Et les Délégués des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise,
représentée par , Délégué Syndical, désigné par le ,
représentée par , Délégué Syndical,
représentée par, Déléguée Syndicale,
d'autre part,
Préambule
La Direction de et les organisations syndicales mentionnées ci-dessus ont souhaité redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de en matière de garanties collectives contre les risques incapacité, invalidité et décès.
Pour rappel et conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur a réexaminé le choix de l’organisme assureur au 1er janvier 2026 dans le strict respect du nouveau cahier des charges des contrats responsables en vigueur à compter de cette date.
Ainsi en l’application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
ARTICLE 2 : Salariés bénéficiaires
Article 2.1 : Généralités
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société.
Article 2.1 : Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
ARTICLE 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2026 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 4 : Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les prestations liées à l’incapacité temporaire de travail, seront versées par l’intermédiaire de , au salarié, dès lors que les aura perçues de , tant que le salarié est présent dans les effectifs de .
ARTICLE 5 : Cotisations
Article 5.1 : Taux, répartition, assiette de cotisations
Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :
Tranche 1 : 2,25 %
Tranche 2 : 2,25 %
Pour le personnel relevant des classes d’emplois 1 à 7, prend en charge 50% de cette cotisation et pour le personnel des classes d’emplois 8 à 13, 70% de celle-ci, conformément à la législation en vigueur. Les classes d’emplois étant définies dans l’accord de classification des emplois du 02/10/2025 et ses éventuels avenants. La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Article 5.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
ARTICLE 6 : Information
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
ARTICLE 7 : Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions en vigueur dans l’entreprise et porte sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
ARTICLE 8 : Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Fait à Beauvais, le 06/11/2025 En 7 exemplaires originaux,
Pour Pour le Syndicat Le Directeur Général Le Délégué Syndical
Pour le Syndicat Pour le Syndicat Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale