Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SILENE

Avenant n°2 accord temps de travail du 10.01.2012

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SILENE

Le 18/05/2021




Avenant n° 2
A l’accord sur le temps de travail du 10 janvier 2012, relatif à la modification des modalités d’acquisition des CP et des RTT


Entre les soussignés
La société l’office public de l’habitat (OPH) dont le siège social est situé à St Nazaire, 17 rue Pierre Mendès France représentée par.
D'une part,


Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFDT
  • le syndicat CGT
D'autre part.




Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc72227693 \h 3
I.LES CONGES PAYES PAGEREF _Toc72227694 \h 3
1.Droit à congés payés PAGEREF _Toc72227695 \h 3
2.Modalités d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc72227696 \h 3
II.LES RTT PAGEREF _Toc72227697 \h 4
1.Rappel PAGEREF _Toc72227698 \h 4
2.Acquisition des RTT PAGEREF _Toc72227699 \h 4
3.Impact des absences sur les droits à rtt pour les salariés a temps plein PAGEREF _Toc72227700 \h 5
4.Impact des absences sur les droits à rtt pour les salariés a temps partiel PAGEREF _Toc72227701 \h 6
5.En cas d’arrivée ou de sortie en cours d’année PAGEREF _Toc72227702 \h 6
III.COMMUNICATION PAGEREF _Toc72227703 \h 7
IV.DUREE DE L’AVENANT PAGEREF _Toc72227704 \h 7
V.ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT AVENANT PAGEREF _Toc72227705 \h 7
VI.REVISION PAGEREF _Toc72227706 \h 7
VII.NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc72227707 \h 8







PREAMBULE
Les modalités d’acquisition et de pose des CP et des RTT au sein de SILENE sont prévues :
  • par la convention collective des OPH
  • l’accord temps de travail du 10 janvier 2012
Au fil des années, diverses pratiques ont vu le jour, venant pour certaines contredire directement les dispositions conventionnelles et/ou légales, et aboutissant à une mise en œuvre peu compréhensible des dispositifs, amenant fréquemment à la mise en place de régularisations rétroactives des droits en cours d’acquisition.
C’est dans ces conditions que les organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées le 29 avril 2021, afin de clarifier les règles applicables en la matière.
Les discussions ont abouti au présent accord, qui sont pour un grand nombre de dispositions, le rappel de dispositions légales et conventionnelles.

  • LES CONGES PAYES
  • Droit à congés payés
  • Salariés à temps complet
Il est rappelé que les salariés à temps complet et ayant travaillé l’intégralité de l’année civile disposent de 32 jours ouvrés de congés payés par an, conformément aux stipulations de l’article 2.2 du Titre 2 de l’accord temps de travail du 10 janvier 2012.

  • Salariés à temps partiel
Par avenant du 12 février 2021 à l’accord sur le temps de travail, les salariés à temps partiel disposent également d’un droit à 32 jours de congés payés ouvrés par an, sous réserve d’avoir travaillé toute l’année.

  • Modalités d’acquisition des congés payés
Les articles L 3141-3 et suivants du code du travail disposent que « chaque salarié acquiert [x] jours de congés payés par mois de travail » ; les congés payés s’acquièrent en effet au fur et à mesure des mois travaillés.
Concernant SILENE, ce droit a été porté à 2,67 jours ouvrés par mois travaillé. (32 jours / 12 mois)
Le paramétrage de l’outil de paye avait conduit à afficher des compteurs de congés payés « pleins » dès le 1er janvier de chaque année. Cette pratique avait pour conséquence des problématiques de compréhension des salariés par rapport à la réalité de leurs droits, notamment lors d’absences longues ou d’arrivée ou de départ en cours d’année.
Il a ainsi été décidé de mettre en cohérence les modalités d’acquisition des droits des congés payés, les compteurs tels qu’affichés sur le bulletin de paye et les compteurs affichés sur les outils de gestion des temps.
Il est ainsi décidé que les congés payés s’acquièrent au fur et à mesure du temps de travail des salariés, à raison de 2,67 jours de congés payés par mois travaillé (32 jours / 12 mois).


Le bulletin de salaire indiquera par conséquent 2 compteurs :
  • Les congés payés en cours d’acquisition (au mois le mois)
  • Les congés payés pris
Des compteurs complémentaires relatifs aux années N-1 pourront être envisagés.
Afin de prendre en compte les effets de cette évolution pour les salariés, il est expressément convenu que chaque salarié pourra avoir un compteur « négatif » de 10 jours de congés payés ouvrés dès lors que le responsable hiérarchique aura validé les congés payés.
A titre d’exemple, un salarié souhaite prendre 10 jours ouvrés de congés payés en février. Son manager est d’accord avec cette demande.
  • Au 15 février, il n’aura acquis que 2,67 jours *1,5 mois, soit 4 jours de congés payés
En application de la règle précédemment indiquée, le salarié pourra poser les 10 jours de congés payés, avec 4 jours de CP acquis, et 6 jours anticipés.
Son compteur indiquera par conséquent un solde négatif de 6 jours.
  • LES RTT
  • Rappel
Pour rappel et conformément aux dispositions prévues par les articles 4.1 et 4.2 du Titre 2 de l’accord sur le temps de travail du 10 janvier 2012,
  • « Les jours de RTT constituent des jours de repos destinés à compenser les heures de travail effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35h30 et dans la limite de 39 h
  • L’acquisition des JRTT est calculée en fonction du travail effectif effectué au-delà de 35 h et 30 minutes par semaine jusqu’à 39 heures. »

La notion de travail effectif est clairement définie par la jurisprudence :
Est considérée comme journée de travail effectif toute journée durant laquelle le travail convenu a été fourni (Cass. soc. 16-12-1981 n° 79-42.472).

  • Acquisition des RTT
De la même manière que pour les congés payés, les RTT s’acquièrent au fur et à mesure des heures de travail effectif réalisées au-delà de 35h30, dans la limite de 39 heures.
La pratique en vigueur au sein de SILENE a conduit à accorder un droit plein aux salariés, à hauteur de 22 jours de RTT (dont 1 jour à déduire au titre de la journée de solidarité)
Il conviendrait par conséquent par souci de cohérence de procéder, tout comme pour les congés payés, à une acquisition au fur et à mesure des RTT en fonction des heures accomplies.
Pour autant, lors de l’audit effectué sur le temps de travail, il est apparu plusieurs pratiques / usages dont la modification de la méthode d’acquisition des RTT aurait pour conséquence de modifier profondément l’organisation d’une grande partie des salariés.

A titre d’exemple, un salarié qui à ce jour travaille toute la journée les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin uniquement, car il pose une RTT l’après-midi, ne devrait pas générer de droits à RTT. En effet, il n’a accompli que 35h30 et non 39 h de travail effectif.
Le régime temps de travail qui serait plus opportun serait un temps de travail de 35h30 sur 4,5 jours de travail.
Si les RTT s’acquéraient au fur et à mesure, comme c’est conventionnellement prévu, le salarié ne pourrait en aucun cas prendre des RTT tous les mercredi après-midi puisqu’il ne les aurait pas générés.
De nombreuses autres situations de ce type sont apparues et les organisations syndicales et la Direction ont convenu qu’il n’était pas opportun de remettre en cause ce dispositif indépendamment d’une négociation plus large sur le temps de travail.
Les Parties conviennent par conséquent de maintenir un droit plein à RTT à hauteur de 22 jours dès le 1er janvier (ou moins pour les salariés à temps partiel dont le droit est calculé au prorata de l’horaire contractuel de référence).

  • Impact des absences sur les droits à rtt pour les salariés a temps plein
Pour autant, il est apparu essentiel de clarifier les impacts des absences (autres que CP et RTT) sur les droits à RTT, afin que chaque salarié puisse avoir une parfaite connaissance de l’impact de ses absences.

A ce jour, chaque salarié à temps plein dispose de 22 jours de RTT pour en moyenne 12 mois travaillés, soit 1,83 jour de RTT par mois.
Un mois de travail est constitué en moyenne de 4,33 semaines (52 semaines / 12 mois) de 5 jours, soit une acquisition de 0,08 jour de RTT par jour de travail.
22 jours / (12 mois * 4,33 semaines * 5 jours) = 0,08 jours
Toute absence décomptée en jour ouvré (hors CP/RTT/ congés exceptionnels) impactera par conséquent les droits à RTT à hauteur de 0,08 par jour d’absence ouvré. Il est précisé que les congés pour enfant malade impacteront les droits à RTT qui seront minorés selon les règles décrites ci-dessus.
L’outil de gestion des temps décomptera les minorations et impactera le droit RTT en cumulé.
A titre d’exemple, un salarié est absent 7 jours ouvrés en janvier, le décompte de minoration de son droit à RTT sera de 7 jours * 0.08 => 0.56 RTT.
En février, le compteur de droit RTT du salarié passera donc à 21.44 jours (22- 0.56) ;
Si le salarié est à nouveau absent 1 jour, son compteur de RTT au 1er mars sera de : 21,44 jours – (1 jour *0,08), soit 21,36 jours.

En décembre, le reliquat de JRTT sera transformé en heures de récupération (dans la limite d’une journée).
Dans notre exemple, si la personne n’a pas eu d’autres absences dans l’année, il lui restera 0.36 JRTT soit :
0.36 * 7 : 2.52 heures.


  • Impact des absences sur les droits à rtt pour les salariés a temps partiel
Pour un salarié à temps partiel, les modalités de calcul sont exactement les mêmes, sur la base des droits à RTT de chacun.


Durée du travail
Droit à RTT pour un travail toute l’année
Minoration de RTT pour 1 journée d’absence
30 %
6.5 jours
=0,025 jour
40 %
9 jours
= 0,035 jour
50 %
11 jours
= 0,042 jour
60 %
13 jours
= 0,05 jour
70 %
15.5 jours
= 0,06 jour
80 %
17.5 jours
= 0,067 jour
90 %
20 jours
= 0,077 jour


  • En cas d’arrivée ou de sortie en cours d’année
En cas d’arrivée ou de sortie en cours d’année, les droits à RTT seront proratisés en fonction du temps de présence, à raison de 1,83 jour de RTT par mois de présence pour un salarié à temps plein, arrondi à 0,5 ou 1 supérieur, sous réserve des éventuelles minorations liées aux absences.







  • COMMUNICATION
Les modalités de cet avenant seront communiquées aux salariés en juillet, concomitamment avec la mise en place du nouvel outil de gestion des temps.
  • DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est applicable pour une durée indéterminée.
  • ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant annule et remplace toute disposition issue d’un usage, accord collectif, décision unilatérale antérieure.
Cet avenant entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2021 et les droits seront mis à jour au 1er juillet 2021 via le nouvel outil de gestion des temps.
  • REVISION
Seront habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord.

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant, qu'elles en soient ou non signataires.

Cette procédure de révision, de tout ou partie du présent avenant, pourra être initiée à tout moment, sous réserve des règles précitées.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’accord dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


  • NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera notifié par l'employeur aux organisations syndicales représentatives.
Il sera par ailleurs déposé par l'employeur auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité de Loire-Atlantique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.
Enfin, le présent avenant fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.


Fait à saint Nazaire, le 18.05.2021



Pour la Direction




Pour les Organisations syndicales


Délégué syndical CFDTDélégué syndical CGT




Mise à jour : 2021-05-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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