Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT VALLEE SUD HABITAT

Accord collectif relatif à un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès"

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT VALLEE SUD HABITAT

Le 01/10/2025





ACCORD COLLECTIF RELATIF A UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »



Entre :

L’OPH VALLEE SUD HABITAT

Immatriculé au registre de commerce de Nanterre sous le N°451 576 656 000 24
Dont le siège social est situé 5 Rue Paul Vaillant Couturier, 92140 Clamart
Représentée par Madame xxx, Directrice Générale

Et :

Les organisations syndicales suivantes représentatives :



  • la Fédération U.N.S.A
Représentée par xx, Déléguée Syndicale,

  • la Fédération C.F.T.C
Représenté par xx, Délégué Syndical,




PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès ».
L’objectif de ces travaux a été:
  • d’harmoniser le statut des salariés de la société en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès » ;
  • d’harmoniser le statut des salariés suite à la fusion du 1er juillet 2021 des OPH Clamart Habitat et de Châtillon Habitat
  • d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;
  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :

  • Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société VALLEE SUD HABITAT auprès de l’organisme assureur habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

  • Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés relevant du droit privé de la société dès leur embauche.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
  • Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire

pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Le salarié

sera automatiquement affilié au régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».

  • Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
  • Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations


Salariés « catégorie cadres » relevant de la Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017 - Étendue par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018 et l’ Accord n° 2 du 23 novembre 2023 relatif à la convergence des conventions collectives nationales des branches du personnel des sociétés coopératives d'HLM et du personnel des offices publics de l'habitat




Taux de cotisation (à titre indicatif)

Part patronale

Part salariale

Tranche 1

1,70 %
100%
0 %

Tranche 2

1,70 %
80%
20%



Salariés « catégorie Employé, Technicien/agent de maitrise » relevant de la Convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017 – Étendue par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018 et l’ Accord n° 2 du 23 novembre 2023 relatif à la convergence des conventions collectives nationales des branches du personnel des sociétés coopératives d’HLM et du personnel des offices publics de l’habitat




Taux de cotisation

(à titre indicatif)

Part patronale

Part salariale

Tranche 1

1,70 %
75 %
25%

Tranche 2

1,70 %
75 %
25%

Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Pour information, le PASS est fixé, pour l’année 2025, à 47 100 €.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

  • Article 6

Portabilité du régime de prévoyance

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.





  • Article 7
  • Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

  • Article 8 

MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Afin de suivre l’application de l’accord, la Direction Générale et les organisations syndicales signataires prévoient de se réunir une fois par an à l’initiative de la partie la plus diligente pour établir un bilan.







  • Article 9
  • Durée – Révision – Dénonciation

Accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er novembre 2025.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord ou usage.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
L'entreprise s'engage à faire couvrir ces obligations par le nouvel organisme assureur.
  • Article 10

Dépôt, Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.


SIGNATURE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE,
A CLAMART, LE 1er OCTOBRE 2025

EN TROIS EXEMPLAIRES


DIRECTION GENERALE

La Directrice Générale, xx




ORGANISATIONS SYNDICALES


UNSACFTC

xxxx




Annexe – Tableau des garanties actuelles


VALLEE SUD HABITAT
Ensemble du personnel (Droit Privé)

GARANTIES
PRESTATIONS SUR LE SALAIRE NET


DECES / IAD ( 1)DECES / IAD (1 )
DECES / IAD
OPTION 1
OPTION 2

-Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge
300 %
175 %

-Marié sans enfant à charge
300 %
175 %

-Tout assuré avec un enfant à charge
350 %
175 %

-Majoration par enfant à charge supplémentaire
100 %
-

DECES / IAD ACCIDENTEL
-
-


DOUBLE EFFET
100 % du capital décès par maladie
100 % du capital décès par maladie

FRAIS D’ OBSEQUES
160% PMSS
160% PMSS

RENTE EDUCATION



-Enfant jusqu’à 12 ans

5 %

-Enfant de 13 à 18 ans

7 %

-Enfant de 19 jusqu’à 27 ans si études

10 %

INCAPACITE
TEMPORAIRE DE TRAV AIL (3 )
-Niveau
100 %

-Durée
3 ans

-Franchise continue
90 jours

INV ALIDITE INCAPACITE
(2
INVALIDITE SUITE A MALADIE


-1ère catégorie
45 %

-2ème catégorie
75 %

-3ème catégorie
75 %

INVALIDITE SUITE AT/MP


-33 % < taux IPP < 66 %
45%

-taux IPP > 66 %
75 %



PERMANENTE )Embedded Image
PERMANENTE )(1)Prestations calculées sur le salaire net.
(2)Prestations calculées sur le salaire net sous déduction des prestations servies par la Sécurité Sociale
(3)Prestations calculées sur le salaire net sous déduction des prestations servies par la Sécurité Sociale

Mise à jour : 2025-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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