AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A VAL DE BERRY ENTRE :
D’UNE PART :
VAL DE BERRY - OPH du Cher, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est 14 rue Jean-Jacques Rousseau, 18000 BOURGES, n° de SIRET 271 800 013 00028, représenté par Mr XXXXX
ET D’AUTRE PART :
Les organisations syndicales représentatives de VAL DE BERRY représentées par Madame, déléguée syndicale CFDT et Monsieur , délégué syndical CGT.
Il a été négocié et convenu ce qui suit :
Les articles 1, 13, 14 partie III, 16, 21, 24-2, 29 et 6 de l’accord initial daté du 30 novembre 2020 sont modifiés en ce sens :
ARTICLE 1 modifié : Les bénéficiaires
Sont concernés par les dispositions du présent accord, tous les fonctionnaires et salariés de droit privé (CDD/CDI) à temps complet ou à temps partiel, mais aussi les titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et les stagiaires « école » de plus de 3 mois.
Les dispositions des articles 2, 6, 8, 9, 20, 21, 22 et 24-9 ne s’appliquent pas aux collaborateurs en forfait jours.
ARTICLE 13 modifié : Des visites médicales de reprise avant de prendre des congés et RTT Le principe : Val de Berry a l’obligation de faire passer une visite médicale de reprise à un salarié qui est en arrêt maladie depuis au moins 60 jours ou 30 jours en cas d’accident du travail.
Retour après un congé de maladie ordinaire qui a duré au moins 60 jours ou un accident de travail d’au moins 30 jours : En attendant le rendez-vous avec la médecine du travail, le collaborateur pourra reprendre le travail. Il pourra également lui être accordé un congé ou RTT avant que la visite de reprise ait eu lieu. Dans ce cas, le collaborateur devra formuler une demande écrite
Retour après un congé de longue maladie ou longue durée : En attendant le rendez-vous avec le médecin du travail, le collaborateur reprendra le travail. Toutefois, en cas de démarche administrative particulière (aménagement poste de travail, réorganisation des services …), le directeur général se laisse la possibilité de placer, tout de suite derrière le congé de longue maladie ou de longue durée, le collaborateur en congés annuels.
ARTICLE 14 partie III modifié : Le report des congés annuels non pris du fait de congés pour maladie
Dispositions applicables aux personnels de la fonction publique territoriale (cf. directive européenne du 4 novembre 2003) :
Le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée sera automatique si le collaborateur du fait d’un congé de maladie ordinaire, pour accident de service ou maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée, n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.
Le report des congés non pris pour raison de maladie s’effectue automatiquement l’année suivante dans la limite de 20 jours, 15 mois après la fin de l’année civile considérée.
S’agissant d’un report automatique, une demande des collaborateurs concernés ne sera pas nécessaire pour en bénéficier, les périodes de congés souhaitées restant soumises à accord de la hiérarchie et étant à concilier avec l’intérêt du service. Une éventuelle décision de refus doit cependant faire l’objet d’une motivation. Par contre, en cas de report sur un CET, le collaborateur devra en faire la demande (voir accord ou délibération sur le CET).
Exemple :
Un agent placé en congé de longue maladie en 2021, 2022 et 2023 et apte à la reprise de ses fonctions le 1er février 2024, verra ses congés annuels :
2021 : définitivement perdus,
2022 : reportés dans la limite de 20 jours jusqu’au 31 mars 2024 inclus (période de report de 15 mois à compter du 1er janvier 2023),
2023 : reportés dans la limite de 20 jours jusqu’au 31 mars 2025 inclus (période de report de 15 mois à compter du 1er janvier 2024)
La prise des congés annuels reportés est soumise, comme toute demande de congés, à l’accord de la direction, qui peut fixer le calendrier des congés dans l’intérêt du service.
Dispositions applicables aux collaborateurs de droit privé (cf. code du travail) : Lorsqu'un collaborateur est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident de travail, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le collaborateur reçoit, après sa reprise du travail et dans un délai d’un mois, les informations comprenant le nombre de jours de congé dont il dispose et la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Lorsque les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail, de maladie professionnelle, d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.
Congés maladie et autorisations spéciales d’absence :
Un congé annuel ne peut être interrompu par des autorisations d’absences pour enfant malade ou pour tout autre motif. Ainsi, un collaborateur en congé annuel au moment de l’évènement perd le droit au bénéfice des autorisations spéciales d’absence.
ARTICLE 16 modifié : Les jours de fermeture au public Chaque année, lors des discussions de la NAO, les jours de fermeture au public de VAL DE BERRY, notamment en cas de ponts, seront abordés. La possibilité d’imposer des jours RTT par la direction générale peut être envisagée.
ARTICLE 24.2 modifié - Les autorisations d’absence pour « enfant malade » :
Circulaire FP/1475-B-2A/98 du 20/07/1982 Note d’information du ministère de l’intérieur et de la décentralisation n°30 du 30/08/1982 Code du travail Le nombre de jours est accordé par famille, quel que soit le nombre d’enfants et sous réserve des nécessités de service.
L’âge limite des enfants pour lesquels les autorisations d’absence pour enfant malade sont accordées, est de 16 ans au plus (pas de limite d’âge pour les enfants handicapés). Le décompte des jours accordés est fait par année civile, sans report possible sur l’année suivante. Une autorisation d’absence pour enfant malade ne pourra être accordée en heure mais simplement en jour ou demi-journée. Pour bénéficier de l’autorisation d’absence, le collaborateur doit apporter la preuve que sa présence auprès de son enfant est justifiée, en produisant par exemple un certificat médical. Cette autorisation d’absence pourra également permettre aux collaborateurs d’accompagner leur enfant à des rendez- vous médicaux sur présentation de justificatifs.
Une autorisation calculée en fonction du temps de travail du collaborateur :
Pour un collaborateur travaillant à temps plein : Nombre de jours d’absence autorisé au maximum = obligations hebdomadaires de service + 1 jours (soit 5 + 1 =
6 jours)
Pour un collaborateur travaillant à temps partiel : Nombre de jours d’absence autorisé au maximum = (obligations hebdomadaires de service du collaborateur lorsqu’il travaille à temps plein + 1 jours) X quotité de temps partiel du salarié
Dispositions particulières :
Pour un collaborateur qui bénéficie seul des autorisations d’absence : Le nombre de jours peut être doublé lorsque le collaborateur apporte la preuve :
qu’il assume seul la charge de l’enfant,
que son conjoint est à la recherche d’un emploi (dans ce cas attestation à fournir)
que son conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation d’absence pour soigner ou garder un enfant malade.
Pour un agent dont le conjoint bénéficie d’un nombre de jours inférieur à celui dont il bénéficie lui-même : Nombre de jours d’absence autorisé au maximum = 2 X (obligations hebdomadaires de service du collaborateur + 1 jour) – nombre de jours d’absence accordé au conjoint
Pour un fonctionnaire dont le conjoint est également agent public : Les autorisations d’absence sont réparties entre eux à leur convenance, compte tenu de la quotité de travail de chacun d’eux. En fin d’année, en cas de dépassement de la durée maximum individuelle (égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service plus un jour) pour un des deux collaborateurs, celui-ci doit fournir une attestation à la direction des ressources humaines, provenant de l’administration dont relève son conjoint, indiquant le nombre de jours d’autorisations d’absence dont ce dernier a bénéficié ainsi que la quotité de temps de travail qu’il effectue. Si les autorisations susceptibles d’être accordées à la famille ont été dépassées, une imputation est opérée sur les droits à congés annuels, l’année en cours ou de l’année suivante. Pour les collaborateurs de Val de Berry mariés, pacsé ou vivant maritalement et travaillant tous les deux à l’OPH Les autorisations d’absence sont réparties entre eux à leur convenance, compte tenu de la quotité de travail de chacun d’eux. Pour les collaborateurs dont le conjoint est en recherche d’emploi : Nombre de jours d’absence autorisé au maximum = 2 X (obligations hebdomadaires de service du collaborateur + 2 jours). Pour en bénéficier, le collaborateur devra transmettre à la DDHMRH la preuve que le conjoint est inscrit à XXXX.
ARTICLE 29 modifié : Le don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade ou proche aidant Code du travail : articles L1225-61-1 et L1225-65-2 Code du travail : articles L3142-16 à L3142-25-1
Un collaborateur peut sur sa demande et en accord avec le directeur général renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre collaborateur de VAL DE BERRY s’il remplit l’une des deux conditions suivantes :
Il assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Il a à charge effective et permanente une personne de moins de 25 ans qui est décédée.
Un don de jours de repos peut aussi être fait pour tout salarié de Val de Berry qui aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie.
Ce proche peut être l'une des personnes suivantes :
Personne avec qui vous vivez en couple
Ascendant, descendant, enfant dont vous assumez la charge (au sens des prestations familiales) ou collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce)
Ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de votre époux ou de votre épouse, de votre concubin ou de votre concubine ou de votre partenaire de Pacs
Personne âgée ou handicapée avec laquelle vous résidez ou avec laquelle vous entretenez des liens étroits et stables.
Le collaborateur bénéficiaire du don adresse à l'employeur un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant ou le proche aidé. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.
Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :
les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés,
les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT),
Les jours de repos donnés peuvent également provenir d'un compte épargne temps (CET).
Les annexes modifiées sont jointes en annexe. Les autres dispositions de l’article restent en vigueur
Cet avenant fera l’objet d’une transposition par délibération pour les fonctionnaires.
DUREE – REVISION – DENONCIATION Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025
Les parties signataires du présent avenant ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L.2261- 11 du Code du travail.
DEPOT ET PUBLICITE Un exemplaire de l’accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales signataires. Un exemplaire signé des parties ainsi qu’un exemplaire « anonymisé » de l’avenant seront déposés de façon dématérialisée à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (D.D.E.T.S.P.P) en utilisant le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourges. A l’issue de ces formalités de dépôt, l’avenant sera diffusé sur l’intranet de VAL DE BERRY pour information de l’ensemble du personnel et versée dans la Banque des Données Economiques et Sociales et Environnementales (B.D.E.S.E) de VAL DE BERRY.
Fait à BOURGES, le 3 octobre 2024, en 3 exemplaires
La Déléguée Syndicale, Le Délégué Syndical, Le Directeur Général,