(e)s de clientèle sont tenus de faire une permanence dans la plage d’ouverture de l’agence.

  • - Dispositions spécifiques

Il est souligné que l’utilisation quotidienne par les personnels des horaires variables doit être faite avec responsabilité et en bonne intelligence par chacun. Cela doit permettre d’assurer la bonne continuité des services sous le contrôle des responsables hiérarchiques concernés.

Il appartient à chaque membre du personnel de respecter les plages fixes et de compléter son temps de travail, dans la limite de son temps de travail hebdomadaire, sur l’amplitude des plages variables en fonction de son activité. En cas de non-respect des horaires des plages fixes, le règlement intérieur de Logelia Charente (article 13.2) s’applique.

  • ARTICLE 6 - Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ont un caractère exceptionnel et, seules les heures réalisées à la demande expresse formelle, écrite et préalable du responsable hiérarchique peuvent être reconnues comme des heures supplémentaires en tant que telles. Les heures supplémentaires sont destinées à répondre ponctuellement à une charge de travail supplémentaire, saisonnière, à l’absence temporaire d’un collaborateur, à l’engagement d’une réforme ou d’un chantier important.

Le décompte des heures supplémentaires est réalisé mensuellement et sera noté dans le formulaire prévu à cet effet et à la disposition du personnel. Le formulaire devra être signé par le responsable hiérarchique et transmis au service des ressources humaines.

Au choix du personnel, les heures supplémentaires pourront donner lieu à un repos compensateur ou une indemnisation.

  • - Le contingent annuel

Conformément au Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d’un contingent annuel fixé à 220 heures par salarié et par an, soit 18 heures par mois.

Pour rappel, le contingent pour les agents territoriaux est de 25 heures par mois.

  • - La compensation

Les heures supplémentaires font l’objet d’une compensation, pour celles effectuées au-delà de l’horaire théorique réalisée mensuellement :

  • Soit par majoration de salaire, dans les conditions suivantes :

  • 25% de majoration de la 40ème à la 48ème

  • 50% de majoration à compter de la 49ème

  • Soit par un repos compensateur :

  • 25% de majoration de de la 40ème à la 48ème

  • 50% de majoration à compter de la 49ème

Le repos compensateur devra être pris dans la limite de 6 mois à compter de l’acquisition.

  • ARTICLE 7 - L’accessibilité des locaux

Pour des raisons de sécurité, la présence dans les locaux de Logelia Charente n’est pas autorisée avant 07h45 et après 19h00 (hors dispositif d’astreintes et cellule de crise). Toute dérogation ponctuelle devra être soumise à l’accord préalable et écrit du responsable hiérarchique direct (N+1).

  • PARTIE II - LES ABSENCES
  • ARTICLE 8 - Jours fériés et ponts associés

Logelia Charente sera fermée le lundi de Pentecôte, dite « journée de solidarité », ainsi que le vendredi de l’Ascension. Ces journées seront posées par le service des ressources humaines en début d’année et seront décomptées des soldes de RTT pour le personnel bénéficiant de jour de RTT ou des congés payés pour le personnel à 35h00 (apprentis et personnel en contrat à durée déterminée).

  • ARTICLE 9 - Jours de réduction du temps de travail - RTT
  • 9.1 - Définition

Les jours de RTT ne constituent pas des jours de congés supplémentaires mais des jours de repos destinés à compenser sur l’année les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35h00 hebdomadaires.

  • - Les modalités d’acquisition

L’acquisition de la totalité des jours de RTT se fera au 1er janvier de chaque année ou à la date d’arrivée pour un nouveau recrutement.

Le nombre de jours de RTT est fixé sur deux périodes et en fonction de la quotité de travail, de la façon suivante :

Quotité de travail
Du 1er janvier au 31 août
Du 1er septembre au 31 décembre
Total
100%
15
8
23
90%
14
6
20
80%
12
5
17
70%
10
4
14
60%
8
3
11
50%
6
2
8
  • - Les modalités de prise

Le droit à des jours RTT s’effectue dans un cadre annuel. Les jours de RTT devront être utilisés avant la fin de la période, soit au 31 août pour la période 1 et au 31 décembre pour la période 2.

Les RTT se posent par demi-journée ou journée entière. La demande d’une demi-journée, d’une journée ou de plusieurs journées de RTT est à l’initiative du personnel et soumise à la validation du responsable hiérarchique.

Le responsable hiérarchique peut refuser un ou plusieurs RTT pour des nécessités de service et demander le report au personnel – en respectant le délai de prévenance de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles, pour lesquelles le délai est porté à un franc. Ce refus doit être motivé par une nécessité de service explicite notifiée par écrit au demandeur :

  • A la journée ou demi-journée

  • 5 jours consécutifs maximum avec la possibilité de les accoler aux congés dans la limite de 4 semaines.

  • - Les incidences des absences sur les jours de RTT

Les absences non considérées comme temps de travail effectif, notamment les absences pour maladie, accident de travail, maternité, paternité, accueil d’un enfant, autorisation d’absence exceptionnelle, grève, congé sans solde, absences injustifiées, suspendent le contrat de travail.

À ce titre, le nombre de jours de RTT est réduit à concurrence de 0,5 jours de RTT tous les 5 jours ouvrés consécutifs ou non sur l’année civile d’absence pour les motifs de maladie, accident de travail, maternité, paternité, accueil d’un enfant, autorisation d’absence exceptionnelle, grève, congé sans solde et absences injustifiées.

  • ARTICLE 10 - Les congés payés
  • 10.1 - Le calcul des droits d’acquisition

L’acquisition de la totalité des congés payés se fera en début de période, soit le 1er janvier de chaque année (ou à la date d’arrivée pour un nouveau recrutement).

Le droit aux congés payés s’apprécie sur la période civile, soit du 1er janvier de l’année en cours au 31 décembre de l’année en cours.

La période de congés payés se décompte en jours ouvrés, soit du lundi au vendredi.

Le congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus.

À chaque fin de période, le compte épargne-temps peut être alimenté uniquement par les jours de la 5ème semaine de congés payés et les jours de fractionnement. Pour rappel, conformément à l’accord relatif au compte épargne-temps, 20 jours (au prorata du temps de travail et de la date d’arrivée pour un nouveau recrutement) de congés payés doivent être pris pour pouvoir alimenter le compte épargne-temps des reliquats restants au 31 décembre de chaque année.

La demande d’alimentation du compte épargne-temps des jours non utilisés au 31 décembre devra être faite avant le 15 janvier, à la demande du salarié. Au-delà de cette date, les jours non pris seront perdus.

L’employeur peut imposer la prise de 5 jours, tout en respectant la notion de service public.

Quotité de travail
Jours de congés annuels
100%
25
90%
22.5
80%
20
70%
17.5
60%
15
50%
12.5
  • - La prise de congés payés

L’ordre des départs, qui s’établira par roulement, est fixé avec le responsable hiérarchique dans chaque service. Les demandes seront validées en fonction des contraintes d’organisation du service, l’objectif étant de veiller à une réelle continuité de service au sein de Logelia Charente.

Le report des congés payés d’une période à une autre n’est pas autorisé. Les congés doivent être soldés en totalité au 31 décembre de chaque année, avant le calcul des nouveaux droits au 1er janvier, ou transférés dans le compte épargne-temps selon les règles en vigueur.

Pour permettre d’organiser les services, une planification des congés est possible sur une période de 12 mois et ce afin que le responsable hiérarchique ait un visuel sur l’ordre des départs en congés dans ses équipes ; Il est rappelé que les congés inscrits dans le prévisionnel, validé par le responsable hiérarchique, peuvent être modifiés ou annulés dans la limite d’un mois avant la date de prises.

Pour tout le personnel, il est imposé, si l’ancienneté le permet, de prendre au minimum 2 semaines de congés payés consécutives (soit 10 jours ouvrés) sur la période du 1er juin au 31 octobre. La durée des congés pouvant être prise en une seule fois est de 20 jours ouvrés, sauf contraintes géographiques particulières.

Il est interdit au personnel de prendre ses congés à une date ou pour une durée fixée unilatéralement par lui et d’être absent de son poste de travail sans une autorisation préalable de l’employeur.

En cas de refus du responsable hiérarchique, ce dernier devra être motivé par écrit au salarié.

Les dates ne peuvent être modifiées par le supérieur hiérarchique moins d’un mois avant le départ.

  • - Décompte

Les jours de congés se décomptent en jours ou demi-journées ouvrés, à compter du 1er jour d’absence normalement travaillé au jour de la reprise du travail.

Un jour ouvré est un jour travaillé à Logelia Charente, soit du lundi au vendredi. Cette règle de décompte s’applique à l’ensemble du personnel de l’Office à temps complet.

Pour le personnel en temps partiel, le décompte se fait sur les jours travaillés.

En cas d’arrêt maladie pendant la période de congé, les jours de congés seront reportés dans le solde des congés payés, pour les jours justifiés par un arrêt de travail.

  • ARTICLE 11 - Les jours de fractionnement

Des jours de fractionnement peuvent être accordés au personnel. La prise de jours de congés payés sur l’année civile permet le calcul et l’acquisition de jours de fractionnement dans les conditions suivantes :

En dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il convient d’avoir pris au moins

  • Entre 5 à 7 jours de congés payés1 jour de fractionnement

  • Au moins 8 jours de congés payés2 jours de fractionnement

Les jours de fractionnement se déclenchent quand le jour de congés est pris et passé.

  • ARTICLE 12 - La prise de jours de congés pour une cause exceptionnelle

Les jours de congés pour cause exceptionnelle correspondent aux jours de congés posés ultérieurement à l’absence afin de combler une absence injustifiée.

Préalablement, il convient de préciser que l’absence est pour cause exceptionnelle. Pour exemple, l’école vous appelle car votre enfant est souffrant. A l’inverse, un rendez-vous prévisible n’est pas une cause exceptionnelle. Un congé payé, RTT ou CET peut être préalablement posé.

En cas d’absence, il est obligatoire de prévenir le responsable hiérarchique direct sans délai, ainsi que le service des ressources humaines.

  • ARTICLE 13 - Les autorisations d’absences exceptionnelles pour événements familiaux – vie courante – grossesse.

Il est peut-être accordé (sans conditions d’ancienneté) des autorisations d’absences exceptionnelles rémunérées n’entrant pas dans le solde des congés payés et des jours de réduction du temps de travail. Ces absences sont accordées pour les événements suivants :

Nature de l’événement

Nombre de jours

Mariage – remariage – conclusion d’un Pacs

5 jours

Naissance ou adoption d’un enfant

3 jours

Décès du conjoint – du partenaire d’un Pacs ou du concubin (vie commune)

3 jours

Décès d’un enfant

5 jours

Mariage d’un enfant

2 jours

Décès du père ou de la mère

3 jours

Décès du beau-père ou de la belle-mère

3 jours

Décès du frère ou de la sœur

3 jours

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

2 jours

Rentré scolaire jusqu’en 6ème

Le temps nécessaire

Concours et examens

1 jour/an

Déménagement

1 jour

Don du sang

Le temps de l’examen + trajet

Examens médicaux organisés en plus de l’examen annuel obligatoire pour les agents soumis à des risques particuliers

Le temps de l’examen + trajet

Examens complémentaires à la demande du médecin du travail

Le temps de l’examen + trajet

Surveillance médicale particulière exercée à l’égard des personnels handicapés et des agents dont les conditions de travail comportent des risques spéciaux

Le temps de l’examen + trajet

Aménagement d’horaires de travail pour les femmes enceintes

1h/jour à compter du 3ème mois

Séances préparatoires à l’accouchement

Durées des séances

Examens prénatals ou postnatals obligatoires

Durée des séances

Allaitement

1h/jour à prendre en 2 fois

En cas d’arrêt de travail ou d’une absence programmée (Congés payés, RTT, Fractionnement, jours de CET), aucune absence exceptionnelle ne pourra être accordée au personnel.

  • ARTICLE 14 - Autorisation d’absences exceptionnelles pour garde d’enfant

L’autorisation d’absence exceptionnelle pour garde d’enfant peut être accordée au personnel pour :

  • Soigner un enfant malade

  • Assurer momentanément la garde lorsque l’accueil habituel de l’enfant n’est pas possible (grève, fermeture exceptionnelle de l’école, assistante maternelle malade).

La demande d’absence exceptionnelle pour garde d’enfant devra être justifiée par le salarié auprès du service des ressources humaines avec présentation d’un justificatif (certificat médical, courrier de l’école ou de l’assistante maternelle).

Les consultations chez le médecin ou chez tout autre spécialiste ne rentrent pas dans le dispositif de l’absence exceptionnelle pour garde d’enfant, et devront faire l’objet d’une pose de congés annuels (congés payés, RTT, fractionnement, CET).

Pour bénéficier d’une absence exceptionnelle pour garde d’enfant, l’enfant doit soit :

  • Être âgé de moins de 16 ans inclus ;

  • Être en situation de handicap sans condition d’âge.

Nombre de jours pouvant être accordé :

Temps complet6 jours/an

Temps partiel 90%5.5jours/an

Temps partiel 80%5 jours/an

Temps partiel 70%4.5jours/an

Temps partiel 60%4 jours/an

Temps partiel 50%3 jours/an

Peuvent aussi bénéficier de 12 jours les salariés :

  • Qui assument seuls la charge de l’enfant ;

  • Dont le conjoint est à la recherche d’un emploi

  • Dont le conjoint ne bénéficie, par son emploi, d’aucune autorisation d’absence rémunérée pour ce motif.

Pour bénéficier de l’ensemble de ces autorisations d’absence pour motifs familiaux, vie courante, grossesse et garde d’enfant, le salarié devra justifier auprès du service des ressources humaines de la situation de couple et de l’événement familial à l’origine de l’absence. Ces autorisations d’absences exceptionnelles sont à prendre au moment de l’événement. En cas de survenance de l’événement durant une absence planifiée (congés payés, RTT, Fractionnement, jour de CET), aucune absence exceptionnelle ne pourra être accordée.

  • PARTIE III - TEMPS PARTIELS
  • ARTICLE 15 - Définition et modalités

Sont considérés comme personnel à temps partiel et temps non complet, le personnel dont l’horaire contractuel est inférieur à la durée légale du travail, soit inférieur à 35h/semaine.

La direction examinera avec attention les éventuelles demandes de passage d’un emploi du temps à temps complet à un emploi à temps partiel ou non complet, ou l’inverse selon les modalités suivantes :

  • Le personnel intéressé adressera une demande écrite au directeur général, avec en copie le service des ressources humaines

  • Cette demande doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en application du nouvel horaire.

  • Cette demande doit être adressée 6 mois avant la date de mise en application.

  • Le service des ressources humaines est tenu de répondre au personnel de manière motivée dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.

La durée du travail du personnel à temps partiel, sa répartition, ainsi que les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée seront mentionnées dans les contrats de travail des salariés concernés. En cas de refus de l’employeur, la décision devra être notifiée pour justifier les raisons de ce refus, par écrit au salarié.

  • ARTICLE 16 - La durée de travail à temps partiel

La durée de travail du salarié à temps partiel est nécessairement inférieure à la durée de travail prévue pour un salarié à temps plein. Elle doit être inférieure aux limites suivantes :

  • Durée légale hebdomadaire35 heures

  • Durée légale mensuelle151.67 heures

  • Durée légale annuelle1 607 heures

La durée minimale d’un contrat de travail à temps partiel est fixée à :

  • 24 heures par semaine,

  • Ou de la durée mensuelle équivalente,

  • Ou de la durée équivalente en cas de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Le salarié peut demander à travailler moins de 24 heures par semaine (ou que la durée équivalente) dans les cas suivants :

  • Soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles,

  • Soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou à un temps partiel au moins égale à 24 heures par semaine (ou durée équivalente).

Les horaires de travail du salarié doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

  • ARTICLE 17 - La rémunération

La rémunération du salarié en temps partiel ou temps non complet est proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent à Logelia Charente. Cette rémunération est strictement proportionnelle au temps travaillé (par exemple 80% travaillé / 80% rémunéré).

  • ARTICLE 18 - Les heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées par le personnel à temps partiel ou temps non complet au-delà de la durée de travail prévue au contrat de travail.

Le recours aux heures complémentaires doit être exceptionnel et faire l’objet d’un accord préalable, express et écrit du responsable hiérarchique.

Les heures complémentaires sont plafonnées à 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat de travail et majorées de 10% en cas de rémunération.

  • PARTIE IV - MODALITÉS D’APPLICATIONS DE L’ACCORD
  • ARTICLE 19 - Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet au 1er janvier 2025. Il se substitue à l’ensemble des accords et dispositions antérieurs, notes internes ou usage ayant pour objet le temps de travail du personnel de l’OPH de Logelia Charente ;

  • ARTICLE 20 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions des articles L 2222.5 et L 2261.8 du Code du Travail selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et adhérente et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la direction générale invitera l’organisation syndicale représentative en vue d’une négociation.

Une procédure d’information/consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable des instances représentatives du personnel sur le projet d’avenant.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • ARTICLE 21 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions, soit par l’OPH Logélia Charente, soit par l’organisation syndicale signataire, conformément aux articles L 2261.9 et suivants du Code du Travail, selon la procédure suivante :

Une procédure d’information-consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable des instances représentatives du personnel.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée auprès des services compétents.

Une nouvelle négociation doit être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de la lettre recommandée.

Durant les négociations, l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi soit un accord de substitution, soit un procès-verbal de désaccord.

Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt et de publicité légalement obligatoires.

  • ARTICLE 22 - Dépôt et entrée en vigueur

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et aux modalités de dépôt (Article D2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaacords.travail-emploi.gouv.fr :

  • La version intégrale du texte (version signée des parties) ;

  • L’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt ;

  • La version du texte dite anonymisée

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les dispositions du présent accord d’entreprise sont applicables à compter du 1er janvier 2025.

  • ARTICLE 23 - Publicité

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccord » en deux exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Charente. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Angoulême, le 28 janvier 2025

Pour l’organisation syndicale Force ouvrièrePour Logelia Charente

La déléguée syndicaleLe Directeur Général

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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