Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT VALLEE SUD HABITAT

VALLEE SUD HABITAT ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FRAIS DE SANTE COMPLEMENTAIRE

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT VALLEE SUD HABITAT

Le 11/07/2025




VALLEE SUD HABITAT
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FRAIS DE SANTE COMPLEMENTAIRE



Entre :

L’OPH de VALLEE SUD HABITAT – GRAND PARIS

Immatriculé au registre de commerce de Nanterre sous le N°451 576 656 000 24
Dont le siège social est situé 5 Rue Paul Vaillant Couturier, 92140 Clamart
Représenté par Monsieur xx, Directeur Général

Et :

Les organisations syndicales suivantes représentatives :



  • la Fédération U.N.S.A
Représentée par Madame xx, Déléguée Syndicale,

  • la Fédération C.F.T.C
Représenté par Monsieur xx, Délégué Syndical,




PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire Frais de santé à adhésion obligatoire dont bénéficie le personnel de la société.
L’objectif de ces travaux a été:
  • d’harmoniser le statut des salariés de la société en matière de garanties collectives « Frais de Santé» ;
  • d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;
  • d’harmoniser le statut des salariés suite à la fusion du 1er juillet 2021 des OPH Clamart Habitat de Châtillon
  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :



Article 1 – Préambule

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat de FRAIS DE SANTE à adhésion obligatoire souscrit par la société VALLEE SUD HABITAT auprès de l’organisme assureur habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Les garanties souscrites font l’objet de la présente note.
Article 2 - Objet de l'accord

Ce présent accord a pour objet d'instituer un régime de frais de santé complémentaire conformément aux articles L. 911-1 et L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale, ainsi qu’aux dispositions de la Loi Évin (31 décembre 1989) et des décrets d’application en vigueur.

Cet accord collectif se substitue automatiquement à tout accord collectif, référendaire ou DUE relatif au régime frais de santé de l’entreprise.

Ce nouveau régime frais de santé prendra effet au 1 septembre 2025.

Article 3 – Bénéficiaires

Sont affiliés au régime l’ensemble des salariés de droit privé sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 4. Les ayants droit seront couverts à titre obligatoire.

Ont la qualité d'ayant droit :
  • Le conjoint du Membre participant non divorcé ni séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée. Sont assimilés au conjoint :
. La personne ayant conclu avec le Membre participant un contrat relevant du régime juridique du pacte civil de solidarité
. La personne entretenant avec le Membre participant un concubinage

  • Les enfants à charge du Membre participant ou de son conjoint, jusqu’à 26 ans révolus

  • D’une manière générale, toute personne à la charge effective du Membre participant dans les limites et conditions fixées aux Conditions Générales et Particulières fixées aux prédispositions du cahier des charges.

Article 4 - Dispenses d'affiliation

Conformément aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la Sécurité sociale, les salariés peuvent demander une dispense dans les cas suivants :
  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) jusqu’à la date à laquelle ces salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • À condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de complémentaire santé conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012, paru au JO du 8 mai 2012 (l’adhésion des ayants droit doit être obligatoire) ;
Pour ces deux situations, les salariés concernés peuvent faire valoir leur dispense dès lors que leur situation change et alors même qu’ils ont adhéré au présent régime.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
  • Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de couverture collective obligatoire est inférieure à 3 mois et s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture complémentaire respectant les exigences du contrat responsable.
En cas de changement de situation ayant un impact sur sa dispense, le salarié aura l’obligation d’en informer son employeur, dans les quinze (15) jours, sa dispense sera alors susceptible d’être remise en cause pour une prise en compte le mois suivant.
Il appartient aux intéressés de formuler une demande de dispenses pour le futur, par écrit et de la justifier le cas échéant.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu, en dehors des cas de dispenses d'ordre public, de cotiser au régime lorsqu'il cessera de justifier de sa situation.











Article 5 – Taux, répartition et assiette de la prise en charge des cotisations

L’assiette de cotisations, le taux et la répartition sont fixés comme suit :

Régime adhésion

% du PMSS

(à titre indicatif)

Part à la charge du salarié

Part à la charge de l’employeur

Célibataire
2%
40%
60%
Salarié + enfants
3,63%
40%
60%
Couple
4%
40%
60%
Famille
5.63%
40%
60%

Il est précisé que la contribution de l’employeur finance la part de cotisation afférente à la couverture obligatoire du personnel ainsi que la part de cotisation afférente à l’affiliation obligatoire de ses ayants droit.

Article 6 – Garanties

Les garanties prévues respectent les exigences des « contrats responsables ». Les détails des prestations sont annexés, à titre indicatif, au présent accord.

Article 7 – Portabilité

En vertu de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les anciens salariés privés d’emploi peuvent conserver le bénéfice du régime sous conditions précises énoncées.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires prises pour leur application.

Article 8 - Suspension du contrat de travail

Le bénéfice du maintien des garanties frais de santé est étendu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu (et, le cas échéant, de leurs ayants droit), pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien total ou partiel de salaire ;
  • du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le salarié doit acquitter la part salariale de la cotisation qui sera précomptée sur la rémunération maintenue.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération, la couverture est suspendue, sauf si le salarié s’acquitte de l’intégralité de la cotisation. Le salarié doit en faire la demande dans les 3 mois suivants son départ.

En cas de congés parental intégral, l’employeur prendra en charge la part patronale pendant les 3 premiers mois maximum sous réserve que le salarié en fasse la demande un mois avant sa prise effective.

Article 9 - Maintien pour les anciens salariés (Loi Évin)

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, un maintien de la couverture au profit des anciens salariés est prévu dans les conditions suivantes :
  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée ;
  • et les ayants droit de l’assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.
Ils peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examens ou de questionnaires médicaux, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin effective de leur portabilité mentionnée ci-dessus, ou de la fin de leur droit à portabilité, ou du décès.

La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret et précisées lors de l’adhésion par l’organisme assureur.

Article 10 – Organisme assureur

Le régime est assuré par l’organisme assureur. Le choix de l’organisme fera l’objet d’un réexamen tous les 5 ans dans le cadre d’un marché public.

Article 11 - Notice d'information

Par ailleurs, en sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime, une notice d’information détaillée conformément aux dispositions de l’article L.932-6 du code de la Sécurité sociale, établie par l’organisme assureur. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.



Article 12 - Révision – Dénonciation - suivi
Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Afin de suivre l’application de l’accord, la Direction Générale et les organisations syndicales signataires prévoient de se réunir une fois par an à l’initiative de la partie la plus diligente pour établir un bilan.


Article 13 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er septembre 2025.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord ou usage.


Article 14 - Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.



SIGNATURE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE,
A CLAMART, LE 11/07/2025

EN TROIS EXEMPLAIRES


DIRECTION GENERALE

Le Directeur Général,




ORGANISATIONS SYNDICALES


UNSACFTC







Mise à jour : 2025-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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