Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19

Application de l'accord
Début : 04/02/2021
Fin : 31/12/2020

17 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS

Le 10/04/2020


ACCORD PORTANT

SUR LA PRISE DES CONGES PAYES AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19

ENTRE :

L’office de l’Habitat Montreuillois, dont le siège social est situé 17 rue Molière, 93105 Montreuil Cedex, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,


Et :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :


Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical CGT,
Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical SUD

PREAMBULE


L’Office est fortement impacté par la pandémie du Covid-19, événement inédit et exceptionnel auquel doit faire face l’entreprise plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

En effet, le Covid-19 entraine une réorganisation des modes de travail des collaborateurs de l’Office de l’Habitat Montreuillois: le personnel administratif a été placé en télétravail lorsque cela était techniquement possible, ou suspendu pendant la période de confinement. S’agissant des gardiens, seules les missions prioritaires de gestion des ordures ménagères, des urgences propreté et techniques sont assurées. La régie travaux assure des astreintes sur la partie chauffage et électricité, la régie ménage reprend une activité partielle après avoir été suspendue les trois premières semaines de confinement.

Dans ce contexte, afin de garantir une égalité entre les collaborateurs ayant déjà posé des congés sur la période future et les autres salariés, pour s’assurer d’une capacité de mobilisation des équipes au cours des prochains mois, et en contrepartie d’un maintien de la rémunération des collaborateurs au chômage partiel, afin éviter toute réduction du pouvoir d’achat, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

Après négociation en date du 8 avril 2020, il est conclu le présent accord.

Dans le présent accord, les parties désignent par congés payés, les congés relevant de l’article L. 3141-1 du Code du travail.

* *

*

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié et fonctionnaire de l’entreprise, à l’exception du personnel gardien et agents d’entretien polyvalents ayant exercé son activité durant la période de confinement.

Le personnel gardien en arrêt de travail pour garde d’enfant ou en arrêt pour pathologie à risque élevé en cas de Coronavirus pendant la période de confinement est concerné par les mesures de prise de congés.

Les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne seront concernés par les dispositions du présent accord qu’à hauteur des congés acquis.






ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions des accords temps de travail de l’OPHM concernant le personnel administratif et technique et le personnel gardien.

Il est précisé que sont visés les congés acquis au titre la période de référence en cours.

Cette dérogation ne vise que 5 jours ouvrés maximum.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.



ARTICLE 3 – Congés Payés déjà posés

S’agissant des congés payés déjà posés pendant la période de confinement, l’OPHM autorise les collaborateurs concernés à les annuler compte tenu des circonstances. Cependant ces mêmes collaborateurs devront poser leurs congés selon les modalités définies à l’article 4 du présent accord.

Si le collaborateur décide de maintenir les congés payés déjà posés pendant la période de confinement, dans la limite de 5 jours minimum, il n’est pas concerné par les mesures énoncées par l’article 5.


ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise impose les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrés visés à l’article 2

  • 5 jours de congés annuels consécutifs posés la semaine du 20 avril 2020 pour le personnel dont l’activité a été suspendue en totalité, ou en arrêt pour garde d’enfant ou pathologies à risque élevé. Si l’arrêt est déjà posé sur la semaine du 20 avril 2020, la semaine de congé imposée est reportée à l’issue de la période d’arrêt.
  • 5 jours de congés annuels, consécutifs ou non, à poser en concertation avec les collègues et le responsable avant le 15 mai 2020, pour le personnel en télétravail ou en suspension partielle d’activité
  • 2,5 jours de congés annuels pour le personnel agent d’entretien en reprise partielle d’activité la semaine du 6 avril 2020, à poser tous les après midis de la semaine du 20 avril 2020.

Les congés annuels, non reportables, doivent être privilégiés, cependant, sur demande auprès de la direction, il est possible de poser deux jours RTT sur les 5 jours.


ARTICLE 5 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la fixation des dates de congés faisant l’objet du présent accord.

Elle fera un état récapitulatif des droits à congés posés dans le cadre du présent accord pour chaque salarié ayant eu le bénéfice de cet accord au plus tard au terme de la mise en œuvre de l’accord.


ARTICLE 6 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 13 avril 2020. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 mois. Même en cas d’avenant de prorogation, son terme ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


ARTICLE 7 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de 1 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.


ARTICLE 8 - Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.



Fait à Montreuil
Le 10 avril 2020
En 7 exemplaires originaux

Le délégué syndical SUD
M XXXX







Le délégué syndical CGT
M XXXXX









Pour l’entreprise
M. XXXX , Directeur Général


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