Avenant n°4 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 12 janvier 2026
Entre l’Office Public de l’Habitat « Rouen Habitat », dont le siège social est situé 5, place du Général De Gaulle à Rouen, immatriculé au registre du commerce de Rouen sous le numéro 388 397 242, représenté par XXXX, agissant en qualité de Directrice Générale, dûment mandatée aux fins des présentes ;
Et les organisations syndicales soussignées,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La modernisation des outils de gestion des ressources humaines ainsi que la nécessité d’assouplir certaines dispositions prévues à l’accord sur le temps de travail signé en 2003 amènent les signataires d présent accord à modifier, dans un but de simplification, certaines dispositions relevant de l’organisation du temps de travail et notamment des dispositions relatives aux RTT et aux congés.
Article 1 : Conditions d’acquisition des RTT
Le présent article modifie l’article 3-2 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 22 04 2003. Dans ce cadre :
La phrase : « Le nombre de jours de Réduction du Temps de Travail (ci-dessous dénommés jours de RTT), est fixé forfaitairement à 17 jours par an pour le personnel relevant de l'article 2-7 et travaillant à temps plein. »
Est remplacée par : « Le nombre de jours de RTT est fixé forfaitairement à 17 jours par an pour le personnel relevant de l'article 2-7 et travaillant à temps plein. L’acquisition de fait au prorata, chaque mois. ».
NB : Pour rappel, L’article 2-7 désigne les collaborateurs travaillant à 39h, hors vacances scolaires de fin d’année, de février, de printemps et d’été ; périodes durant lesquelles le travail attendu est à 35h pour un temps plein.
La phrase : « Ce nombre de jours de RTT subit un abattement pour toute cause d'absence à l'exception des congés payés, jours fériés, repos d'astreintes et congés pour événements familiaux à l'exception du congé de maladie d'un enfant. »
Est remplacée par : « Le nombre de jours de RTT est réduit au prorata pour toute cause d'absence à l'exception des congés payés, jours fériés, repos d'astreintes et congés pour événements familiaux ».
Article 2 : support
Le présent article modifie l’article 3-2-1 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 22 04 2003.
Dans ce cadre, la phrase : « Les jours de RTT sont pris par journée entière en accord avec la hiérarchie et selon les possibilités du service, la continuité du service étant la priorité absolue. Le suivi des jours de RTT se fait sur une fiche navette spécifique, identique à celle des congés payés »
Est remplacée par : « Les jours de RTT sont pris par journée entière en accord avec la hiérarchie et selon les possibilités du service, la continuité du service étant la priorité absolue. Le suivi des RTT se fait via le SIRH mis à disposition par la direction ».
Article 3 : modalité et restriction
Le présent article modifie l’article 3-2-1 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 22 04 2003.
Dans ce cadre, a phrase : « Les jours de RTT peuvent être utilisés : - à raison d'une journée tous les 15 jours, à l'exception des semaines comportant un ou plusieurs jours fériés chômés, et des semaines où le personnel travaille 35 heures par semaines pendant les vacances scolaires, - sur n'importe quelle période de l'année civile avec un maximum de 5 jours groupés, - pour partie, en cours d'année, pour partie par affectation sur au compte épargne temps. »… …Est supprimée.
Article 4 : Prise du congé principal
Le présent article modifie l’article 3-2-1 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 22 04.2023.
Dans ce cadre, la phrase : « (…) Les salariés devront poser au minimum 15 jours de congés entre le 1er juin et le 30 septembre. » … Est supprimée
Article 5 : Date d’entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation, formalités de dépôt
5.1 Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2026. Les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2.261-7-1 et suivants du code du travail. Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et doit être motivée. Elle devra être accompagnée d’un projet d’avenant de révision. Au plus tard dans un délai de 3 mois, la direction organise une réunion de négociation.
5.2 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par l'employeur ou les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Tout éventuel avenant de révision fera l’objet de la même procédure de dépôt que le présent accord. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
5.3 Dénonciation de l’accord
En application de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification devra être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent être engagées sans tarder et, en tout état de cause, avant l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois. La partie qui aura dénoncé l'accord notifiera aussitôt cette dénonciation auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. En cas de dénonciation, l’accord, ainsi que ses avenants éventuels, continueront de produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé ou, à défaut, pendant une période transitoire d’une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
5.4 Formalités de publicité et de dépôt
Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non, par remise en main propre contre décharge. Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés par voie dématérialisée dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera déposé en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.
Son existence sera portée à la connaissance du personnel de Rouen Habitat par le biais des emplacements réservés à cet effet et sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord est établi sur 4 pages (y compris la page de signatures), sans ajout ni rature.