VAL DE BERRY OPH DU CHER, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est 14 rue Jean-Jacques Rousseau, 18000 BOURGES, n° de siret 271 800 013 00028, représenté par XXXXX, Directeur Général
ET D’AUTRE PART :
Les organisations syndicales représentatives de VAL DE BERRY représentées par XXXXXXXXX déléguée syndicale CFDT et XXXXXXXX, délégué syndical CGT.
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Il est rappelé que VAL DE BERRY disposait d’un précédent accord relatif à une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé. Le marché conclu pour 4 ans venant à échéance au 31 décembre 2025, ce dernier a été dénoncé.
La Direction Générale confirme que le régime de frais de santé doit constamment répondre aux objectifs suivants :
Accorder une protection sociale efficace aux salariés ;
Mutualiser le risque ;
Intégrer cette protection sociale comme un élément de salaire ;
Participer à la fidélisation du personnel.
À ce titre, la garantie de frais de santé doit satisfaire aux exigences du contrat solidaire et responsable.
Suite à l’analyse des offres réceptionnées, le choix d’un prestataire a été opéré.
ARTICLE 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime collectif et à caractère obligatoire de frais de santé.
Les salariés visés à l’article 2.1 adhèreront au contrat d’assurance souscrit à cet effet par la Direction Générale auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et selon les modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
ARTICLE 2 – Adhésion des salariés
2.1- Salariés bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime de complémentaire santé et sans condition d’ancienneté, la totalité des salariés de VAL DE BERRY présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 2.2 du présent accord et des dispenses d'ordre public. Les ayants droits pourront, quant à eux, être couverts à titre facultatif.
2.2 - Caractère obligatoire de l'adhésion et dispenses d’adhésion
L'adhésion au régime des salariés visés à l'article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2026. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de VAL DE BERRY. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Par exception, les salariés peuvent choisir de ne pas adhérer au régime s’ils justifient relever d’un cas de dispense d’ordre public tel que définis aux articles D.911-2 et D.911-5 du Code de la Sécurité Sociale ou de l’un des cas suivants : - salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties - salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs - salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute Le salarié peut, à son initiative, demander à être dispensé dans les cas de dispense de droit suivants : - salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide - salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel - salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année. VAL DE BERRY informera chaque salarié, via son applicatif LUCCA, sur les droits, garanties, obligations et cas de dispense. Chaque demande de dispense doit être tracée et conservée à titre de preuve par VAL DE BERRY.
Ces salariés devront transmettre le formulaire de dispense auprès de la DDHMRH, et produire tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu'en refusant d'adhérer au présent régime, ils ne pourront à l'avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, pourront en aucun cas bénéficier d'un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du ne présent régime.
2.3 – Maintien des garanties aux salariés dont le contrat de travail est suspendu
Dans le cas où le salarié bénéficie soit d’un maintien de salaire, total ou partiel, soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par VAL DE BERRY (maladie, maternité, accident, salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, congé de reclassement, congé de mobilité ou tout autre congé rémunéré par VAL DE BERRY), qu’elles soient versées directement par VAL DE BERRY ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, le bénéfice de l’ensemble des garanties est maintenu pour le salarié et, le cas échéant, pour ses ayants droit. Dans ce cas, la contribution de VAL DE BERRY est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
En cas de congé parental, de congé sans solde, de congé de solidarité familiale, de congé sabbatique, de congé pour création d’entreprise, ou de mise en disponibilité pour des raisons autres que médicales ou pour raisons médicales ne donnant lieu à aucune rémunération ou indemnisation, les garanties sont suspendues de plein droit au jour de l’évènement sauf demande expresse formulée par le salarié. Dans ce cas, le financement reste alors à la charge exclusive du salarié (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
2.4 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, depuis le 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois. Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Loi Evin : Conformément à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l’organisme assureur est également proposé aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement ainsi qu’aux ayants droit d’un salarié décédé.
ARTICLE 3 – Garanties
Les garanties prévues dans le cadre du contrat souscrit avec l’organisme assureur retenu sont décrites dans le contrat d’assurance ainsi que dans la notice d’information remise aux salariés.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe, à titre purement informatif, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100 % santé ».
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime.
Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
ARTICLE 4 – Cotisation
4.1 - Structure des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime de frais de santé sont établies selon les forfaits suivants :
Isolé
Duo
Famille
Elles ont pour objet de couvrir à titre obligatoire le seul salarié. Les ayants-droits définis par le contrat d’assurance et la notice d’information sont couverts à titre facultatif.
Le montant des cotisations est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur.
Pour information, ces montants sont établis comme suit :
Isolé
Duo
Famille
1,598 % 3,088 % 4,183 %
Les cotisations servant au financement du régime de frais de santé sont assises sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Le montant de cet indicateur, modifié une fois par an par voie réglementaire, devrait être fixé à 4 005 € au 1er janvier 2026 (Information Bulletin officiel de la Sécurité sociale).
4.2 - Financement des cotisations au régime
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Isolé ».
Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants-droits et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. La cotisation sera prélevée par VAL DE BERRY, directement sur la rémunération du salarié.
Ainsi, le montant de la cotisation salariale est différencié selon :
Le salarié est couvert seul (sans ayants-droits) : Cotisation isolée ;
Le salarié est couvert avec son conjoint : Cotisation Duo (salarié + conjoint) ;
Le salarié avec son enfant : Cotisation Duo (salarié + enfant) ;
Le salarié est couvert avec sa famille : Cotisation Famille.
Les salariés auront la possibilité de souscrire une option en plus de la proposition de base. Cette option sera prise en charge intégralement par le salarié et prélevé directement par l’organisme assureur.
4.3. Participation de l’employeur
Les cotisations servant au financement du régime sont prises en charge par VAL DE BERRY à hauteur de 70% du forfait Isolé, quel que soit le forfait retenu par le salarié.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre VAL DE BERRY et les salariés.
4.4 - Évolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu qu’en application de l’accord d’Entreprise, l’obligation de l’employeur et des salariés se limite au seul paiement des cotisations rappelées au présent article pour leurs taux arrêtés à cette date.
Toute augmentation de cotisations se répartit entre l’employeur et les salariés dans les proportions susvisées.
En fonction des résultats techniques, la cotisation sera réajustée automatiquement sans que cela constitue une modification du présent accord. Il en sera de même en cas de modifications de dispositions législatives et réglementaires, y compris toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
ARTICLE 5 – Information
5.1- Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, VAL DE BERRY remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de VAL DE BERRY seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2- Information collective
Conformément à l'article R.2323-1-11 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance. Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, VAL DE BERRY publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.
ARTICLE 6 – Durée – Révision – Dénonciation
6.1 - Suivi
Une fois par an le CSE abordera l'exécution du contrat d’assurance, l'évolution des résultats et décidera des mesures qui pourraient être rendues nécessaires pour pérenniser le régime.
Des représentants de l'assureur pourront assister à la réunion annuelle du CSE abordant ce sujet.
Au cours de la réunion annuelle, le CSE convient de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision.
6.2 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
6.3 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2026.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
6.4 - Révision de l’accord
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager, la procédure de révision de l’accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
La demande de révision adressée par courrier simple ou courriel, devra être accompagnée de propositions relatives aux points sujets à révision et donnera lieu à l’ouverture de discussions dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception de ladite demande.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu la signature d’un nouvel avenant.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
6.5 - Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier remis en main propre contre décharge aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt légal.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution à l’issue de la période de préavis.
La résiliation du contrat d’assurance par l’organisme d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 7 – Dispositions finales
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2026.
Dès sa conclusion, il sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la DREETS du lieu où il a été conclu.
Ainsi, conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.
La Direction remettra également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.
L’accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’Entreprise signataires ou non.
Mention de cet accord figurera sur l’intranet.
Il sera transmis aux membres du CSE via par la BDESE et par voie électronique à l’ensemble du personnel.
Fait à BOURGES, le 15 décembre 2025 La Déléguée Syndicale, Le Délégué Syndical, Le Directeur Général,
Pour le Syndicat CFDT, Pour le Syndicat CGT, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX