Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

50 accords de la société OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER

Le 15/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOURS






ENTRE :

D’UNE PART :

VAL DE BERRY OPH DU CHER, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est 14 rue Jean-Jacques Rousseau, 18000 BOURGES CEDEX, n° de Siret 271 800 013 00028, représenté par XXXXX, Directeur Général

ET D’AUTRE PART :

Les organisations syndicales représentatives de VAL DE BERRY représentées par XXXXX, déléguée syndicale CFDT et XXXXXXX, délégué syndical CGT.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires souhaitent définir un cadre relatif au forfait jours annuels qui viendra compléter et préciser les termes de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de VAL DE BERRY. Il s’appuie également sur l’article 8 intitulé “forfait jours” présent dans la CCN des OPCHS.

Les objectifs de cet accord sont les suivants :

  • Respecter la santé des collaborateurs concernés et leurs conditions de travail,
  • Renforcer les mécanismes de contrôle et de suivi de l’amplitude des journées de travail, des temps de repos (quotidiens et hebdomadaires) et des jours de repos complémentaires aux jours de congés payés (R.T.T.),
  • Renforcer le suivi de la charge de travail,
  • Définir un cadre permettant un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, en pérennisant notamment le droit à la déconnexion,
  • Mettre en œuvre les conventions individuelles de forfait jours sur l’année, dans le respect des articles L.3121-55 et suivants du code du travail.


L’extension du forfait jours aux collaborateurs de la Fonction Publique Territoriale pourra se faire par délibération après consultation du CSE.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des collaborateurs concernés, particulièrement en matière de durée du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION


Le forfait jours est un mode d’organisation du temps de travail des collaborateurs, permettant de comptabiliser la durée du travail, non plus en heures de travail, mais en jours de travail effectués sur l’année.

Ce mode d’organisation permet :

  • Pour l’employeur d’éviter de devoir contrôler précisément le nombre d’heures de travail effectuées par le collaborateur, au quotidien, dans les cas où cela ne se justifie pas, lorsque ce dernier exerce des fonctions en autonomie dans l’organisation de son emploi du temps ;

  • Au collaborateur de bénéficier de la flexibilité dont il a besoin dans l’organisation de son emploi du temps et de se voir octroyer des jours annuels de repos en complément de ses congés payés.

Le présent accord collectif précise donc les règles applicables définissant :

- les catégories de collaborateurs susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- les caractéristiques principales de cette convention.

Le collaborateur en forfait annuel en jours doit impérativement respecter un temps de repos quotidien et hebdomadaire tel que défini à l’article 3.2 de la convention collective nationales des organismes publics et coopératifs de l’Habitat Social. Il doit prendre également ses jours de repos en les répartissant tout au long de l’année de façon à avoir une charge de travail raisonnable. L’employeur et/ou la hiérarchie seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant, tout comme le collaborateur.
Le manager du collaborateur veille à répartir la charge de travail, qui doit être raisonnable, afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence annuelle. La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les prévisionnels de congés doivent permettre au collaborateur de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Article 1 – Les collaborateurs concernés


Au sein de VAL DE BERRY, les collaborateurs susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jour sont :

  • Les collaborateurs cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas nécessairement à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
L’année 2025 et l’année 2026 constituent une phase expérimentale pour la mise en œuvre de ce dispositif.

Une convention individuelle de forfait en jours a été proposée en 2025 aux collaborateurs occupant l’emploi de directeur. À compter de l’année 2026, le dispositif sera étendu aux collaborateurs occupant l’emploi de directeur adjoint, dans les mêmes conditions de mise en œuvre et d’application que celles prévues pour les directeurs.

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant au présent accord, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois au sein de VAL DE BERRY et/ou des recrutements, externes ou internes, dans le cadre de nouvelles fonctions.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le collaborateur pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, le calendrier des jours et demi-journées de travail ainsi que l’organisation de ses déplacements professionnels.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition du directeur général pour les emplois de directeurs et par proposition des directeurs pour les autres emplois concernés.

La mise en place du forfait jours implique la signature par le collaborateur concerné d’une convention individuelle de forfait précisant :
  • le nombre de jours de travail annuel,
  • le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion,
  • la catégorie professionnelle à laquelle le collaborateur appartient,
  • la rémunération forfaitaire correspondant au forfait,
  • les modalités de l’entretien annuel de suivi de la charge de travail.

En cas de mobilité professionnelle conduisant à occuper un poste non éligible au forfait en jours, la convention individuelle de forfait cesse automatiquement d’être applicable. Ce point est précisé dans la convention individuelle de forfait.

Le refus d’un collaborateur de conclure une convention individuelle de forfait ne peut en aucun cas être un motif de licenciement. Il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu par l’accord collectif du temps de travail en vigueur à VAL DE BERRY.

La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Article 2 – Conditions et durée du forfait


En application du présent accord, le nombre de jours travaillés pour une année civile complète d’activité du 1er janvier au 31 décembre est fixé à 208 jours, journée de solidarité incluse, sous réserve des dispositions de l’article 5 intitulé “journées dîtes de hors saison” de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail à Val de Berry en date du 30 novembre 2020, d’utiliser les jours de congés annuels sur les périodes du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre. Par conséquent, le forfait jours sera fixé à 210 jours pour 5, 6 ou 7 jours de congés pris sur la période 1er janvier au 30 avril et la période 1er novembre au 31 décembre. Si aucun jour de congés payés n’est posé sur les dîtes périodes, le forfait jours est fixé à 211 jours.

2-1) Congés annuels et jours de repos


Le personnel en forfait jours dispose pour une année complète de :

  • 25 jours de congés annuels ;
  • Jours de repos compensateurs qui sont attribués en fonction du calendrier et des jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi au cours de l’année. Les collaborateurs concernés seront informés de leurs droits à jours de repos compensateurs chaque début d’année.

Pour les collaborateurs entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Il est rappelé que les jours de repos compensateurs doivent être pris impérativement au plus tard avant le terme de l’année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) et selon un calendrier établi, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de la Direction dont il dépend ou à défaut d’accord par la hiérarchie en fonction des impératifs d’organisation et des souhaits émis par le collaborateur.

Les jours de repos compensateurs non pris à la date limite peuvent être épargnés sur le Compte Epargne Temps.

Il est précisé que 1 à 3 jours de repos compensateurs pourront être imposés par l’employeur.

Le personnel en forfait jours dispose d’une grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail. Pour autant, il devra impérativement être présent en fonction de l’activité de sa direction, lors de réunions diverses concernant son activité, lors d’actions de formation, en cas de situations particulières nécessitant sa présence.

Les jours de congés sont à poser, dans le logiciel de gestion du temps, et dans les conditions fixées dans l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de VAL DE BERRY. Il en est de même pour le prévisionnel des congés.

2-2) Astreintes


Le forfait en jours est compatible avec la prise de l’astreinte « Cadres ».

L’astreinte hebdomadaire est rémunérée selon un forfait tel que précisé dans l’accord d’entreprise relatif à l’astreinte.



Article 3 – Prise en compte des absences


Les absences, quelle qu’en soit la nature (maladie, congés maternité, paternité, adoption, accident du travail, exercice du droit de grève, etc.), sont déduites du nombre de jours de travail annuel prévu par la convention individuelle de forfait.

Sont toutefois considérées comme des journées travaillées pour le décompte du forfait :
  • les journées assimilées à du temps de travail effectif au sens de la réglementation en vigueur, notamment les heures de délégation,
  • les congés pour événements familiaux,
  • les périodes de formation professionnelle ayant le caractère de temps de travail effectif.

L’absence pour maladie n’a pas pour effet de diminuer le nombre de repos compensateur ouverts au collaborateur, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 30 novembre 2011, n°10-18762).

Article 4 – Modalités de décompte des journées travaillées


Le décompte du temps de travail des salariés soumis au forfait-jours s’effectue sur la base du nombre de jours travaillés dans l’année.

Eu égard aux impératifs de protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs soumis au forfait jours et à leur droit au repos, les parties rappellent :

  • que les règles applicables en matière d’amplitude journalière (maximum de 13 heures), de repos quotidien (au moins 11 heures consécutives) doivent être impérativement respectées ;

  • que le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit un total minimum de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire doit être respecté,

  • que le repos minimal hebdomadaire de 2 jours (samedi et dimanche) sauf activités programmées le week-end et jours fériés, en accord avec la hiérarchie et rémunérée en application des dispositions légales, doit être respecté ;

  • que les durées de travail des collaborateurs au forfait jours doivent rester dans des limites raisonnables en conciliant dans toute la mesure du possible, la prise en compte des nécessités du bon fonctionnement du service, les contraintes personnelles et la vie familiale ;

  • que les collaborateurs au forfait jours devront lors des périodes de repos se déconnecter de tous les outils de communication à distance mis à disposition pour l’exécution de leurs fonctions.




Article 5 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos compensateurs

Le plafond annuel de 208 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le collaborateur qui le souhaite, en accord avec VAL DE BERRY, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos compensateurs.
Pour ce faire, le collaborateur présentera une demande à l’employeur, lequel peut ou non y donner suite, en tout ou partie, un mois avant. L’accord écrit de l’employeur et du collaborateur est indispensable, sous forme d’avenant à la convention individuelle de forfait initiale. L’avenant en question n’est valable que pour l’année en cours. Il ne peut pas être reconduit de manière tacite. Il faut donc le renouveler pour chaque année concernée (circ. DGT 2008-20 du 13 novembre 2008, fiche 14, § 3.3).

En pratique, l’avenant doit être conclu avant le dépassement du volume de jours prévu initialement dans la convention de forfait. Il devra également être conclu avant la fin de la période de référence du forfait jours. Le dépassement éventuel du volume prévu s’apprécie en fin de période, donc en décembre puisque la période de référence correspond à l’année civile.
La renonciation à des jours de repos compensateurs est possible dans la limite de 10 jours par an. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le collaborateur renonce à ses jours de repos compensateurs est donc de 220 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Le collaborateur qui renonce à des jours de repos compensateur, dans la limite de 10 jours pourra soit choisir leur rémunération majorée soit leur placement sur le compte épargne temps :
  • En cas de majoration de salaire :
Chaque jour de repos compensateur auquel le collaborateur

renonce, et qui ne peut donc être placé dans le compte épargne temps, donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 15%.

  • En cas d'octroi de repos compensateurs placés sur un compte épargne temps :
Les jours de repos compensateurs non pris, sur la période de référence, pourront alimenter le compte épargne temps selon les conditions prévues par l'accord relatif au CET en vigueur.

TITRE II – LES MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI

Article 1 – Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail


Les collaborateurs soumis au forfait jours ne doivent pas badger leurs présences. Leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps implique l’absence de pointage horaire.

Cependant, Val de Berry met en place un dispositif de suivi fiable et contradictoire permettant un contrôle objectif du nombre de jours travaillés par chaque collaborateur soumis au forfait jours.

Ce dispositif comprend notamment :
  • le recensement des dates des journées travaillées, des absences et des repos via le logiciel Kélio
  • la prise en compte des absences afin d'ajuster le décompte annuel de jours travaillés.

A cet effet, une édition trimestrielle récapitulant les jours travaillés, les jours de repos posés par le collaborateur concerné et les absences autres posées par la Direction du développement humain et du marketing RH sera transmis au manager et au collaborateur pour validation par la DDHMRH.

Il est ainsi assuré un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours restants à travailler.

Le collaborateur en forfait jours reste soumis aux modalités de demande de congés de repos compensateur telles que prévues pour l’ensemble des collaborateurs.

Article 2 – Contrôle et application de la durée du travail


Annuellement, le collaborateur en forfait jours abordera avec son supérieur hiérarchique lors de l’entretien professionnel portant notamment sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.

Ce point fait l’objet d’un point spécifique dans l’entretien professionnel, rédigé par le supérieur hiérarchique, et consigne les éventuelles solutions et mesures envisagées.

Les parties signataires rappellent à cet égard que les collaborateurs n’ont pas d’obligation de consulter et de répondre à leur messagerie professionnelle le soir, les week-ends, pendant leurs congés payés et qu’ils sont tenus de respecter le droit à la déconnexion.

La question de la charge de travail fait l’objet de points réguliers entre le responsable hiérarchique et le collaborateur.

Le collaborateur en forfait jours peut exprimer à tout moment ses difficultés liées à sa charge de travail et à sa durée de travail. Le collaborateur qui estime sa durée et/ou sa charge de travail déraisonnables en alerte par écrit la direction générale. Un entretien est alors organisé dans les meilleurs délais afin d’examiner les difficultés rapportées, la charge de travail, les éventuels problèmes dans l’organisation du travail, ainsi que les éventuelles causes structurelles ou conjoncturelles susceptibles d’expliquer cette situation. Lorsque cela s’avère nécessaire l’entretien débouche sur l’adoption des mesures à prendre pour remédier aux difficultés constatées.

Article 3 – Incidences en matière de rémunération

Le cadre soumis au forfait jours conserve une rémunération fixe annuelle qui tient compte du nombre de jours travaillés prévu dans son forfait. Cette rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif.

Le fait pour un collaborateur d’opter pour le forfait en jours, sans changement de poste de travail, n’a pas d’impact sur les éléments de rémunération liés à ce poste de travail.

Article 4 – Droit à la déconnexion

Les parties soulignent que les technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des collaborateurs.

Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les collaborateurs ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors des horaires fixes de travail et dans tous les cas après 20h00, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation.

Le droit à la déconnexion sera rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

En outre, sans préjudice des exigences liées à la continuité du service, il est rappelé que les réunions doivent être organisées en respectant les horaires collectifs normaux de travail.

TITRE III – DUREE – SUIVI – OPPOSITION ET DEPOT

Article 1 – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2026 par les parties et est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2026.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 2 – Suivi des termes de cet accord


Le Comité Economique et Social sera informé et consulté annuellement sur le recours aux forfaits jours au sein de VAL DE BERRY, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs concernés.


Article 3 – Opposition et modalités de dépôt de l’accord


Un exemplaire de l’accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales signataires.

Un exemplaire signé des parties ainsi qu’un exemplaire « anonymisé » de l’accord seront déposés de façon dématérialisée à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (D.D.E.T.S.P.P) en utilisant le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourges.

A l’issue de ces formalités de dépôt, l’accord sera diffusé sur l’intranet de VAL DE BERRY pour information de l’ensemble du personnel et versée dans la Banque des Données Economiques et Sociales et Environnementales (B.D.E.S.E) de VAL DE BERRY.


Fait à BOURGES, le 15 décembre 2025
(En 3 exemplaires)

Le Directeur GénéralLes Délégués Syndicaux

XXXXXX
Pour la CFDT,
XXXXXX




Pour la CGT,
XXXXXXX

Mise à jour : 2026-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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