Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE ROUEN

Accord du 17 avril 2020 relatif à la gestion de l'épidémie de COVID-19

Application de l'accord
Début : 17/04/2020
Fin : 31/12/2020

35 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE ROUEN

Le 17/04/2020


Accord du 17 avril 2020 relatif à la gestion de l’épidémie de COVID-19



ENTRE,

L’Office Public de l’Habitat « Rouen Habitat »  dont le siège social est situé 5 place du Général de Gaulle à Rouen - immatriculé au registre du commerce de Rouen sous le numéro 388 397 242 dûment représenté par, Directeur Général, ci-après dénommé « Rouen Habitat »

d’une part,

et les organisations syndicales soussignées,

Préambule :

Constatant que la pandémie du COVID-19 et le confinement associé génèrent pour Rouen Habitat une indispensable adaptation de l’organisation de l’ensemble des services afin de tenir compte de la nécessité de protéger ses collaborateurs de la propagation du virus et de la réduction d’activité économique, se traduisant notamment par :

  • Une réduction de la demande de logements entraînant une réduction significative de l'activité du service commercialisation,
  • Une réduction des notifications de congés des locataires générant une réduction de l'activité des services relocation, technique et atelier de maintenance,
  • Un très fort ralentissement des programmes de construction neuves et du gros entretien dû à l'absence d'activité d’entreprises sous traitantes, entraînant une réduction d'activité de la Direction du Patrimoine,
  • Une réduction corrélative des activités administratives, comptables et financières,
  • Une réduction d'activité des agents de ménage pour des raisons de sécurité et d'absence de possibilité de télétravail,
  • Une réduction d'activité du Service Social dûe à l'impossibilité de se rendre physiquement chez les locataires en raison du confinement,
  • Une quasi-fermeture des accueils et le confinement des salariés non indispensables à la poursuite de l'activité et ne pouvant être placés en situation de télétravail,

Les parties signataires ont convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions :

  • De la loi du 20 mars 2020 relative à la déclaration d’état d’urgence sanitaire
  • de l’Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
  • Du Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle
  • De l’Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel
  • Des décrets, arrêtés et circulaires pris en application des textes susvisés

Article 2 : Congés Payés – RTT – CET

A compter du 1er mai 2020, l’entreprise pourra :

  • décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà fixés.

Le nombre de jours pouvant ainsi unilatéralement être fixé ou modifié par l’entreprise ne peut être supérieur à 6.

  • par dérogation aux accords d’entreprise en vigueur au sein de l’entreprise et à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail :

1° Imposer la prise, à des dates déterminées par l’entreprise, de jours de RTT acquis par les salariés,
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de RTT déjà fixés
  • imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps des salariés soient utilisés par la prise de jours de repos, dont l’entreprise détermine les dates.

Dans tous les cas visés ci-dessus, la fixation ou la modification des dates de congés-payés, RTT ou jour de CET devra respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Le nombre total de jours de repos (CP, RTT et CET) dont l’entreprise peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application du présent article ne peut en aucun cas être supérieur à dix.

Il est rappelé que les salariés devront, en tout état de cause, bénéficier au minimum de 12 jours ouvrables consécutifs de congés-payés compris entre 2 jours de repos hebdomadaire entre le 1er mai et le 31 octobre 2020.
La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 : Activité partielle

Il est rappelé que :

  • La réduction d’activité constatée au sein de la plupart des services et la nécessité de n’assurer que les missions essentielles au bon fonctionnement de ROUEN HABITAT (ne pouvant être assurées en télétravail) ont nécessité la mise en place d’un régime d’activité partielle (aussi appelé « Chômage partiel » validé par la DIRECCTE,

  • l’application des dispositions légales conduit en principe à maintenir 70% de la rémunération brute des heures placées en activité partielle,

  • L’Allocation d’activité partielle est financée en partie par l’Etat et en partie par l’UNEDIC.

  • Rouen Habitat étant son propre assureur Chômage, ne pourra percevoir la part de financement de l’UNEDIC, ce qui crée une charge supplémentaire dont le montant reste incertain dans l’attente du décret qui doit fixer la part respective de financement entre l’Etat et l’UNEDIC.

Toutefois, afin de garantir le maintien du pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise, il est convenu que ROUEN HABITAT maintiendra 100% du salaire net des heures d’activité partielle. Le salaire net total correspondant à la rémunération des heures de travail, de l’allocation d’activité partielle et du complément versé par l’entreprise ne pourra en aucun cas être supérieur au salaire net habituellement perçu par les salariés.
Les dispositions prévues par le présent article prendront fin au plus tard le 31 décembre 2020

Article 4 : Gratuité du logement des Gardiens Gérants

Les parties signataires du présent accord conviennent que la durée des arrêts de travail auto-déclarés (*) des Gardiens-Gérants dont le point de départ est postérieur au17 mars 2020 ne seront pas prises en compte dans le calcul des 30 jours cumulés d’absence sur 12 mois entraînant la perte de la gratuité de leur logement.

(*) Il s’agit des arrêts de travail auto-déclarés des salariés dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie et acceptés par la CPAM car figurant sur la liste des affections définies par le Haut Conseil de la Santé Publique.

Cette disposition prendra fin avec la levée du confinement décidée par le Gouvernement.

Article 5 : Réunions

Par dérogation aux dispositions des articles L.2315-4 et L.2316-16 du code du travail, après information par mail des membres du Comité Social et Economique, les réunions du CSE ainsi que les réunions de négociation avec les Délégués Syndicaux pourront, durant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, avoir lieu soit par visioconférence, soit par audioconférence.

Les délais de convocation et de transmission des ordres du jour demeurent inchangés.

L’ordre du jour des réunions continuera d’être établi conjointement entre le Président et le Secrétaire dans les délais habituels.

De même, les comptes rendus seront établi par le Secrétaire dans les conditions et formes habituelles.

Toutefois, il est convenu que durant la période de l’urgence sanitaire, une réunion se tiendra tous les 15 jours, sans forme de convocation particulière (mail ou appel téléphonique) avec un point unique à l’ordre du jour : point sur la situation sanitaire et l’organisation mise en place durant l’épidémie de Covid-19.
Les dispositions du présent article sont applicables aux réunions convoquées pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

Article 6 : Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Chaque disposition prévue prendra fin à la date ou à l’évènement prévu par l’article la prévoyant sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée ni être prorogé par tacite reconduction.

Article 7 : Dépôt et publicité

  • Dépôt : Le présent avenant sera déposé par la Direction conformément aux dispositions légales, en autant d’exemplaires que nécessaires, auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.

  • Publicité : Le présent avenant sera affiché dans les locaux de l’entreprise ou pourra être consulté au service Ressources Humaines. Une note de service informera individuellement les salariés concernés par son entrée en vigueur dans le mois suivant sa signature. Il sera également disponible dès que possible sur l’intranet.


Fait à Rouen, le 17 avril 2020


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