VAL DE BERRY OPH DU CHER, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est 14 rue Jean-Jacques Rousseau, 18000 BOURGES, n° de siret 271 800 013 00028, représenté par XXXXXX, Directeur Général
ET D’AUTRE PART :
Les organisations syndicales représentatives de VAL DE BERRY représentées par XXXXXX, déléguée syndicale CFDT et XXXXXXXX, délégué syndical CGT.
A compter du 1er janvier 2026, l’accord collectif d’entreprise sur la mobilité durable est modifié comme suit :
La préservation de l'environnement et le besoin de limiter les émissions de dioxyde de carbone sont des enjeux cruciaux des sociétés actuelles. Face à cette urgence environnementale et climatique, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 dite « loi d'orientation des mobilités », complétée par les décrets n° 2020-541 du 9 mai 2020 et n° 2021-1663 du 16 décembre 2021, a pour objectif d'engager la transition vers une mobilité écologique en apportant de nouvelles solutions pour se déplacer grâce à des transports plus propres, plus vertueux et moins coûteux. Dans le prolongement de cette loi, les parties au présent accord manifestent leur volonté d'inscrire VAL DE BERRY dans une démarche environnementale et de responsabilité sociale et de réduire son empreinte carbone en mettant en place le forfait « Mobilités durables » créé par cette loi. Le présent avenant vise à formaliser la mise en place de ce dispositif et à en déterminer les conditions d'attribution et d'utilisation, afin d'encourager les collaborateurs à améliorer leur mobilité entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail et à utiliser, pour ces déplacements, des modes de transports alternatifs et moins polluants. L’extension de la mobilité durable aux collaborateurs de la fonction publique territoriale se fera par délibération après consultation du CSE.
Article 1er – Objet
Le forfait « mobilités durables » consiste en un remboursement de tout ou partie des frais engagés par les collaborateurs pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l'article R. 3261-13-1 du code du travail. Pour l'application des dispositions de la règlementation fixée par le décret 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale, modifié par le décret n°2022-1557 du 13 décembre 2022, l'établissement retient les définitions suivantes :
Résidence habituelle :
La résidence habituelle du collaborateur s'entend, selon la définition de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, du lieu, où il a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, son domicile et où se trouve le centre permanent ou habituel de ses intérêts (ex: résidence principale ou secondaire, location, hôtel, foyer, hébergement chez un proche ou un collègue... )
Lieu de travail :
Est considéré comme lieu de travail, le lieu, désigné par l'employeur au collaborateur, où ce dernier accomplit ses obligations de service.
Cycles:
Un cycle (article R 311-1 point 6.10 du code de la route) est un véhicule d'au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles. Un cycle à pédalage assisté (article R 311-1 point 6.11 du code de la route) est un cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler
Engins de déplacement personnel (EDP) définis par l'article R 311-1 :
En conséquence, les trottinettes électriques ou non électriques, les hoverboards, les gyroroues, les gyropodes, et les skates électriques, et autres engins assimilés, qui sont classés, au regard du code de la route, dans la catégorie des engins de déplacement personnel, entrent dans le champ de l'article 1er du présent accord.
Covoiturage :
L'article L. 3132-1 du code des transports définit le covoiturage comme : l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte.
Services de mobilité partagée :
La location ou la mise à disposition en libre-service de deux roues non thermiques (scooters et trottinettes électriques), de vélos avec ou sans assistance électrique ou d'engins de déplacement personnel motorisés ou non. Les services d'autopartage de véhicules à faibles émissions, électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes.
Article 2 - Salariés bénéficiaires et salariés exclusDès lors qu'ils répondent aux conditions prévues par le présent accord, bénéficient du forfait « Mobilités durables » tous les salariés titulaires d'un contrat de travail (apprentis compris), sans condition d'ancienneté et quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur durée du travail (temps plein, temps partiel) ou leur statut (cadre ou non cadre). Sont exclus du bénéfice du forfait mobilités durables les salariés qui disposent d’un logement de fonction sur leur lieu de travail. De même, les salariés qui bénéficient d’un véhicule de fonction, ou qui utilisent un transport collectif gratuit, ou encore qui sont transportés gratuitement par leur employeur ne peuvent prétendre au forfait, sauf s’ils utilisent effectivement un mode de transport doux pour leurs trajets domicile-travail. L’exclusion s’applique systématiquement à toute situation où le salarié n’engage pas de frais personnels pour ses déplacements domicile-travail en modes doux.
Article 3 - Déplacements concernés et conditions d’octroi Seuls les trajets entre la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail sont concernés par le présent accord.
La notion de résidence habituelle doit s'entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés, à l'adresse déclarée à l'employeur.
Les collaborateurs peuvent bénéficier du forfait « mobilités durables » à condition d'utiliser l'un des moyens de transport, mentionnés à l'article 1er et à l'occasion des déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Sont éligibles, à compter du 1er janvier 2026, les déplacements effectués par les collaborateurs :
En utilisant le moyen de transport indiqué à l’article 1er de l’accord relatif à la mobilité durable ;
En tant que conducteur ou passager dans le cadre du covoiturage.
Dans le cadre de sa démarche RSE et marque employeur, VAL DE BERRY déploiera l’application KAROS pour inciter les collaborateurs de VAL DE BERRY à développer le covoiturage avec des personnes en activité et extérieures à VAL DE BERRY. Les collaborateurs peuvent utiliser alternativement leur cycle, engin de déplacement personnel, le covoiturage ou un service de mobilité partagés au cours d'une même année pour atteindre le nombre minimal de jours d'utilisation. Le nombre minimal de jours sur une année civile, nécessaire à l'octroi du dit forfait, est fixé à 30 jours, en référence à l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 2020 pris pour application du décret n°2020-543 du 9 mai 2020. Article 4 - Montant du forfait Le montant annuel du "forfait mobilités durables" prévu à l'article 3 du décret du 9 mai 2020 susvisé est fixé à : 100 € lorsque l'utilisation du moyen de transport prévue à l'article 1er est comprise entre 30 et 59 jours : 200 € lorsque l'utilisation du moyen de transport prévue à l'article 1er est comprise entre 60 et 99 jours ; 300 € lorsque l'utilisation du moyen de transport prévue à l'article 1er est d'au moins 100 jours. Ce montant est modulé à proportion de la durée de présence du collaborateur sur l’année, au titre de laquelle le forfait est versé Le forfait « mobilités durables » est versé, en une seule fraction, au terme du premier trimestre de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à l'article 7 du présent accord. Le mois de versement tient compte de la date limite de dépôt de déclaration fixée au 31 décembre de l'année précédente, des opérations de dénombrement, de traitement et d'éventuels contrôles effectués par l'administration.
Article 5 - Conséquences des absences du salarié ou de son entrée ou sa sortie des effectifs en cours d'année civile Le forfait « Mobilités durables » devant être versé sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet, il n'est pas dû pendant les périodes d'absence du salarié. Le collaborateur qui quitte les effectifs de VAL DE BERRY en cours d'année civile ne peut bénéficier du forfait « Mobilités durables » qu'au titre de son temps de présence sur l'année en cours. VAL DE BERRY procède au versement de cette somme dans le cadre du solde de tout compte du salarié. L’autorité territoriale dispose d’un pouvoir de contrôle sur le recours effectif au covoiturage et sur l’utilisation du vélo. Enfin, le versement du forfait mobilités durables est exclusif du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos Article 6 - Modalités de versementLe montant maximal du forfait visé à l'article 4 est versé en janvier n+1, sous réserve que le collaborateur ait formulé sa demande dans les conditions et délais prévus à l'article 7 du présent accord. Article 7 - Demande et justificatifs à fournir Le bénéfice du « forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur (annexée au présent avenant) établie par le collaborateur auprès de la Direction du Développement Humain et du Marketing RH, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration certifie l'utilisation de l'un ou des moyens de transport mentionnés à l'article 1er.
Article 8 – Contrôles
L'utilisation effective du covoiturage ou le recours aux services de mobilité partagée, fait l'objet d'un contrôle de la part de VAL DE BERRY qui peut demander au collaborateur tout justificatif utile à cet effet, tels que :
-un relevé de facture ou de paiement, relevé d’utilisation d'une plateforme de covoiturage
- utilisation de l’application KAROS par le personnel de VAL DE BERRY pour déclarer le covoiturage entre collègues ou avec des personnels extérieurs à VAL DE BERRY
- fournir un relevé d’utilisation via l’application KAROS
-une attestation issue du registre de preuve de covoiturage (http://covoiturage.beta.gouv.fr/)
un relevé de facture, de paiement ou d'une attestation d'abonnement à un service de mobilités partagées.
L'utilisation du cycle, du cycle à pédalage assisté personnel, de l'engin de déplacement personnel, peut faire l'objet d'un contrôle.
Article 9 - Sensibilisation à la sécurité des déplacements Les parties au présent accord souhaitent sensibiliser les collaborateurs au respect des règles de sécurité et de prévention des risques d'accident lors des trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Dans le cadre de ces déplacements, les collaborateurs sont invités à suivre ces règles et bonnes pratiques, parmi lesquelles l'utilisation de l'ensemble des équipements de signalisation (avertisseur sonore ou lumineux, gilet réfléchissant, etc.) et de protection (casque, etc.), l'entretien régulier du matériel utilisé et le respect des règles de sécurité routière et du code de la route.
Article 10 – Dispositions générales
Durée - Date d’effet – Modification Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026. Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du Code du travail, la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux autres signataires, en respectant un préavis de deux mois. Dépôt et publicité Conformément aux dispositions du Code du Travail, l’accord sera déposé auprès de la DREETS DU CHER par télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de BOURGES. En application des articles L.2262-6, R.2262.1 à R.2262.2 le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera porté à la connaissance de tous les collaborateurs par le biais de l’intranet. Fait en 3 exemplaires originaux. Fait à BOURGES, le 15 décembre 2025
La Déléguée Syndicale, Le Délégué Syndical, Le Directeur Général,
Pour le Syndicat CFDT, Pour le Syndicat CGT, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX