Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE

Accord d'entreprise sur le Comité Social Economique

Application de l'accord
Début : 11/06/2019
Fin : 31/12/2022

18 accords de la société OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE

Le 11/06/2019


770007700077000770007700077000770007700077000770007700077000770007700077000770007700077000770007700077000ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Article L2315-24 du code du travail : Le comité social et économique détermine par un accord, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions.

Au cours des réunions du 07/01/2019, du 28/01/2019, 14/05/2019 et du 11/06/2019, les délégués syndicaux de l’OPH de l’Aisne :
  • XXX – FO
  • XXX – UNSA-OPH02
Et la Direction de l’OPH de L’Aisne – XXX
Ont adopté, à la majorité, le présent accord :


ARTICLE 1.CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord définit les conditions de fonctionnement du Comité Social et Economique et ses rapports avec les salariés, conformément aux dispositions de l’article L 2315-24 du Code du travail.

ARTICLE 2.DUREE, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord est adopté pour une durée déterminée jusqu’au premier tour des prochaines élections et entre en vigueur dès son adoption par le Comité Social et Economique.
Il est remis un exemplaire de ce document à chaque membre du Comité Social et Economique après chaque élection soit par le secrétaire sortant, soit par le président.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie.


ARTICLE 3. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 3.1OBJET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité Social et Economique a pour objet d’assurer l’expression individuelle et collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans toutes les décisions relatives entre autre à :

  • La gestion et l’évolution économique et financière de l’Entreprise
  • L’organisation du travail
  • La formation professionnelle
  • La santé et sécurité au travail



La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
En outre, le Comité Social et Economique a aussi la charge de gérer des activités sociales et culturelles à l’attention du personnel.


ARTICLE 3.2CONSTITUTION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité Social et Economique est constitué :
  • De son président ou représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultatives
  • Des représentants du personnel élus par les salariés au Comité Social et Economique, 10 titulaires et 10 suppléants
  • Des représentants syndicaux ayant été désignés parmi les candidats aux élections professionnelles et ayant recueillis à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections du CSE.


ARTICLE 3.3 DEONTOLOGIE, DISCRETION, ET SECRET PROFESSIONNEL

Les membres du Comité Social et Economique et représentants syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives à la propriété industrielle.


Il est fait obligation pour le Comité Social et Economique et les représentants syndicaux de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction.

Il en est de même, pour les informations concernant la situation personnelle et privée des salariés ou des cas sociaux que les membres du Comité Social et Economique ou les commissions pourraient être amenés à connaitre dans l’exercice de leurs fonctions.
Nul ne peut se prévaloir de sa qualité de membres du Comité Social et Economique pour en tirer des avantages personnels.


ARTICLE 3.4 CREDIT D’HEURES – HEURES DE DELEGATION

Il sera accordé un crédit de 22 heures mensuel de délégation par membres titulaires.

Il sera mis en place un système de bons de délégation pouvant être retiré au service RH pour les membres n’ayant pas accès à l’informatique. Ces derniers devront transmettre leur bon de délégation complété à leur responsable hiérarchique pour saisie sur le système informatique. Pour les membres ayant accès à l’informatique, ils saisiront directement leurs heures de délégation dans le logiciel.

Conformément à l’article R2315-5 du code du travail, ces 22 heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois.

Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heure de délégation dont ils disposent.

Ces règles ne peuvent toutefois pas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées et/ou mutualisées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Pour assurer la gestion de cette mutualisation, il est prévu d’utiliser l’outil informatique pour les collaborateurs y ayant accès et les bons de délégation pour les collaborateurs n’ayant pas d’accès à l’informatique.

Pour rappel, toutes les réunions auxquelles sont convoqués les membres du Comité Social et Economique sont considérées comme du temps de travail effectif sans être imputable sur le crédit d’heures.


ARTICLE 4 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE


  • Formation économique
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

  • Formation Santé Sécurité et Conditions de Travail
Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les modalités de la prise en charge de cette formation par l’employeur sont fixées par les articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du code du travail.
Cette formation a pour objet :
- de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
- de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Elle est dispensée selon les modalités fixées par les articles R. 2315-10 et R. 2315-11 du code du travail.
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.


ARTICLE 5 : MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION « SANTE, SECURITE, ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU CSE » (CSSCT)

ARTICLE 5.1 : ATTRIBUTIONS DANS LE CHAMPS DE LA SANTE, LA SECURITE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL (art L 2312-9).

La commission « santé, sécurité et conditions de travail du CSE » est obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés. Néanmoins, de façon supra légale, il est convenu entre la Direction et les partenaires sociaux de mettre en place une commission « santé, sécurité et conditions de travail du CSE ».

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1.

II est créé une commission intitulée « Commission santé, sécurité et conditions de travail » (CSSCT).

Cette CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail telles qu'elles sont prévues par le Code du travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

Sa vocation est aussi d'assurer une information réciproque et une réflexion commune sur les questions concernant la sante, la sécurité, les conditions de travail.
Elle pourra si nécessaire se faire aider pour ses visites par des membres élus du CSE.

ARTICLE 5.2 : MEMBRES ET MOYENS

La commission se compose de 3 membres titulaires du CSE, dont au moins 1 représentant par collège.
En plus des membres nommés par le CSE, la Direction autorise la participation de 4 collaborateurs qualifiés supplémentaires, invités par les membres du CSE.

Les membres titulaires du CSE proposeront la liste de ces 4 collaborateurs invités qualifiés à la Direction pour validation de la représentativité. L’approbation de cette liste sera soumise au vote à la majorité des membres titulaires.
Cette liste devra respecter une certaine représentativité dans le choix des collaborateurs invités qualifiés, chaque collège devant être représenté.

La Direction autorisera ces collaborateurs invités qualifiés à utiliser 4h de préparation de leur temps de travail, à chaque réunion CSSCT, pour pouvoir préparer les réunions CSSCT et participeront aux réunions CSSCT sur leur temps de travail.
Ces heures de préparation pourront être mutualisées entre ces 4 collaborateurs invités qualifiés si besoin.
Ces 4 collaborateurs invités qualifiés de la CSSCT pourront bénéficier au même titre que les 3 membres de cette commission nommés par le CSE, d’une formation sur le sujet.

La présidence est assurée par l’employeur ou son représentant.

Les délégués syndicaux peuvent participer aux réunions.

ARTICLE 5.3 : FREQUENCE DES REUNIONS

Quatre réunions CSSCT distinctes du CSE seront planifiées annuellement.
La Direction pourra également faire participer des collaborateurs qualifiés et/ou experts à la réunion CSSCT pour éclaircir les échanges en fonction des sujets.

ARTICLE 5.4 : REUNIONS D’URGENCE

Si un membre de la CSSCT constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement le Président et/ou le secrétaire.
Une enquête commune est diligentée entre le membre qui a déclaré le danger grave et imminent et un représentant de l’employeur.
En cas de désaccord sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le Président doit réunir d’urgence la CSSCT et, en tout état de cause, dans un délai n’excédant pas soixante-douze heures.


ARTICLE 5.5 : DUREE DE LA CSSCT

La CSSCT est mise en place pour une durée maximale pouvant aller jusqu’à la fin du mandat des membres du CSE.

ARTICLE 6. PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les collaborateurs concernés. Il sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la Direccte et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laon ; un exemplaire sera remis à chacun des signataires.


Fait à Laon, le 11 Juin 2019

Pour l’OPH de l’Aisne,
Le Directeur Général,

XXX

Pour les organisations syndicales,

Le délégué syndical FO,

XXX

Le délégué syndical UNSA OPH 02,

XXX

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