Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

50 accords de la société OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER

Le 13/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOURS



ENTRE :

D’UNE PART :

VAL DE BERRY OPH DU CHER, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est 14 rue Jean-Jacques Rousseau, 18000 BOURGES CEDEX, n° de Siret 271 800 013 00028, représenté par Monsieur XXXXX, Directeur Général

ET D’AUTRE PART :

Les organisations syndicales représentatives de VAL DE BERRY représentées par Madame XXXX, déléguée syndicale CFDT et Monsieur XXXXXX, délégué syndical CGT.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires souhaitent définir un cadre relatif au forfait jours annuels qui viendra compléter et préciser les termes de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de VAL DE BERRY. Il s’appuie également sur l’article 8 intitulé “forfait jours” présent dans la CCN des OPCHS.

Les objectifs de cet accord sont les suivants :

  • Respecter la santé des collaborateurs concernés et leurs conditions de travail,
  • Renforcer les mécanismes de contrôle et de suivi de l’amplitude des journées de travail, des temps de repos (quotidiens et hebdomadaires) et des jours de repos complémentaires aux jours de congés payés (R.T.T.),
  • Renforcer le suivi de la charge de travail,
  • Définir un cadre permettant un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, en pérennisant notamment le droit à la déconnexion,
  • Mettre en œuvre les conventions individuelles de forfait jours sur l’année, dans le respect des articles L.3121-55 et suivants du code du travail.
L’extension du forfait jours aux collaborateurs de la Fonction Publique Territoriale se fera par délibération, après consultation du CSE.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des collaborateurs concernés, particulièrement en matière de durée du travail.




TITRE I – CHAMP D’APPLICATION


Le forfait jours est un mode d’organisation du temps de travail des collaborateurs, permettant de comptabiliser la durée du travail, non plus en heures de travail, mais en jours de travail effectués sur l’année.

Ce mode d’organisation permet :

  • Pour l’employeur d’éviter de devoir contrôler précisément le nombre d’heures de travail effectuées par le collaborateur, au quotidien, dans les cas où cela ne se justifie pas, lorsque ce dernier exerce des fonctions en autonomie dans l’organisation de son emploi du temps ;

  • Au collaborateur de bénéficier de la flexibilité dont il a besoin dans l’organisation de son emploi du temps et de se voir octroyer des jours annuels de repos en complément de ses congés payés.

Le présent accord collectif précise donc les règles applicables définissant :

- les catégories de collaborateurs susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- les caractéristiques principales de cette convention.

Le collaborateur en forfait annuel en jours doit impérativement respecter un temps de repos quotidien et hebdomadaire tel que défini à l’article 3.2 de la convention collective nationales des organismes publics et coopératifs de l’Habitat Social. Il doit prendre également ses jours de repos en les répartissant tout au long de l’année de façon à avoir une charge de travail raisonnable. L’employeur et/ou la hiérarchie seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant, tout comme le collaborateur.
Le manager du collaborateur veille à répartir la charge de travail, qui doit être raisonnable, afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence annuelle. La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les prévisionnels de congés et RTT doivent permettre au collaborateur de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Article 1 – Les collaborateurs concernés

Au sein de VAL DE BERRY, les collaborateurs susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jour sont :

  • Les collaborateurs cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas nécessairement à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les collaborateurs non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des fonctions et responsabilités qui leur sont confiées.

L'année 2025 servira de test expérimental à la mise en œuvre de ce forfait jours.
Une convention individuelle de forfait pourra donc être proposée en 2025 aux collaborateurs occupant l’emploi de directeur.

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois au sein de VAL DE BERRY et/ou des recrutements, externes ou internes, dans le cadre de nouvelles fonctions.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le collaborateur pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, le calendrier des jours et demi jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition des directeurs à la population concernée.

La mise en place du forfait jours implique la signature par le collaborateur concerné d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait indique le nombre de jours de travail annuel. Elle rappelle également le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion. Elle stipule également l’appartenance du collaborateur à la catégorie professionnelle concernée par le forfait ; le nombre de jours de travail compris dans le forfait sur l’année ; la rémunération forfaitaire correspondant au forfait ; les modalités de l’entretien annuel de suivi de la charge de travail.

En cas de mobilité professionnelle conduisant à ne plus être affecté sur un poste éligible au forfait en jours, la convention individuelle de forfait cesse d’être applicable. Ce point est précisé dans la convention individuelle de forfait.

Le refus d’un collaborateur ne peut en aucun cas être un motif de licenciement. Il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu par l’accord collectif du temps de travail en vigueur à VAL DE BERRY.
La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Article 2 – Conditions et durée du forfait

En application du présent accord, le nombre de jours travaillés pour une année civile complète d’activité du 1er janvier au 31 décembre est fixé à 209 jours, journée de solidarité incluse, sous réserve des dispositions de l’article 5 intitulé “journées dîtes de hors saison” de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail à Val de Berry en date du 30 novembre 2020, d’utiliser les jours de congés annuels sur les périodes du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre. Par conséquent, le forfait jours sera fixé à 210 jours pour 5, 6 ou 7 jours de congés pris sur la période 1er janvier au 30 avril et la période 1er novembre au 31 décembre. Si aucun jour de congés payés n’est posé sur les dîtes périodes, le forfait jours est fixé à 211 jours.

2-1) Congés annuels et jours de repos

Le personnel en forfait jours dispose pour une année complète de :

  • 25 jours de congés annuels ;
  • Jours de repos compensateurs qui sont attribués en fonction du calendrier et des jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi au cours de l’année. Les collaborateurs concernés seront informés de leurs droits à jours de repos compensateurs chaque début d’année.

Pour les collaborateurs entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Il est rappelé que les jours de repos compensateurs doivent être pris impérativement au plus tard avant le terme de l’année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) et selon un calendrier établi, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de la Direction dont il dépend ou à défaut d’accord par la hiérarchie en fonction des impératifs d’organisation et des souhaits émis par le collaborateur.

Les jours de repos compensateurs non pris à la date limite peuvent être épargnés sur le Compte Epargne Temps.

Est considérée comme une demi-journée de travail la période de travail réalisée avant ou après 14 heures. Est considérée comme une journée de travail la journée incluant du travail avant et après la pause déjeuner de 45 minutes minimum.

Il est précisé que 1 à 3 jours de repos compensateurs pourront être imposés par l’employeur et pour l’ensemble du personnel conformément aux termes de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de VAL DE BERRY.

Le personnel en forfait jours dispose d’une grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail. Pour autant, il devra impérativement être présent en fonction de l’activité de sa direction, lors de réunions diverses concernant son activité, lors d’actions de formation, en cas de situations particulières nécessitant sa présence.

Les jours de congés sont à poser, dans le logiciel de gestion du temps, et dans les conditions fixées dans l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de VAL DE BERRY. Il en est de même pour le prévisionnel des congés.


2-2) Astreintes

Le forfait en jours est compatible avec la prise de l’astreinte « Cadres ».

L’astreinte hebdomadaire est rémunérée selon un forfait tel que précisé dans l’accord d’entreprise relatif à l’astreinte.

Article 3 – Prise en compte des absences

Les absences (arrêts maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

L'absence pour maladie d'un salarié au forfait-jours n'autorise pas l'employeur à diminuer en conséquence son nombre de jours de RTT (Cas. soc. du 30.11.11, n°10- 18762). Il en est de même pour les jours d'ancienneté et les congés dus à événements exceptionnels (mariage, maternité, paternité, décès, etc.)

Les journées occupées à des activités assimilables à du travail effectif, notamment aux heures de délégation des représentants du personnel, sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait.

Article 4 – Modalités de décompte des journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours. Le temps de travail effectif minimum est fixé à 7 heures par jour.

Eu égard aux impératifs de protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs soumis au forfait jours et à leur droit au repos, les parties rappellent :

  • que les règles applicables en matière d’amplitude journalière (13 heures), de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives sont des limites qu’il convient d’impérativement respecter ;

  • que le repos minimal hebdomadaire de 2 jours (samedi et dimanche) sauf activités programmées le week-end et jours fériés, en accord avec la hiérarchie et rémunérée en application des dispositions légales, doit être respecté ;

  • que les durées de travail des collaborateurs au forfait jours doivent rester dans des limites raisonnables en conciliant dans toute la mesure du possible, la prise en compte des nécessités du bon fonctionnement du service, les contraintes personnelles et la vie familiale ;

  • que les collaborateurs au forfait jours devront lors des périodes de repos se déconnecter de tous les outils de communication à distance mis à disposition pour l’exécution de leurs fonctions.

Article 5 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos compensateurs

Le plafond annuel de 209 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le collaborateur qui le souhaite, en accord avec VAL DE BERRY, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos compensateurs.
Pour ce faire, le collaborateur présentera une demande à l’employeur, lequel peut ou non y donner suite, en tout ou partie, un mois avant. L’accord écrit de l’employeur et du collaborateur est indispensable, sous forme d’avenant à la convention individuelle de forfait initiale. L’avenant en question n’est valable que pour l’année en cours. Il ne peut pas être reconduit de manière tacite. Il faut donc le renouveler pour chaque année concernée (circ. DGT 2008-20 du 13 novembre 2008, fiche 14, § 3.3).
En pratique, l’avenant doit être conclu avant le dépassement du volume de jours prévu initialement dans la convention de forfait. Il devra également être conclu avant la fin de la période de référence du forfait jours. Le dépassement éventuel du volume prévu s’apprécie en fin de période, donc en décembre puisque la période de référence correspond à l’année civile.
La renonciation à des jours de repos compensateurs est possible dans la limite de 10 jours par an. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le collaborateur renonce à ses jours de repos compensateurs est donc de 219 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
* En cas de majoration de salaire :
Chaque jour de repos compensateur auquel le collaborateur

renonce, et qui ne peut donc être placé dans le compte épargne temps, donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 15%.

* En cas d'octroi de repos compensateurs placés sur un compte épargne temps :
Les jours de repos compensateurs non pris, sur la période de référence, pourront alimenter le compte épargne temps selon les conditions prévues par l'accord relatif au CET en vigueur.

TITRE II – LES MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI

Article 1 – Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Chaque collaborateur en forfait jours devra déclarer tous les jours sa présence, via l’outil de gestion de temps. En cas d’oubli, une journée de congés ou RTT sera posée par la DDHMRH.

Le collaborateur en forfait jours reste soumis aux modalités de demande de congés/RTT telles que prévues pour l’ensemble des collaborateurs.

Les journées travaillées ainsi que les journées de repos (avec leur qualification : congés payés ou RTT) apparaissent donc bien distinctement sur les relevés établis mensuellement.



Article 2 – Contrôle et application de la durée du travail

Annuellement, le collaborateur en forfait jours abordera avec son supérieur hiérarchique lors de l’entretien professionnel portant notamment sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.

Ce point fait l’objet d’un point spécifique dans l’entretien professionnel, rédigé par le supérieur hiérarchique, et consigne les éventuelles solutions et mesures envisagées.

Les parties signataires rappellent à cet égard que les collaborateurs n’ont pas d’obligation de consulter et de répondre à leur messagerie professionnelle le soir, les week-ends, pendant leurs congés payés et qu’ils sont tenus de respecter le droit à la déconnexion.

La question de la charge de travail fait l’objet de points réguliers entre le responsable hiérarchique et le collaborateur. Afin de garantir la prise effective des jours de repos, d’éviter un dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de l’année et de permettre au manager de disposer d’une visibilité sur les présences et absences des collaborateurs, le prévisionnel des congés et RTT sera utilisé, ainsi que le suivi des jours travaillés dans le système de gestion du temps. Ces prévisionnel et suivi permettent d’anticiper la prise des journées ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de journées et/ou de demi-journées travaillées. Un document de contrôle sera mis en place selon une périodicité mensuelle. Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que les jours non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés / congés conventionnels ou autres, jours de repos hebdomadaire, jours de repos, jours fériés chômés…). Ce document sera renseigné par le collaborateur sous la responsabilité de l’employeur. Sur la base de ce décompte, le manager vérifie que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Il est ainsi assuré un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours restants à travailler.
Le collaborateur en forfait jours peut exprimer à tout moment ses difficultés liées à sa charge de travail et à sa durée de travail. Le collaborateur qui estime sa durée et/ou sa charge de travail déraisonnables en alerte par écrit la direction générale. Un entretien est alors organisé dans les meilleurs délais afin d’examiner les difficultés rapportées, la charge de travail, les éventuels problèmes dans l’organisation du travail, ainsi que les éventuelles causes structurelles ou conjoncturelles susceptibles d’expliquer cette situation. Lorsque cela s’avère nécessaire l’entretien débouche sur l’adoption des mesures à prendre pour remédier aux difficultés constatées.





Article 3 – Incidences en matière de rémunération

Le cadre soumis au forfait jours conserve une rémunération fixe annuelle qui tient compte du nombre de jours travaillés prévu dans son forfait. Cette rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif.

Le fait pour un collaborateur d’opter pour le forfait en jours, sans changement de poste de travail, n’a pas d’impact sur les éléments de rémunération liés à ce poste de travail.

Article 4 – Droit à la déconnexion

Les parties soulignent que les technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des collaborateurs.

Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les collaborateurs ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors des horaires fixes de travail et dans tous les cas après 20h00, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation.

Le droit à la déconnexion sera rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

En outre, sans préjudice des exigences liées à la continuité du service, il est rappelé que les réunions doivent être organisées en respectant les horaires collectifs normaux de travail.

TITRE III – DUREE – SUIVI – OPPOSITION ET DEPOT

Article 1 – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2025 par les parties et est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2025.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 2 – Suivi des termes de cet accord


Le Comité Economique et Social sera informé et consulté annuellement sur le recours aux forfaits jours au sein de VAL DE BERRY, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs concernés.

Article 3 – Opposition et modalités de dépôt de l’accord


Un exemplaire de l’accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales signataires.

Un exemplaire signé des parties ainsi qu’un exemplaire « anonymisé » de l’accord seront déposés de façon dématérialisée à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (D.D.E.T.S.P.P) en utilisant le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourges.

A l’issue de ces formalités de dépôt, l’accord sera diffusé sur l’intranet de VAL DE BERRY pour information de l’ensemble du personnel et versée dans la Banque des Données Economiques et Sociales et Environnementales (B.D.E.S.E) de VAL DE BERRY.


Fait à BOURGES, le 13 janvier 2025
(En 3 exemplaires)

Le Directeur GénéralLes Délégués Syndicaux


Pour la CFDT,





Pour la CGT,

Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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