Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE
Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un régime de provoyance
Application de l'accord
Début : 10/10/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 10/10/2019
Fin : 01/01/2999
18 accords de la société OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE
Le 10/10/2019
OPAL
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE
Entre les soussignés .
- l'Office Public de l'Habitat de l'Aisne, 1 Place Jacques de Troyes à Laon, représenté par son DirecteurGénéral,dûment habilité à l'effet des présentes,
- les organisations syndicales représentatives au sein de l'OPH de l'Aisne en la personne de leurs délégués syndicaux valablement habilités à négocier et à signer les présentes,
Préambule :
Les risques couverts par la prévoyance complémentaire complètent les garanties servies par les régimes obligatoires de la sécurité sociale. Il s'agit des risques liés à la personne :
- les incapacités de travail temporaires ou permanentes (indemnités journalières complémentaires, rente). L'invalidité totale ou partielle.
- Le décès
Prévoyance : dispositif d'assurance qui permet de compléter les revenus du salarié en cas d'arrêt de travail (incapacité temporaire) ou d'invalidité. Elle inclut le versement d'un capital et/ou d'une rente en cas de décès.
Article 1 - Objet
Le présent accord vise à instituer un régime prévoyance au profit des salariés de droits privés de l'OPAL.
Il a pour objet de définir les modalités de mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire aux fins d'organiser l'adhésion des salariés ci-après définis au contrat d'assurance collective souscrit par l'Office auprès d'un organisme habilité.
Article 2 — Bénéficiaires
Sont concernés par le présent accord les collaborateurs de l'Office, de statut privé, présents et à venir, ainsi que le Directeur Général.
Ils sont obligatoirement affiliés au présent régime à compter de la date d'effet du présent accord.
Article 3 — Salariés dont le contrat est suspendu
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 4 — Garanties
Le contenu des garanties souscrites et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d'information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance (cf en annexe)
Article 5 - Cotisations
Le taux de cotisation du régime est fixé à 2.92 0/0 sous réserve des révisions éventuelles contractuelles. Les cotisations sont prises en charge par l'office et les collaborateurs dans les conditions suivantes :
- Participation de l'office à hauteur de 800/0
- Participation du collaborateur à hauteur de 200/0
La notice d'information, qui sera remise par l'assureur, précisera le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre.
Article 7 — Information collective
Conformément à l'article R.2323-1 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 8 — Durée modification dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
Article 9 — Dépôt, Publication
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les collaborateurs concernés. Il sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la Direccte et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Laon ; un exemplaire sera remis à chacun des signataires.
Fait à Laon, le 10 Octobre 2019
Le délégué syndical FO,
Le délégué syndical UNSA
Pour l'OPH de l'Aisne,
Le Directeur Général.
Mise à jour : 2019-12-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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