Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC HABITAT ALLIER

ACCORD D'ENTREPRISE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2021
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société OFFICE PUBLIC HABITAT ALLIER

Le 25/02/2021




ACCORD D’ENTREPRISE

TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

L’Office Allier Habitat dont le siège social est situé à Moulins représenté par M., en sa qualité de Directrice générale et en vertu des pouvoirs dont elle dispose ;

D’une part,

Et

M. , en sa qualité de déléguée syndicale CFDT Interco,


Il est arrêté et convenu le présent accord d’entreprise.
Préambule
Le présent accord a pour but d’harmoniser et mettre à jour les dispositions réglant la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’Office.


Ainsi, il a pour objectif de se substituer au précédent accord rédigé en 2002.


Afin de permettre une meilleure modularité, les dispositions relatives au Compte Épargne Temps (CET) sont renvoyées vers un document spécifique.

Ce principe serait également appliqué en cas de négociation d’un accord Cadre forfait jours.

La rémunération et la classification des personnels ne sont en aucun cas modifiées du fait de l’application de dispositions du présent accord et cet aspect n’est donc pas abordé.






SOMMAIRE

Chapitre 1 : Champs d’application

Article 1.1 – Cadre juridique

Article 1.2 – Personnel bénéficiaire

Chapitre 2 : Durée du travail

Article 2.1 – Temps de travail

Article 2.2 – Période de travail

Article 2.3 – Durée hebdomadaire ou journalière

Article 2.4 – Dispositions relatives aux jours de réduction du temps de travail (RTT)

Article 2.4.1 – Nombre de jours de RTT

Article 2.4.2 – Décompte individuel

Article 2.4.3 – Modalités de pose de journées RTT

Article 2.4.4 – Période de pose des jours de RTT

Article 2.4.5 – Cas d’un personnel entrant ou partant en cours d’année

Article 2.5 – Cas particulier de la journée de solidarité et des « ponts »

Article 2.5.1 – La journée de solidarité

Article 2.5.2 – Les différents « ponts » (Ascension et autres)

Chapitre 3 – Congés payés et exceptionnels

Article 3.1 – Congés payés annuels

Article 3.2 – Modalité de prise de tous congés (y compris RTT)

Article 3.3 – Modalité de pose de congés (y compris RTT)

Article 3.4 – Congés pour événements familiaux

Article 3.5 – Autorisation d’absence

Chapitre 4 – Dispositions relatives au temps de travail

Article 4.1 – Ouvertures des services au public

Article 4.2 – Variabilité des horaires

Article 4.3 – Pause

Article 4.3.1 – Pause méridienne

Article 4.3.2 – Pause demi-journée

Article 4.4 – Heures supplémentaires

Chapitre 5 – Application, durée et dépôt

Article 5.1 – Date d’application, durée de l’accord et dépôt

Article 5.2 – Modalités de suivi

Chapitre 1 : Champs d’application


Article 1.1 – Cadre juridique

Le présent accord concerne à la fois les agents de la Fonction publique territoriale et les salariés de droit privé. Il est notamment réalisé dans le cadre des textes visés ci-dessous :
  • Code de la Fonction publique et Code du travail
  • Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001, pris en application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 juillet 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
  • Convention collective nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat, IDCC n° 3220, et ses avenants.


Article 1.2 – Personnel bénéficiaire

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’Office Public de l’Habitat – Allier Habitat, agents de la fonction publique et salariés de droits privés.

Les personnels à temps partiel et à temps non complet bénéficient des mêmes règles que ceux travaillant à temps plein. Les modalités d’application propres à chaque cas sont détaillées dans les différents articles.

L’Office peut avoir recours à des salariés intérimaires. Le temps de travail et les conditions de rémunération de ces salariés sont définis à chaque contrat d’intérim qui doit respecter les exigences réglementaires attachées à ceux-ci.

Concernant les stagiaires, les conditions énoncées dans les conventions établies avec les établissements concernés prévaudront sur le présent accord.

Des dispositions différentes pourront concerner le personnel « dit administratif » et le personnel « dit de terrain ».
Par le terme personnel « dit administratif », il est entendu le personnel administratif et technique du siège et des agences, quant au terme personnel « dit de terrain » il s’applique aux agents d’entretien.

Chapitre 2 : Durée du travail

Article 2.1 – Temps de travail


Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail et aux dispositions des décrets en vigueur au moment de la rédaction de l’accord, le temps de travail annuel légal est de 1 607 heures pour les personnels travaillant à temps complet (journée de solidarité incluse) et bénéficiant de l’intégralité de leurs droits à congés payés légaux.

Pour les personnels à temps partiel, le temps de travail est proratisé.

Pour les personnels à temps non complet (temps de travail défini à la création du poste ou par avenant ultérieur), les dispositions sont les mêmes que pour les personnels à temps partiel.

Pour la lecture du présent document, les termes employés ont la signification suivante :


Fonction Publique Territoriale

Droit Privé

Temps complet ou Temps plein

Temps de travail d’une personne œuvrant 1607h/an conformément au décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale selon une organisation périodique définie à l’article 2.2.

Temps de travail d’une personne œuvrant 1607h/an ou 35 h/semaine conformément à la loi (article L.3121-41 du code du travail) selon une organisation périodique définie à l’article 2.2.
Temps partiel

Temps de travail défini par décision inférieur à 1607 heures par an.

(loi 26 janvier 1984 modifiée– articles 60 – 60 bis)

Temps de travail défini dans le contrat de travail ou par avenant inférieur à 1607 heures par an ou 35 h/semaine

Code du travail article L. 3123.1

Sauf cas particulier, les temps partiels ne peuvent pas être inférieurs à 24h par semaine.

Temps non complet

Durée de travail d’un poste correspondant à un nombre d’heures hebdomadaire qui est inférieur à 35h.
Il s’agit donc du temps de travail d’un agent qui est inférieur à la durée légale annuelle de 1607h.

Le décompte de droits à congés s’effectue alors selon les dispositions précisées au point 3.1 pour obtenir l’équivalent de 25 jours de repos par année.

loi 26 janvier 1984 modifiée– articles 104 à108 et décret N° 91-298 du 20 mars 1991)

Article 2.2 –Période de travail


Les horaires sont définis à l’intérieur d’une période de travail égale à 5 jours (du lundi au vendredi).


Article 2.3 – Durée hebdomadaire ou journalière

  • Temps complet

Pour un temps complet, soit 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse), les personnels d’Allier Habitat, selon leur fonction, travaillent comme suit :
  • Réalisation d’un horaire hebdomadaire de 39 heures et compensation des heures exécutées au-delà de 35 heures par des jours de réduction du temps de travail (RTT) dont les modalités de prise et le nombre sont définis à l’article 2.4 ci-dessous (sont concernés les personnels administratifs),
  • Réalisation d’un horaire hebdomadaire de 35 heures (sont concernés les agents d’entretien).

Pour les personnels à 39 heures hebdomadaires, il est possible de faire varier le temps de travail journalier selon les conditions fixées à l’article 4-2 et en respectant les dispositions minimales de repos fixées par le code du travail.

Personnel administratif :
Pour les personnels à 39 heures hebdomadaires, la durée d’une journée de travail est de 7h48. Sauf spécification contraire relative au poste tenu qui peut générer des limitations, ces personnels bénéficient des facilités relatives aux horaires variables (art. 4-2).

Personnel de terrain :
Pour les personnels à 35 heures hebdomadaires, la durée journalière de travail est de 7h.
Ces agents ne bénéficient pas de facilités données à l’article 4-2 relatif aux horaires variables.

  • Temps inférieur à 1607 heures

Pour les personnels à temps partiel, le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail fixe le (ou les) jour(s) ou demi-journée(s) non travaillé(s) et l’organisation du temps de travail sur les jours de la semaine, modifiable selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour les agents de la fonction publique à temps non complet, il est fait application d’un cycle journalier ou pluri-journalier qui s’inscrit dans un programme hebdomadaire qui définit le nombre d’heures travaillées.







Article 2.4 – Dispositions relatives aux jours de réduction du temps de travail (RTT)

Pour rappel, ces paragraphes concernent les personnels administratifs dont l’organisation du temps travail est calculée sur l’année sur une base de 39 heures hebdomadaires et les personnels administratifs à temps partiel (prorata temporis).

Les dispositions relatives aux jours de réduction du temps de travail s’appliquent sur l’année civile (1er janvier-31 décembre).



Article 2.4.1 - Nombre de jours de RTT

Le nombre de jours de RTT pour les salariés à temps complet tel que mentionné au chapitre 1, article 2-3 ci-dessus est fixé d’un commun accord à :

  • Pour le personnel à temps complet : 21 jours de RTT

  • Pour le personnel à temps partiel travaillant sur une base de 39 heures : le nombre de jours est égal au nombre de jours d’un personnel à temps complet multiplié par la quotité (en %) réalisé. L’arrondi s’effectue à l’entier supérieur.
Par exemple pour un personnel à 80% : 21 x 0,8 = 16,8 arrondi à l’entier supérieur soit 17.

Article 2.4.2 – Décompte individuel

Les journées d’absence pour tous motifs (congés maladies, maternité, accident du travail, temps partiel thérapeutique, congés exceptionnels), autres que celles ayant permis le décompte initial, sont comptabilisées sur l’année civile.

Elles donneront lieu à une déduction de 0,5 jour de RTT par tranche de 5 jours d’absence (en jours ouvrables) qui sont cumulatives sur l’année.

Lorsque les salariés bénéficient d’une formation professionnelle assimilable à du temps de travail effectif, ils acquièrent des jours RTT. Les journées de préparation aux concours administratifs ou formation à l’initiative du personnel ayant un caractère d’enrichissement intellectuel personnel ne constituent pas du temps de travail effectif et par conséquent ne permettent pas d’acquérir des droits à RTT.
L’exercice des droits des Instances Représentatives du Personnel ne pourra pas donner lieu à réduction du nombre de RTT.







Article 2.4.3 – Modalités de pose de journées RTT

Les jours de RTT sont répartis et pris par semestre pour éviter l’accumulation en fin d’année.

Les modalités de pose seront les mêmes que pour les journées de congés payés.
Ils peuvent être cumulés sur maximum 5 jours et être associés à des congés payés conformément à l’article 3.3 dans la limite de 20 jours ouvrés.
Cette limite ne s’appliquera pas lors du départ en retraite du salarié.

Pour une bonne organisation du travail, les jours de RTT seront pris par ½ journée ou journée entière.

Les programmations de ½ journée ou journées RTT doivent être effectuées par le salarié auprès du responsable hiérarchique trois mois à l’avance pour le bon fonctionnement des services.
Il est donné la possibilité d’effectuer la pose d’un jour de RTT quelques jours avant ou la veille avec accord du responsable hiérarchique et en respectant le bon fonctionnement du service.


Article 2.4.4 – Période de pose des jours de RTT

Ils seront obligatoirement posés pendant l’année civile en cours, sauf si le salarié ou l’agent souhaite en déposer sur son Compte Epargne Temps (modalités précisées dans le document ad hoc).

Article 2.4.5 – Cas d’un personnel entrant ou partant en cours d’année

Embauche d’un personnel en cours d’année

Le nombre de jours de RTT attribué sera calculé au prorata du nombre de semaines de présence au sein de l’organisme.

Les CP et RTT ne pourront être pris qu’à partir d’un mois de présence.

Départ d’un personnel

Dans le cas du départ d’un personnel en cours d’année, le nombre de jours attribué sera calculé au prorata du nombre de semaines de présence (travail effectif) au sein de l’organisme.
Ces journées de RTT seront préférentiellement prises pendant la période de préavis.

Pour un salarié, ces journées de RTT pourront être compensées financièrement selon les dispositions réglementaires et le statut.






Article 2.5– Cas particulier de la journée de solidarité et des « ponts »

Article 2.5.1 - La journée de solidarité

Pour le personnel bénéficiant de journées de RTT, l’Office place la journée de solidarité le lundi de Pentecôte. Il est décompté une journée de RTT de ses droits.
Pour le personnel ne bénéficiant pas de journées de RTT (personnel de bureau ou personnel de terrain), il est décompté une journée de repos sur les jours accordés par l’Office, au titre des droits conventionnels (cf art 3.1), si la personne est présente au tableau des effectifs le lundi de Pentecôte.

Pour les temps partiels, le service ressources humaines effectuera le décompte de la valeur de la journée de solidarité et le transmettra aux intéressés. Elle sera proportionnelle à la durée du travail.

Les modalités d’application seront les suivantes :
Dans le mois précédant la journée de solidarité (lundi de Pentecôte), le personnel devra effectuer 15 minutes, par jour, en plus de son temps de travail jusqu’à concurrence du temps demandé.


Article 2.5.2 - Les différents « ponts » (Ascension et autres)

Pour le personnel bénéficiant de journées de RTT, il est décompté une journée de RTT, pour le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension. Il s’agit d’un jour fixé par l’Office.

Après avis du Comité Social et Economique, un « pont » à déterminer pourra faire également l’objet du décompte obligatoire d’un jour de RTT ou de CP.

Ces jours constituent des « fermetures » de bureaux.

Pour les personnels ne bénéficiant pas de journées de RTT, deux cas se présentent :
  • le personnel de bureau : un jour de congé payé par « pont » leur est décompté du fait de la fermeture imposée des bureaux.
  • le personnel de terrain : il est libre de solliciter un congé suivant les règles habituelles, sinon de travailler selon son horaire habituel.

Une programmation prévisionnelle des ponts sera établie et portée à la connaissance du personnel au plus tard le 25 février pour application pour l’année civile en cours.

Chapitre 3 – Congés payés et exceptionnels

Article 3.1 – Congés payés annuels

Les congés payés annuels comprennent :
  • 25 jours ouvrés conformément au Code du travail ou au Code de la Fonction publique, soit 5 semaines de 5 jours (sans décompter les samedis)
  • 2 jours de fractionnement forfaitaires et aux conditions réglementaires.

En outre, au titre des droits que l’Office accorde à ses personnels :
  • 2 jours (proratisés en fonction du temps de présence en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, avec arrondi à l’entier supérieur), dits « jours conventionnels ou de direction ».

Soit un nombre de jours pour l’ensemble des personnels salariés de 29 jours ouvrés de congés payés.


Ancienneté

Un jour ouvré de congé supplémentaire est attribué :
  • à compter de deux années complètes d’ancienneté,
  • puis un jour ouvré de congé supplémentaire à compter de 4 années complètes.

Le nombre de jours d’ancienneté attribué est limité à 2 jours.
Ces 2 jours resteront réputés acquis pour le personnel présent dans les effectifs au jour d’entrée en vigueur de l’accord (article 5.1).

Temps partiel ou non complet

Pour les personnels ayant le statut de fonctionnaire, à temps partiel ou non complet, les règles de calcul du nombre de congés payés annuels et de pose s’appliquent en fonction du temps de travail.

  • Les salarié(e)s de droit privé travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes droits de congés payés que les salarié(e)s à temps plein. Ils acquièrent un nombre identique de congés payés. Ils devront donc poser autant de jour qu'un(e) salarié(e) qui travaille à temps plein s'il(elle) pose une semaine de congés, peu importe son temps de travail.

Pour décompter le nombre de jours de congés pris par un(e) salarié(e), il faut :
  • prendre comme point de départ le premier jour où le(a) salarié aurait dû travailler s'il (elle) n'était pas parti(e) en congé,
  • puis décompter les jours ouvrés jusqu'à la reprise du travail.

Le calcul des congés payés au sein d’Allier Habitat se fait en jours ouvrés. Les jours ouvrés sont les jours de la semaine où l’organisme est réellement en activité (du lundi au vendredi).

Illustration par l’exemple :
Salarié(e) qui ne travaille que 4 jours par semaine, le jour non travaillé est fixé au mercredi.
  • Cas 1 : demande d’absence du jeudi au vendredi : il y aura 2 jours de décomptés
  • Cas 2 : demande d’absence du lundi au mardi : il y aura 3 jours de décomptés.

Pour les salariés de droit privé, les dispositions issues du Code du travail (art. L 3141-5) relatives à la non-acquisition de jours de congés, en cas de période de travail non effectif, sont appliquées avec une franchise d’absence de 10 jours cumulatifs sur 12 mois glissants.

Les périodes d’absences pour maladie n’ouvrent pas droit à des congés payés au delà de 10 jours d’absences cumulés sur 12 mois glissants.


Article 3.2  - Modalités de prise de tous congés (y compris RTT)


Les congés payés annuels devront obligatoirement être pris sur l’année civile et par journées entières ou demi-journées.

En dérogation à cette règle, et dans le cas de congés pour maternité ou d’absence pour maladie, les congés payés seront reportés sur l’année suivante.

Les périodes de congés supérieures ou égales à une semaine sont planifiées au sein du service et présentés par le salarié via le système de pose de CP au moins 3 mois avant la date de début des congés. Des modifications validées par l’employé et l’employeur sont possibles en cas d’accord des deux parties.

Conformément au Code du Travail, l’employeur peut être amené à refuser certaines prises de congés, mais l’employeur et les employés s’accordent pour respecter la règle de la prise minimum de 10 jours de congés payés consécutifs en période estivale (1er mai au 31 octobre).


Article 3.3 – Modalités de pose de congés (y compris RTT)

Les congés sont librement posés par les personnels en respectant :

  • Le bon fonctionnement et l’organisation du service ou de la direction,
  • La règle de 50% de l’effectif présent, même si des dérogations peuvent être accordées sur certaines fonctions ou certaines directions selon la période et le besoin réellement présent.
  • Dans la limite de 20 jours ouvrés consécutifs pour les salariés de droit privé et 31 jours calendaires consécutifs pour les fonctionnaires, hors départ à la retraite.
  • La recherche d’équité entre les personnels.

Leur validation ou refus sera effectuée par le responsable hiérarchique avant le terme ci-dessous :
  • Congé < 1 semaine : durée du congé + 1 jour
  • Congé ≥ 1 semaine : délai de 2 mois avant la date de début du congé.

Article 3.4 – Congés pour événements familiaux

Le code du travail et les dispositions de la convention collective nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat, et ses avenants, s’appliquent pour le personnel de droit privé.
Le code de la Fonction publique s’applique pour le personnel fonctionnaire.

En complément des dispositions mentionnées ci-dessus, il est prévu par voie conventionnelle les éléments ci-dessous :

Motifs

Rappel code du travail ou circulaire FPT*

Durée accordée

Observations

Justificatifs à fournir

Enfant malade
FPT . Vous vivez en couple : 6 jours payés
.Vous vivez seul : 12 jours payés
FPT : 6 jours (vous vivez en couple)
12 jours (vous vivez seul)


Privés : 5 jours payés


Certificat médical et attestation employeur du conjoint.


Privés . 3 jours non rémunérés si enfant de + 1 an
. 5 jours non rémunérés si enfant de – 1 an




Rentrée scolaire


Non prévu (privé et public)
1 heure
Parent ou personnel ayant la charge d’enfant de moins de 7 ans
Indiquer lors de la demande, le nom et l’âge de l’enfant.
Aménagement des horaires des femmes enceintes
left
FPT
h/j à partir
du début du
3ème mois
de grossesse

droit privé
Néant
FPT
h/j à partir
du début du
3ème mois
de grossesse

droit privé
Néant
left
FPT
1h/j à partir
du début du
3ème mois
de grossesse
droit privé
1h/j à partir
du début du
6ème mois
de grossesse
FPT
1h/j à partir
du début du
3ème mois
de grossesse
droit privé
1h/j à partir
du début du
6ème mois
de grossesse

Certificat médical.
Séances préparatoires à l’accouchement sans douleur

Non prévu (privé et publique)
Durée de la séance
A condition que ces séances ne puissent pas être suivies en dehors des heures de service.
Planning de l’hôpital, clinique ou sage-femme.
Allaitement maternel
1h/jour pendant la première année de l’enfant sous justificatif
1h/jour
A prendre en 2 fois.
Certificats de pédiatrie.

Mariage ou Pacs

4 jours droit privé
5 jours
A prendre le mois qui suit ou qui précède le mariage ou pacs.
Extrait de l’acte (1).

5 jours fonction publique



Mariage d’un enfant

1 jour droit privé et fonction publique
2 jours
A prendre pendant la semaine qui suit ou qui précède la date de mariage.
Extrait de l’acte de mariage.
* à la date de signature de l’accord


  • Le personnel doit fournir le justificatif avant l’évènement, ou au plus tard à la reprise du travail.


Article 3.5 – Autorisation d’absence

Compte tenu de la mise en œuvre d’un horaire variable, aucune autorisation d’absence ne sera accordée pendant les plages de présence obligatoire, sauf urgence laissée à l’appréciation du Directeur.

Chapitre 4 – Dispositions relatives au temps de travail

Article 4.1 – Ouvertures des services au public

Les horaires d’ouvertures des services sont définis par la Direction par note de service.


Article 4.2 – Variabilité des horaires

La variabilité concerne tous les personnels administratifs ou techniques du siège et des agences sauf exception.

Elle ne concerne pas les agents d’entretien.

Certains personnels, occupant des fonctions d’accueil ou en lien avec le public (accueil physique ou téléphonique), ne peuvent bénéficier en totalité de la variabilité offerte dans cet accord du fait des contraintes liées à leur poste.
Dans ce cas, la Direction définit l’organisation. A titre d’exemple, il est entendu qu’une personne doit être présente à l’accueil de l’ouverture à la fermeture au public.

Tous les salariés peuvent être amenés à travailler au-delà des plages fixes par nécessité de service.

Une journée se décompte en plages fixes pendant lesquelles le personnel est obligatoirement présent à son poste de travail (ou assimilé s’il est en déplacement pour mission) et des plages variables lui permettant de moduler son horaire quotidien.

Dans le respect des règles du code du travail (notamment durée effective du travail et durée du repos) et en fonction des contraintes liées à son activité et prescrites par sa hiérarchie, le salarié est libre d’arriver ou de partir dans les plages variables.





Celles-ci sont fixées comme suit :
 Plages fixes :
  • Matin : 9h00 à 11h45

  • Après-midi : 14h00 à 16h15


 Plages variables :
  • Arrivée : 8h00 à 9h00

  • Pause méridienne : 11h45 à 14h00

  • Départ : 16h15 à 19h00



Le décompte du solde d’heures à effectuer se fait à la fin de chaque mois. Le nombre d’heures effectuées est comparé avec la durée théorique du mois. Il est de la responsabilité de chaque salarié de veiller à respecter son quota d’heures, ainsi que du responsable de service.
Il sera toléré un solde d’heures mensuelles avec :
- un dépassement de 8 heures maximum au-delà du temps légal
- un débit de 2 heures maximum en-deçà du temps légal. L’écart doit alors être régularisé le mois suivant.

Un système de pointage par ordinateur permet un décompte facile du temps de travail. Chaque salarié doit obligatoirement pointer à l’arrivée à son poste à l’heure fixée, au début de la pause méridienne et à sa fin ainsi qu’au départ de son poste à l’heure fixée. Tous les personnels sont astreints au pointage sauf les directeurs et responsables de service (managers), sauf s’ils en font la demande, ainsi que les personnels d’entretien. Les personnels d’entretien devront produire un état déclaratif de leurs horaires sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine.
Si des absences de pointage sont constatées, le service Ressources humaines enregistrera les horaires des plages fixes (9h-11h45 et 14h00-16h15).
Les mises à jour des pointages seront faites chaque fin de mois par le service RH.
Il est strictement interdit de badger pour une autre personne que soi-même.
Les personnels en déplacement procéderont par déclaration sur leur heure de début et de fin d’activité au plus tard le dernier jour de la semaine.
Les heures de formation assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur sont prises en compte comme du travail effectif et les personnels en formation seront crédités de la durée moyenne d’une journée (ou demi-journée) multipliée par le nombre de jours (ou de demi-journées). Les temps de trajet au-delà du temps de déplacement habituel du salarié sur son trajet domicile/travail sont assimilés à du temps de travail (et sera crédité sur le compte du personnel concerné, en lien avec lui).
Toute modification des horaires individuels se fera sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Dans les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent, ou en cas d’accroissement imprévisible de la charge de travail, ou pour besoin du service, la modification d’horaires pourra se faire sans délai.

Les représentants du personnel seront préalablement informés des modifications éventuelles d’horaires au moins 7 jours avant la date de prise d’effet.

Article 4.3 – Pause

Article 4.3.1 – Pause méridienne

Conformément au Code du travail, la pause méridienne est de 45 minutes au minimum pour l’ensemble du personnel. Il est précisé que ce n’est pas du temps de travail effectif. Les personnels doivent badger en début et fin de pause méridienne.
En cas de pointage « mission » le temps de pause méridienne est automatiquement décompté à hauteur de 45 minutes.

Article 4.3.2 – Pause demi-journée


Il est toléré une pause de 10 minutes maximum par demi-journée prise sur le lieu de travail, hors manifestation particulière validée par le directeur ou responsable de service.
Cette pause est assimilée à du temps de travail.

Article 4.4 – Heures supplémentaires

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151.67 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Conformément au Code du travail, le salarié à temps complet peut être amené, sur demande de l’employeur, à faire des heures supplémentaires.

L’indemnisation de ces dernières est calculée au taux majoré légal.

Sauf autorisation préalable du directeur, aucune heure supplémentaire ne serait acceptée au-delà des durées de travail prévues :
-soit au-delà de 35 heures hebdomadaires pour les agents d’entretien
-soit au-delà de 39 heures hebdomadaires de travail pour les personnels administratifs.

Toute heure supplémentaire doit être accordée par le responsable hiérarchique par écrit et préalablement à la réalisation.
En cas de dépassement après accord préalable du directeur, les heures supplémentaires constatées en cours d’année devront être (au choix de l’employeur) soit :
  • compensées (récupérées) au taux légal dans les 3 mois ;
  • soient payées au taux réglementaire sur le mois suivant celui au cours duquel elles auront été effectuées.

Si le salarié n’est pas à temps complet, il peut lui être demandé, dans ce cas, d’effectuer des heures dîtes complémentaires.
L’indemnisation de ces dernières est calculée au taux majoré légal.

Chapitre 5 – Application et durée

Article 5.1 – Date d’application, durée de l’accord et dépôt

Sous réserve de sa signature dans les conditions visées à l’article L2232-12 du code du travail, il s’appliquera à compter du 1er mars 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme électronique TéléAccord prévue à cet effet conformément aux dispositions légales.

En outre, il s’appliquera également aux personnels fonctionnaires sur décision du Conseil d’Administration de l’Office.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales en vigueur.

Un exemplaire de cet accord remis à :
-La Direction générale
-La Déléguée syndicale
-  La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente
-La Fédération Nationale des Offices Publics de l’Habitat

Article 5.2 – Modalités de suivi

Après une période de 12 mois, les parties signataire feront un point de suivi sur les dispositions du présent accord.

Etabli à MOULINS, le

La Directrice générale La Déléguée syndicale
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